Texte intégral
N° RG 22/03894 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LSDB
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
la SELAS CABINET CHAMPAUZAC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 JUIN 2023
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 22/00419) rendue par le Président du tribunal judiciaire de VALENCE en date du 12 octobre 2022, suivant déclaration d'appel du 27 Octobre 2022
APPELANT :
M. [J] [H]
né le 17 Mai 1981 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Maître Arnaud PERICARD de la Selarl ARMA,Avocat au barreau de PARIS substitué et plaidant par Me BOUZOUITA, Avocat au barreau de PARIS
INTIM ÉS :
Mme [U] [E]
née le 02 Février 1991 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. [Y] [P]
né le 22 Mai 1978 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Me Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocat au barreau de VALENCE substitué et plaidant par Me Roxane LOUBET, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 avril 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Sorenza Loizance, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 2 janvier 2017, la société GAN assurances a conclu, par l'intermédiaire de son agent général M. [H], un contrat d'assurance habitation avec M.[Y] [P], pour le logement qu'il louait avec Mme [U] [E], sis [Adresse 2].
Dans la nuit du 6 au 7 mai 2020, l'habitation occupée par M. [P] et Mme [E] a subi un incendie. Ces derniers ont demandé à la société GAN assurances la prise en charge de ce sinistre, ce qui leur a été refusé, en raison de la résiliation de leur contrat.
Par ordonnance du 16 décembre 2020, le juge des référés de Valence, saisi par le propriétaire du logement, a ordonné une mesure d'expertise aux fins de déterminer l'origine de l'incendie.
Par actes d'huissier en date du 28 juillet 2022, M. [P] et Mme [E], ont fait citer la société GAN assurance et M. [H], devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Valence, aux fins de leur voir ordonner communes et opposables ces opérations d'expertise.
Par ordonnance en date du 12 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a :
- Dit n'y avoir lieu, en l'état, à mettre hors de cause M.[J] [H] ;
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.
- Déclaré communes aux défendeurs, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 16 décembre 2020 ayant désigné Monsieur [S] [N] en qualité d'expert,
- Dit que la partie demanderesse communiquera sans délai à la présente partie défenderesse l'ensemble des piéces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
- Dit que l'expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et les inviter à formuler leurs observations,
- Imparti à l'expert un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport,
- Fixé à la somme de 1 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la présente partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
- Dit que, faute de consignation par la présente partie demanderesse de la consignation dans ce délai sera caduque et privée de tout effet,
- Dit que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
- Laissé à chacune des parties les frais irrépétibles et la charge des dépens qu'elle a exposés.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 octobre 2022 M. [H] a interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle a :
- déclaré communes et opposables à M. [H] les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence le 16 décembre 2020.
- Dit n'y avoir lieu, en l'état, à mettre hors de cause M.[J] [H],
- Dit que Mme [E] et M. [P] communiqueront sans délai à M. [H] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
- Dit que l'expert devra convoquer M. [H] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations,
- Débouté M. [H] de sa demande de condamnation de Mme [E] et de M. [P] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- Laissé à chacune des parties les frais irrépétibles et la charge des dépens qu'elle a exposés.
Suivant dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2023 dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, M. [H] demande à la cour de :
-infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré communes et opposables à M. [H] les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence le 16 décembre 2020,
En conséquence,
-débouter M.[Y] [P] et Mme [U] [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de M. [H],
-condamner Monsieur [Y] [P] et Mme [U] [E] à payer à M. [H] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] se prévaut de la résiliation contractuelle du contrat d'assurance et de sa qualité d'intermédiaire.
En effet, il allègue d'abord que le contrat d'assurance habitation souscrit entre la société GAN et les intimés a été résilié le 2 mars 2020 suite à des impayés.
Il invoque ensuite le fait que les opérations d'expertises ordonnées par ordonnance de référé du 16 décembre 2020 ne peuvent lui être opposables faute pour les intimés de se prévaloir d'un motif légitime et d'expliquer en quoi sa responsabilité pourrait être engagée.
Il affirme qu'en tant qu'intermédiaire d'assurance sa responsabilité n'est que subsidiaire dans le cas où la garantie de l'assureur ne serait pas acquise ou en cas de faute.
Il déclare n'avoir commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations.
Dans leurs conclusions notifiées le 23 janvier 2023 Mme [E] et M. [P] demandent à la cour de :
-confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
-condamner M. [J] [H] à payer à Mme [E] et M.[P] la somme de 2 500 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [J] [H] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [E] et M. [P] se fondent sur l'article 145 du code de procédure civile.
Ils allèguent disposer d'un motif légitime pour attraire M. [H] aux opérations d'expertise judiciaire afin qu'elle lui soit opposable dans le cadre d'une éventuelle action au fond.
Ils reprochent à M. [H] de ne pas avoir respecté les modalités prescrites par l'article R. 113-1 du code des assurances pour résilier le contrat d'assurance habitation et notamment le respect de la forme imposée, à savoir, l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception. Il lui reprochent également de ne pas avoir envoyé les mises en demeure de payer à la bonne adresse et de ne pas les avoir informés de la nécessité de la signature d'un mandat de prélèvement SEPA pour rendre effectif le changement de domiciliation bancaire.
Ils en déduisent un manquement à son obligation d'information et de conseil engageant sa responsabilité.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2023.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Sur la demande principale
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il ressort donc des dispositions de cet article, deux conditions, à savoir l'existence d'un litige et l'existence d'un motif légitime de conserver ou d'établir une preuve.
En l'espèce, l'existence d'un désaccord est avérée et ne fait pas l'objet de contestation.
S'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le fond de ce désaccord, c'est-à-dire sur le fait de savoir si une faute a été effectivement commise ou non par M.[H], il lui appartient, cependant, d'apprécier l'existence d'un motif légitime.
Cette deuxième condition est présumée et il incombe à la partie qui la conteste de démontrer que l'action est manifestement vouée à l'échec.
Pour ce faire et pour être mis hors de cause, M. [H] soutient n'être qu'un intermédiaire d'assurance et produit une jurisprudence relative aux courtiers d'assurance. Cette jurisprudence n'est pas transposable et cet argument doit être écarté.
Les consorts [P]/[E] allèguent pour leur part que la preuve de l'envoi d'une lettre recommandée à leur adresse exacte n'est pas rapportée faute notamment d'accusé réception du courrier litigieux, lequel n'est pas versé en procédure.
Ainsi, il n'est pas démontré que l'action au fond est vraisemblablement vouée à l'échec et il existe donc un intérêt légitime à maintenir M.[H] dans la cause.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
M. [H] supportera également la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamne M. [H] à verser à M. [P] et Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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