Tribunal judiciaire, 27 septembre 2024. 23/00058
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00058
Date de décision :
27 septembre 2024
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Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
27 Septembre 2024
N° RG 23/00058 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GIL6
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame M.-E. TINON, Assesseur Pole Social
Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur Pôle Social
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Organisme IRCEC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Pauline LUCAS suivant pouvoir du 14 mai 2024.
DEFENDERESSE :
Mme [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante.
A l’audience du 14 mai 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024 prorogé à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier recommandé expédié le 6 février 2023, Madame [W] [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte 000021416-2019-11012023 délivrée par l'Institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création (ci-après IRCEC) et signifiée le 31 janvier 2023 relative aux cotisations et contributions exigibles au titre de cotisations et majorations de retard au titre du régime des artistes-auteurs professionnels (ci-après RAAP) pour l'année 2019 pour un montant total de 1.207,95 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 juin 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été renvoyée successivement à la demande des parties, pour être finalement entendue à l’audience du 14 mai 2024, à laquelle les deux parties ont valablement comparu.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 14 mai 2024, l'IRCEC sollicite le rejet de toutes les demandes formées par Madame [W] [N] et la validation de la contrainte pour un montant de 1.207,95 euros en principal et majorations de retard.
Au soutien de ses demandes, l’IRCEC expose être une caisse nationale dédiée aux artistes-auteurs qui perçoivent des rémunérations de droit d’auteur ou assimilés et être en charge à ce titre de la gestion de trois régimes de retraites complémentaires des artistes auteurs : un régime de droit commun (RAAP) et deux régimes spécifiques concernant pour l’un les auteurs dramatiques et pour l’autre les auteurs compositeurs lyriques. Elle précise que les artistes-auteurs cotisent, s’agissant du régime de base, auprès de la Maison des Artistes, dont la gestion a été reprise par l’URSSAF depuis 2020, et auprès d’elle de manière obligatoire s’agissant de la retraite complémentaire. Elle ajoute que l’obligation de cotisation pour un exercice donné pèse sur l’adhérent qui a perçu des droits d’auteur au cours de l’année précédente. Elle soutient qu’en l’espèce, Madame [W] [N] ayant perçu des droits d’auteur en 2018, était redevable de cotisations sues au titre du RAAP pour l’année 2019. S’agissant de la modalité de calcul de ces cotisations, l’IRCEC expose au visa de l’alinéa 2 de l’article 1er du décret n°62-420 du 11 avril 1962, que l’affiliation des artistes-auteurs est conditionnée à un seuil d’affiliation fixé à 900 fois la valeur horaire brute du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année civile considérée. Elle précise qu’en 2019 ce seuil d’affiliation - au-delà duquel l’artiste-auteur était soumis à cotisation - était arrêté à la somme de 8.892 euros. Elle ajoute que le taux de cotisation au titre de RAAP est fixé à 7% des revenus perçus par l’artiste auteur depuis décret n°2015-1877 du 30 décembre 2015. Elle précise enfin que l’article 26 du règlement applicable au RAAP prévoit l’application d’une majoration de 5% en cas de non-paiement d’une cotisation ou fraction de cotisation due. Elle indique qu’en l’espèce, Madame [W] [N] a perçu 17.115 euros au titre de droits d’auteur pour l’année 2018, de sorte que les cotisations dues s’arrêtent à 1.198,05 euros et les majorations de retard à 5% de cette somme, soit 59.90 euros. Elle précise qu’un règlement de 50 euros ayant été effectué le 18 octobre 2021par Mme [N] et imputé sur le principal, les sommes dues ont été ramenées à 1.207,95 euros. Elle rappelle enfin que le Tribunal judiciaire ne peut accorder de facilités de paiement et ajoute que Mme [N] n’a jamais répondu à l’échéancier sur 24 mois qu’elle lui avait proposé.
Madame [W] [N] maintient son opposition. Elle explique exercer une activité d’artiste plasticienne intervenante et conteste percevoir tout revenus de droits d’auteur, ses revenus étant exclusivement des revenus d’animation d’ateliers de pratique artistiques donnés en milieu scolaire, association ou municipal. Elle indique avoir contacté l’URSSAF pour avoir connaissance de l’assiette transmise à l’IRCEC pour le calcul de ses cotisations en 2019 mais ne pas avoir pu les obtenir, l’URSSAF ayant indiqué ne pas conserver de documents datant de plus de trois ans et lui ayant conseillé d’effectuer des déclarations rectificatives. Elle soutient qu’une erreur d’affiliation a été commise.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024 prorogé au 27 septembre 2024 au motif de la surcharge d'activité du Tribunal par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, par courriers reçus au greffe le 20 septembre 2024, Madame [W] [N] a transmis divers documents et notamment des justificatifs établissant, selon ce qu’elle indique, de la modification de son code « APE » auprès de l’INPI, validée par la Chambre des métiers et de l’artisanat.
Ces documents pouvant être nécessaires à la solution du litige doivent être débattus contradictoirement par l’ensemble des parties. Il y a lieu en conséquence d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 10 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 10 décembre 2024 à 09 heures salle 5;
DIT que la présente décision vaudra convocation de Madame [W] [N] et de l'Institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création aux jour et heure précitées ;
SURSEOIT à statuer sur l'ensemble des demandes.
Le greffier Le Président
C. ADAY E. FLAMIGNI
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