Cour d'appel, 01 avril 2008. 06/01808
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/01808
Date de décision :
1 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AFFAIRE : N RG 06 / 01808ARRÊT N
Code Aff. : CF / LE
ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de SAINT- DENIS en date du 12 Décembre 2006
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 01 AVRIL 2008
APPELANTE :
Madame Eveline A...
...
97419 LA POSSESSION
Représentant : Me Patrick Y...(avocat au barreau de SAINT- DENIS)
INTIMÉE :
Société Concassage et de Prefabrication de la Reunion (SCPR)
2, Boulevard de la Marine BP 57
97822 LE PORT
Représentants : Me Stéphanie Z...(Avocat au barreau de PARIS)
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2007, en audience publique devant Christian FABRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Alexandra GUILLERMIN, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 1er AVRIL 2008 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Olivier FROMENT,
Conseiller : Jean Luc RAYNAUD,
Conseiller : Christian FABRE,
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mise à disposition des parties le 1er AVRIL 2008
* *
*
LA COUR :
Madame Eveline A... a interjeté appel d'un jugement rendu le 12 décembre 2006 par le conseil des prud'hommes de Saint- Denis de la Réunion dans une affaire l'opposant à la société SCPR (société de Concassage et de Préfabrication de la Réunion).
*
* *
La société PREBAT CONSTRUCTIONS a embauché Madame
A...
en qualité de contrôleur de gestion pour une durée indéterminée le 1er octobre 1986 avec une reprise d'ancienneté au 1er juillet 1982. Le 1er janvier 1990, Madame
A...
a été mutée à la société SCPR. Le 1er février 1998 elle a été promue directeur administratif et financier (DAF). La société SCPR lui a notifiée sa mise à la retraite par un courrier du 25 mars 2003 à effet au 30 juin suivant. Née le 26 mars 1937, Madame
A...
avait alors 65 années révolues.
Par une requête déposée le 14 décembre 2004, Madame
A...
a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de salaire (100. 000 euros), d'une prime de départ à la retraite (200. 000 euros) et d'une indemnité pour les fonctions exercées pour le groupe et non rémunérées (150. 000 euros). Elle a ensuite invoqué l'existence d'une discrimination salariale et un harcèlement moral. Le jugement déféré l'a déboutée.
Vu les conclusions déposées au greffe :
les 10 avril et 03 juillet 2007 par Madame
A...
,
le 24 mai 2005 par la société SCPR,
dont les termes ont été repris à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame
A...
maintient ses demandes initiales afférentes à des rappels salariaux pour 100. 000 et 150. 000 euros.
La première somme n'est motivée qu'en référence à la contestation de l'acquisition de la prescription. Madame
A...
expose avoir bénéficié d'un rappel de salaire de 10. 671, 43 euros en novembre 1998 pour la période 1995-1998 sans avoir été informé des modalités de calcul. Pour autant, l'exception de prescription n'est d'aucun intérêt dès lors que Madame
A...
ne motive nullement, en cause d'appel, cette demande. Celle- ci ne peut alors qu'être rejetée.
La seconde somme est demandée " à titre d'indemnisation au titre des fonctions dans le groupe non rémunérées ". Là encore Madame
A...
conteste la prescription soulevée par son adversaire. Elle argumente sur sa demande indemnitaire de nature non salariale mais omet tout argumentaire de nature à justifier sa réclamation. Le fait d'invoquer " des fonctions dans le groupe non rémunérées " reste pour le moins insuffisant dès lors que les fonctions visées ne sont ici nullement détaillées, que la demande est contraire aux stipulations du contrat et que le montant réclamé procède, comme pour l'hypothèse précédente, de la génération spontanée. Cette demande est aussi rejetée.
Madame
A...
invoque une discrimination au soutien de sa demande portant sur l'octroi d'une somme de 200. 000 euros au titre de prime de départ à la retraite. Elle se réfère à la situation de Monsieur B...qui l'a précédé dans le poste de DAF et compare le salaire de celui- ci en avril 1993 (7. 548, 82 euros) et le sien en 1998 (6. 973, 93 euros).
En premier lieu, il convient de relever que Madame
A...
élude le rappel de salaire de 10. 671, 43 euros perçue en novembre 1998. En second lieu, il convient d'affiner la comparaison. Monsieur B...a été recruté comme DAF au 1er juillet 1986 avec un salaire brut de 24. 000 francs alors que Madame
A...
percevait un salaire brut de 28. 274, 52 francs (novembre 1986, société PREBAT). Le dernier salaire de base de référence (brut hors prime) de Monsieur B...s'élevait à 49. 517, 62 francs (janvier 1994, son salaire de base ayant ensuite diminué du fait des arrêts maladie antérieurs : 39. 457, 21 francs en octobre 1994). Madame
A...
