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Cour de cassation, 06 février 1991. 89-18.315

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.315

Date de décision :

6 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean A..., demeurant 4, ... (Yvelines), 2°/ Mme A..., demeurant 4, ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit : 1°/ de M. René Z..., demeurant ... (Loiret), 2°/ de Mme Z..., née Raquel X..., demuerant ... (Loiret), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Aydalot, rapporteur, MM. B..., Y..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat des époux A..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 12 avril 1989) d'avoir décidé que le fonds des époux Z... bénéficiait d'une servitude de passage, par destination du père de famille, sur des parcelles appartenant aux époux A..., alors, selon le moyen, "qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que le titre d'acquisition des époux A..., qui constitue l'acte de séparation, comportait une clause par laquelle le vendeur déclarait que l'immeuble n'était grévé d'aucune servitude ; que cette stipulation excluait toute possibilité de reconnaître le maintien d'une servitude par destination du père de famille ; que la cour d'appel a donc violé l'article 694 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les parcelles litigieuses provenaient de la division d'un domaine plus vaste et constaté que l'aménagement ancien, toujours existant, constituait le signe apparent de la servitude et qu'aucune disposition contraire relative à cette servitude ne figurait dans l'acte de division, la cour d'appel a pu retenir que la clause figurant dans le titre de propriété des époux A..., par laquelle leur vendeur déclarait qu'à sa connaissance l'immeuble vendu n'était grevé d'aucune servitude autre que celles administratives ou découlant de la situation naturelle des lieux, de leur alignement, des plans d'aménagement et d'urbanisme et que, ni lui ni ses auteurs n'en avaient créé ni laissé acquérir aucune, ne faisait pas obstacle à l'existence de la servitude par destination du père de famille, dont l'acquéreur avait parfaitement pu se convaincre au moment de l'acquisition ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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