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Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2022. 2214866

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2214866

Date de décision :

24 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation mises à sa charge au titre des années 2019, 2020 et 2021, pour un bien situé au 47, rue Navier, à Paris (75017). Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, par une décision en date du 6 octobre 2022, un dégrèvement total de l'impôt en litige a été prononcé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a prononcé, par une décision du 6 octobre 2022, le dégrèvement des impositions litigieuses. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par M. A sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris le 24 octobre 2022. Le vice-président de la 1ère section, B. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-

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