Cour de cassation, 15 décembre 1992. 90-19.473
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-19.473
Date de décision :
15 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ... (Gers),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de la Banque populaire Toulouse-Pyrénées, dont le siège social est ... (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de la Banque populaire Toulouse-Pyrénées, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 27 octobre 1992, la SCP Defrenois et Lévis, avocat à cette cour, a déclaré, au nom de M. X..., se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Agen, le 26 juin 1990, au profit de la Banque populaire Toulouse-Pyrénées, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 2 janvier 1992 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. X... de son désistement de pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la Banque populaire Toulouse-Pyrénées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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