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Tribunal Administratif de Marseille, 07 novembre 2022. 2209067

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2209067

Date de décision :

7 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er novembre 2022, M. B A demande au tribunal de faire preuve d'indulgence dans l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Selon le point 1.1 " Condition de maintien " de l'annexe 4 de la circulaire du 24 mars 2022 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023, " Le 3e droit à bourse ne peut être accordé que si l'étudiant a validé au moins 60 crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (dit " système européen de crédits-ECTS "), 2 semestres ou 1 année. ". 3. M. A, s'est inscrit en première année de BTS au lycée Jean Perrin après avoir arrêté ses études pour entrer dans la marine nationale puis démissionné au bout de dix mois de service. Il a sollicité le bénéfice d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023. Par décision éditée le 12 septembre 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de faire droit à sa demande au motif que le nombre de crédits obtenus par l'intéressé était insuffisant. 4. M. A expose au tribunal qu'il est confronté à des difficultés financières, en raison notamment de la rupture de l'engagement qu'il avait souscrit auprès de la marine nationale et sollicite l'indulgence du tribunal pour l'attribution de la bourse qui lui a été refusée. Il ressort des termes mêmes du courrier par lequel M. A a saisi le tribunal que l'intéressé a entendu introduire une demande gracieuse et non une requête contentieuse tendant à l'annulation du refus qui lui a été opposé et dont il entendrait démontrer en quoi il serait l'illégal. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal, qui ne se prononce que sur des demandes contentieuses, de statuer sur une telle demande gracieuse, dont le traitement relève de la seule administration de l'éducation nationale, à laquelle elle s'adresse en réalité. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête introduite par M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 7 novembre 2022. La présidente de la 7ème chambre, Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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