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Cour de cassation, 03 octobre 1995. 93-17.016

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.016

Date de décision :

3 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis A..., demeurant ... (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1993 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit : 1 / de la société Bouygues, société anonyme dont le siège social est ... (Yvelines), 2 / de la société Hôtel-Restaurant Atalante, société anonyme dont le siège social est Port-Notre-Dame, Sainte-Marie-de-Ré (Charente-Maritime), 3 / de la SCI Périlleau, société civile immobilière dont le siège social est à Port-Notre-Dame, Sainte-Marie-de-Ré (Charente-Maritime), 4 / de la société Neptune, société anonyme dont le siège social est à Port-Notre-Dame, Sainte-Marie-en-Ré (Charente-Maritime), 5 / de M. Michel D..., agissant en qualité d'ancien administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SCI Périlleau, de la société Atalante et de la société Neptune, et en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation, demeurant ... (Charente-Maritime), 6 / de M. Y..., pris en qualité d'ancien représentant des créanciers au redressement judiciaire des sociétés Périlleau, Atalante et Neptune, demeurant ... (Charente-Maritime), 7 / de M. Jean Z..., demeurant "Les Gilardières", Mur-Erigné (Maine-et-Loire), défendeurs à la cassation ; En présence de : 1 / M. Michel B..., demeurant ..., L'Isle-Adam (Val-d'Oise), 2 / M. Pierre C..., demeurant ... (Val-d'Oise) ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mme Lescure, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. A..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Bouygues, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Hôtel-restaurant Atalante, de la SCI Périlleau et de la société Neptune, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Sur le moyen unique, pris en ses sept branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la SCI Périlleau et la société Atalante, exploitant un hôtel-restaurant, ont confié à la société Bouygues des travaux d'édification et d'extension de l'hôtel ainsi que l'agrandissement du restaurant ; qu'après achèvement et réception des travaux, les maîtres de l'ouvrage n'ont pu s'acquitter des sommes dues ; qu'ils ont signé, le 9 octobre 1980, un protocole prévoyant un règlement échelonné de la somme de 1 361 931,73 francs ; qu'au pied de cet acte, M. A... s'est rendu caution solidaire de la somme de 1 000 931,73 francs et des intérêts échus et à échoir stipulés dans le contrat ; que les débiteurs principaux n'ayant pas respecté l'échéancier, la société Bouygues les a, après sommation de payer, assignés aux fins de paiement ainsi que M. A... ; que celui-ci a opposé la nullité de son engagement ainsi que celle de sa renonciation au bénéfice de discussion et de division ; qu'à titre subsidiaire, il a prétendu que les intérêts au taux conventionnel de 15 % ne devaient plus courir à compter du 28 février 1983, date d'amortissement de la dette, prévue par la convention ; que l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1993) l'a condamné au paiement de la somme cautionnée avec intérêts conventionnels jusqu'à parfait paiement ; Attendu, d'abord, que, dans ses conclusions en cause d'appel, M. A..., faisant état de sa profession de kinésithérapeute, s'est borné à énoncer qu'il n'était intervenu en qualité de caution qu'à raison de l'emploi modeste qu'il avait dans l'établissement pour le conserver et que tant le bénéficiaire que les débiteurs principaux lui avaient affirmé que son engagemnet n'était que subsidiaire ; qu'en présence de ces seules allégations, non assorties de preuve ou d'offre de preuve, la cour d'appel n'avait pas à procéder aux recherches qu'il lui est reproché de n'avoir pas faites sur l'existence prétendue d'une violence morale et de l'erreur ayant vicié le consentement ; qu'ensuite, le troisième grief est inopérant, dès lors que la cour d'appel a prononcé une condamnation en deniers ou quittances ; qu'ayant seulement soutenu dans ses écritures que le taux d'intérêt de 15 % stipulé s'analysait en une clause pénale, M. A... n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation l'irrégularité prise de l'absence, dans la mention manuscrite, de l'indication du taux de l'intérêt conventionnel ; qu'en outre, les juges du second degré, qui ont recherché la commune intention des parties, ont, sans dénaturer le protocole, souverainement retenu que la stipulation portant à 15 % le taux des intérêts ne constituait pas une clause pénale mais était la fixation des intérêts conventionnels dus pour le retard apporté au règlement de leurs dettes par les débiteurs, et qu'en conséquence, ils couraient jusqu'à parfait paiement ; qu'enfin, la cour d'appel ayant relevé que la convention prévoyait un remboursement sur plus d'une année, la règle de l'arrêt du cours des intérêts en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire était inapplicable ; Qu'il s'ensuit qu'en aucun de ses griefs le moyen ne peut être accueilli : Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur ce fondement, la société Bouygues forme une demande ; qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure par la société Bouygues ; Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1427

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