Cour de cassation, 20 février 1991. 88-45.204
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.204
Date de décision :
20 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Marsup Marseille Marine Supplies, Mme X..., dont le siège est ... (14e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Benoît Y..., demeurant Le Marceau ... (3e) (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme PamsTatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que M. Y..., engagé le 28 juillet 1980 en qualité de chauffeur livreur par la société Marsup, a été licencié par lettre du 27 août 1984, remise seulement le 1er octobre 1984 avec effet au 31 octobre, invoquant une cessation d'activité ;
Attendu que la société Marsup fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. Y... une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, la société Marsup n'était pas, lors de la rupture du contrat de travail, l'employeur de M. Y..., lequel, ayant cessé de travailler chez elle d'un commun accord sans avoir été licencié, a travaillé à la société IMC du 1er novembre 1984 jusqu'au 30 novembre 1984, date de la fin de sa période d'essai à laquelle cette dernière société a décidé de ne pas donner suite ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société Marsup avait remis à M. Y..., le 1er octobre 1984, une lettre de licenciement datée du 27 août motivée par une cessation d'activité qui n'était pas établie et qu'elle n'avait donné au salarié qu'un préavis d'un mois au lieu de deux, l'intéressé ayant travaillé le deuxième mois chez un tiers, aux mêmes conditions qu'auparavant, grâce à l'intervention de l'employeur ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marsup, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt onze.
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