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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 07 octobre 2024. 24NT02827

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT02827

Date de décision :

7 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la requête n° 2402809 enregistrée le 23 septembre 2024 par laquelle M B demande l'annulation du jugement n° 2401631 du 26 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant comorien, né le 15 mars 1991, est entré irrégulièrement en France le 25 décembre 2014. Il a obtenu un titre de séjour, en qualité de parent d'enfant français, délivré le 7 juillet 2016, régulièrement renouvelé jusqu'au 6 juillet 2023. Le 7 juillet 2023, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 janvier 2024, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Aux termes d'une ordonnance du 15 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l'exécution de cet arrêté. Par un jugement du 26 juin 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Par ailleurs, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En l'état de l'instruction, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins de suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Morbihan. Fait à Nantes, le 7 octobre 2024 La juge des référés, C. BRISSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24NT02827

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