Tribunal Administratif de Marseille, 21 octobre 2024. 2404017
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2404017
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 avril 2024 et le 17 mai 2024, Mme A B, représentée par la SELARL Mauduit Loposso Goirand et associés, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur la pathologie en lien avec les congés de maladie pris à compter du 25 juin 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'expertise est utile
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'expertise n'est pas utile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
2. Sous le n° 2207235, Mme B a saisi le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2012 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté la demande de reconnaitre l'imputabilité au service des congés de maladie pris à compter du 25 juin 2019. Par la présente requête, elle demande que, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise soit ordonnée aux fins notamment de rechercher l'imputabilité au service des congés de maladie pris à compter du 25 juin 2019. Ainsi, la requérante demande cette mesure d'instruction pour établir l'illégalité dont est, selon elle, entachée la décision attaquée du recours enregistré sous le n° 2207235. Par suite, aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure du juge des référés un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge de l'excès de pouvoir, saisi de la requête n° 2207235 peut ordonner, s'il l'estime nécessaire, dans l'exercice de ses pouvoirs d'instruction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'académie d'Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 21 octobre 2024
Le juge des référés,
Signé
JM. ARGOUD
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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