, alors contrôleur de gestion, percevait 42. 889, 84 francs (salaire de base de mai 1994). En janvier 1998, Madame
A...
a perçu un brut hors prime de 45. 746, 99 euros. Elle a été promue DAF à effet du mois suivant avec maintien de son salaire. En janvier 1999, elle a perçut un salaire de base de 50. 000 francs. Madame
A...
a terminé sa carrière avec une ancienneté de DAF de cinq années, son salaire de base étant alors de 53. 023, 82 francs. Eu égard à la progression respective des salaires des deux salariés, l'ancienneté dans les fonctions de DAF de Monsieur B...au moment de son départ suffit à justifier la différence de salaire mise en évidence lors de la promotion de Madame
A...
par les éléments précités. A supposer que Madame
A...
ait effectivement fait fonction de DAF à compter du départ de Monsieur B..., le même critère objectif d'ancienneté doit s'appliquer de la même façon. L'absence de discrimination salariale à ce titre est alors démontrée.
Madame
A...
invoque ensuite une discrimination en comparant l'indemnité perçue par Monsieur B...lors de son départ (182. 938, 82 euros) et son indemnité de départ à la retraite (113. 168 euros). Pour autant, la situation respective des salariés n'est pas identique. En effet, Monsieur B...a fait l'objet d'une procédure de licenciement (licenciement pour motif économique du 21 juillet 1994) et a transigé avec son employeur (transaction du même jour) sur la base d'une indemnité de licenciement de 82. 811 francs et surtout d'une somme de 1. 200. 000 francs à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire en réparation du préjudice moral résultant de la rupture du contrat. Les deux situations ne sont donc nullement comparables. La société SCPR justifie par ailleurs avoir versé à Madame
A...
une indemnité de départ à la retraite majorée. Il n'est en effet pas contesté que l'indemnité due correspondait à 4, 9 mois de salaire et que celle versée correspond à 14 mois soit une augmentation de 9, 1 mois. Ainsi, non seulement Madame
A...
invoque une discrimination sur la base d'éléments exclusifs de comparaison mais elle élude le fait que la prime perçue prouve l'absence de traitement discriminatoire par la majoration gracieusement allouée par l'employeur.
Madame
A...
invoque ensuite une discrimination par rapport aux autres cadres en ce qu'elle se serait vue refuser l'achat de son véhicule de fonction et qu'elle n'aurait pas bénéficier d'un téléphone portable. Comme le relève la société SCPR, l'avantage en nature est constitué par la dotation d'un véhicule de fonction et non par sa possibilité de rachat lors du départ de l'entreprise. Par ailleurs, Madame
A...
ne justifie pas avoir demandé ou simplement souhaité racheter " son " véhicule de fonction lequel a été attribué après son départ à son fils, Monsieur C..., qui lui a aussi succédé dans son poste. Aucune suspicion de discrimination n'est ici envisageable. Quant à l'absence de dotation d'un " GSM ", la société SCPR n'est nullement contredite dans son explication d'une dotation aux cadres intervenant sur les sites d'exploitation. Madame
A...
ne fait à ce titre aucune référence à un cadre " sédentaire " qui aurait bénéficier de ce type de matériel, son allégation est alors insuffisante à laisser suspecter une discrimination.
Les discriminations alléguées étant inexistantes, Madame
A...
est consécutivement déboutée de sa demande indemnitaire en découlant.
Madame
A...
plaide ensuite un harcèlement moral.
A titre préliminaire, il convient de rappeler les éléments dont il a déjà été fait état et qui contredisent la thèse de la salariée. En premier lieu, Madame
A...
a eu un déroulement de carrière incompatible avec l'allégation en ce qu'elle a bénéficié, sous la présidence de Madame D...qu'elle accuse de tous les maux, d'une promotion en qualité de DAF. Elle a ensuite bénéficié d'un salaire très nettement supérieur au minimum conventionnel (salaire minimum conventionnel de la position cadre C 2o échelon, coefficient 162 était de 4. 723, 52 euros à compter du 1er mars 2003, salaire brut de mars 2003 de 8. 083, 43 euros). Toujours sous la présidence de Madame D..., elle a bénéficié d'une prime de départ à la retraite très nettement supérieure à ses droits. Elle s'est encore entendue avec celle- ci pour que son fils lui succède comme DAF.
