Cour de cassation, 25 février 2016. 15-12.725
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-12.725
Date de décision :
25 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 février 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 216 F-D
Pourvoi n° S 15-12.725
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [N], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Y] Mouren, domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société Mouren Tramier-Mouren Mongin, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [N], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme Mouren et de la SCP Mouren Tramier-Mouren Mongin, l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 2014), que [X] [G] épouse [N] est décédée le [Date décès 1] 2007, laissant pour héritiers son époux, M. [Q] [N], et deux enfants issus de leur union, [I] et [Z] [N] ; que M. [Q] [N], également donataire de l'universalité des biens composant la succession en vertu d'un acte de 1982, a déclaré accepter le bénéfice de la libéralité en ce qu'elle portait sur l'usufruit de l'universalité des biens dépendant de la succession ; qu'alléguant que l'attestation établie par Mme Mouren, associée au sein de la société civile professionnelle Mouren, Tramier-Mouren et Mougin (le notaire), de la qualité de l'usufruitier à se servir des liquidités, avait permis à son père de transférer des fonds successoraux sur un compte inconnu, M. [Z] [N] a assigné, notamment, le notaire en responsabilité et indemnisation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. [Z] [N] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation du notaire au paiement d'une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice familial et moral, alors, selon le moyen, que, dans ses écritures d'appel, il faisait valoir, certificat médical à l'appui, que la faute du notaire lui causait, outre un préjudice matériel, un préjudice familial et moral en raison du stress et de la dépression générés par la nécessité d'engager une procédure à l'encontre de son propre père pour remédier aux conséquences des fautes commises par le notaire et par la rupture familiale qui en a découlé ; qu'en le déboutant de ses demandes sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, que sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. [Z] [N] fait grief à l'arrêt de refuser de surseoir à statuer sur le préjudice résultant des pertes affectant sa part successorale dans l'attente de la réalisation des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [Q] [N] et son épouse, et de la succession de cette dernière, par le notaire désigné par le jugement déféré, alors, selon le moyen, que le droit à un procès équitable garantit au justiciable l'accès à un juge qui doit statuer au regard de l'ensemble des éléments dont dépend directement sa décision ; qu'en conséquence, la cour d'appel, qui relève que l'existence et l'étendue du préjudice allégué dépendent d'une mesure ordonnée par le jugement déféré, ne peut refuser de surseoir à statuer dans l'attente de l'exécution de cette mesure ; que M. [N] a demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer sur l'indemnisation de son préjudice financier dans l'attente de la réalisation par le notaire des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [N]-[G] et de la succession de [X] [G] épouse [N] ; qu'en rejetant cette demande, la cour d'appel a violé l'article 378 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relevant du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, hormis le cas, qui n'est pas celui de l'espèce, où ils sont tenus de surseoir en vertu d'une disposition légale, il ne peut être fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé un sursis ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] [N] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [N] à payer à Mme Mouren et à la SCP Mouren, Tramier-Mouren et Mougin la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. [N]
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [Z] [N] de sa demande tendant à la condamnation du notaire au paiement d'une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice familial et moral ;
Aux motifs que le notaire, officier ministériel, a manqué à son devoir de prudence et d'impartialité à l'égard des deux parties en faisant droit à la demande de M. [Q] [N] de pouvoir disposer des liquidités sans en avoir, au préalable, informé les héritiers réservataires et sans les avoir informés de leur droit d'obtenir des garanties financières ; mais que ce manquement n'a toutefois causé aucun dommage ; qu'en effet le préjudice allégué n'est évoqué que sous forme interrogative par l'appelant (cf. page 10 de ses écritures) ; que le dommage n'est qu'éventuel, son existence ou non dépendant de l'état liquidatif qui sera établi par le notaire désigné par le jugement déféré ; que l'action, prématurée, ne peut avoir pour objet l'indemnisation d'un dommage futur purement hypothétique, dont l'occurrence est faible, compte tenu du patrimoine dont M. [Q] [N] dispose au regard d'une dette putative de restitution ; que le jugement qui a rejeté les demandes doit donc être approuvé, sans sursis à statuer dans l'attente qu'un préjudice éventuel se réalise ;
Alors que dans ses écritures d'appel (p. 10 & 11), M. [Z] [N] faisait valoir, certificat médical à l'appui, que la faute du notaire lui causait, outre un préjudice matériel, un préjudice familial et moral en raison du stress et de la dépression générés par la nécessité d'engager une procédure à l'encontre de son propre père pour remédier aux conséquences des fautes commises par le notaire et par la rupture familiale qui en a découlé ; qu'en déboutant M. [Z] [N] de ses demandes sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de surseoir à statuer sur le préjudice résultant des pertes affectant la part successorale de M. [Z] [N] dans l'attente de la réalisation des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [Q] [N] et Mme [G] et de la succession de cette dernière, par le notaire désigné par le jugement déféré ;
Aux motifs que le notaire, officier ministériel, a manqué à son devoir de prudence et d'impartialité à l'égard des deux parties en faisant droit à la demande de M. [Q] [N] de pouvoir disposer des liquidités sans en avoir, au préalable, informé les héritiers réservataires et sans les avoir informés de leur droit d'obtenir des garanties financières ; mais que ce manquement n'a toutefois causé aucun dommage ; qu'en effet le préjudice allégué n'est évoqué que sous forme interrogative par l'appelant (cf. page 10 de ses écritures) ; que le dommage n'est qu'éventuel, son existence ou non dépendant de l'état liquidatif qui sera établi par le notaire désigné par le jugement déféré ; que l'action, prématurée, ne peut avoir pour objet l'indemnisation d'un dommage futur purement hypothétique, dont l'occurrence est faible, compte tenu du patrimoine dont M. [Q] [N] dispose au regard d'une dette putative de restitution ; que le jugement qui a rejeté les demandes doit donc être approuvé, sans sursis à statuer dans l'attente qu'un préjudice éventuel se réalise ;
Alors que le droit à un procès équitable garantit au justiciable l'accès à un juge qui doit statuer au regard de l'ensemble des éléments dont dépend directement sa décision ; qu'en conséquence, la cour d'appel qui relève que l'existence et l'étendue du préjudice allégué dépendent d'une mesure ordonnée par le jugement déféré ne peut refuser de surseoir à statuer dans l'attente de l'exécution de cette mesure ; que M. [N] a demandé à la cour de surseoir à statuer sur l'indemnisation de son préjudice financier dans l'attente de la réalisation par le notaire des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [N]-[G] et de la succession de Mme [G] épouse [N] ; qu'en rejetant cette demande, la cour d'appel a violé l'article 378 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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