Madame
A...
lie le harcèlement au changement d'équipe dirigeante (décès en 1996 de Monsieur E..., fondateur, nouvelle direction par les époux D..., fille et gendre du prénommé). Si elle invoque la dégradation de ses conditions de travail, il convient de relever qu'elle fait elle- même état de l'aggravation de son état de santé et d'une dépression (page 10 de ses dernières conclusions). Pour autant, aucun élément médical ne vient confirmer une origine professionnelle de celle- ci.
Madame
A...
fait état de ce qu'en mars 2003 elle aurait été accusée par Madame D...d'avoir signé un faux en vue d'un détournement de fonds. Mais il n'est fait référence à aucune pièce de nature à corroborée l'allégation contestée dans sa matérialité par la société SCPR. Les faits allégués sans le moindre élément objectif de nature à les confirmer, alors qu'il est indiqué que celle- ci aurait été portée devant des cadres présents, ne peuvent être retenus comme établis au sens de l'article L. 122-52 du Code du travail. Il ne peut alors s'en induire une suspicion de harcèlement
Madame
A...
tire argument du procès verbal de la réunion des cadres du 27 mars 2001 la mentionnant absente non excusée alors qu'elle avait fait un malaise quelques jours auparavant. L'absence étant acquise et aucune excuse n'ayant été demandée, l'adéquation de la mention à la réalité est acquise.
Madame
A...
fait état de conditions difficiles de départ à la retraite, Madame D...lui ayant demandé de reporter son départ à la retraite prévu pour mars 2002. Pour autant, il y a contradiction à accuser Madame D...d'être l'instigatrice du harcèlement et dans le même temps de ne pas souhaiter la fin d'une collaboration ancienne. Quant à la prime de départ à la retraite allouée, il a déjà été démontré qu'elle était supérieure aux droits de la salariée et qu'elle constituait un élément probant contraire au harcèlement.
Sur le non- respect par Madame D...de ses fonctions, Madame
A...
procède encore par affirmation sans établir la réalité des faits qu'elle invoque au soutien de sa demande. Elle se prévaut d'une note du 20 juillet 1998 où elle informait Madame D...des pratiques de Monsieur F.... Mais cette note est sans rapport avec la problématique invoquée par la salariée. Par ailleurs la société SCPR justifie avoir licencié ce personnel pour faute grave.
Madame
A...
invoque encore le non- respect de sa personne, cette fois à l'encontre de Monsieur D...qu'elle accuse, sans en justifier, de l'avoir affublée du surnom de gestapo. Quant au tabagisme de ce dernier et au fait qu'il dirigeait la fumée de son cigare vers elle, Madame
A...
annihile elle- même l'argument lorsqu'elle précise que celui- ci agissait de la sorte avec d'autres. Cette attitude déplaisante et condamnable ne s'inscrit néanmoins nullement dans une stratégie vexatoire à l'encontre de Madame
A...
, étant précisé que ce sont par ailleurs les seuls faits reprochés à Monsieur D....
Alors que Madame
A...
fait état d'un harcèlement après le décès de MonsieurTOMI en 1996, elle se prévaut de l'attestation de Monsieur B.... Mais celui- ci a été licencié en juillet 1994. Les termes de sa déclaration ne sont alors nullement de nature à établir des faits qu'il a personnellement constaté dans l'entreprise. Quant à la déclaration de Madame H..., celle- ci fait état d'un stress permanent de son amie et du fait que Madame
A...
se plaignait avant son départ à la retraite de la dégradation des relations avec la direction, elle n'a valeur que de ce que le témoin a constaté ou entendu en dehors du milieu professionnel. Il en est de même de l'attestation de MonsieurVERD qui relate les plaintes de Madame
A...
.
A supposer conformément aux attestations précitées l'état de stress avéré, il n'en résulte nullement un lien de causalité démontré avec le harcèlement allégué. Les responsabilités de Madame
A...
suffisent à justifier ce stress. Il doit par ailleurs être rappelé qu'elle a fait état d'une dépression, dont la cause reste inconnue, et qui explique de la même façon le stress ressenti.
En définitive, les éléments invoqués par Madame
A...
n'ont pas valeur de faits établis en référence à l'article L. 122-52 précité. Par ailleurs, la société SCPR justifie avoir été au- delà de ses obligations en termes de promotion, de salaire, d'indemnité de départ à la retraite, et d'embauche de son fils. Madame
A...
est donc déboutée et le jugement confirmé.
Les dépens d'appel sont à la charge de Madame
A...
qui succombe. Elle est de plus condamné au paiement de la somme de 2. 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions y compris les dépens,
Condamne Madame Eveline A... à payer à la société de Concassage et de Préfabrication de la Réunion la somme de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Madame Eveline A... aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier FROMENT, président, et Monsieur Eric LEPINAY, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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