Tribunal Administratif de Pau, 25 octobre 2024. 2303205
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2303205
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. A F, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d'annuler en toutes ses dispositions l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français durant dix-huit mois ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a assigné à résidence durant quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, dans cet intervalle, lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
5°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder à la restitution de son passeport et de sa carte d'identité dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à venir
6°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder à l'effacement du signalement aux fins de sa non-admission dans le système d'information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à venir
7°) de mettre à la charge du préfet des Hautes-Pyrénées la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant ;
- elle est fondée sur une erreur de droit dès lors que le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale.
Sur la décision portant l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant ;
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d'une d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale ;
- elle est fondée sur un détournement de pouvoir par le maire des Hautes-Pyrénées.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant ;
- elle est privée de base légale.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant 18 mois
- la décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant ;
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale ;
- elle est fondée sur un détournement de pouvoir par le maire des Hautes-Pyrénées.
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est privée de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n° 2303205 du 26 décembre 2023 par lequel la magistrate désignée a rejeté les conclusions de M. F tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022 pris par le préfet des Hautes-Pyrénées en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de destination, ainsi que l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a assigné à résidence M. F pour une durée de 45 jours ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sellès.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, né le 3 juillet 1997 à Sidi Bouzid en Tunisie, de nationalité tunisienne, allègue être entré en France le 21 août 2021 et s'être installé avec Mme C E avec laquelle il entretenait une relation à distance et avec sa fille issue d'une précédente union, née le 22 décembre 2016. Le 9 avril 2022, le requérant et Mme E se sont mariés. Le requérant travaille en tant qu'intérimaire et exerce des missions de jointeur. Le 6 juin 2023, le requérant a été interpellé, il s'est vu notifier une première décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de 18 mois et a été placé au centre de rétention de Cornebarrieu. Le 12 juin 2023, la Cour d'appel de Toulouse a annulé la décision de placement en rétention et le 25 août 2023, M. F a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, en raison de son mariage avec Mme E. Par la suite, début septembre, cette dernière est tombée enceinte, cela a été porté à la connaissance de la préfecture à l'occasion de la convocation du requérant le 12 décembre 2023 et ce même jour, le préfet des Hautes-Pyrénées a pris un arrêté par lequel il oblige M. F à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français durant 18 mois. Par un autre arrêté pris le même jour, le préfet des Hautes-Pyrénées a assigné le requérant à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. F demande d'annuler ces décisions et d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un jugement n° 2303205 du 26 décembre 2023, la magistrate désignée a notamment renvoyé les conclusions aux fins d'annuler la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Par suite, seules les conclusions ainsi renvoyées devant la formation collégiale demeurent en litige.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. L'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, si l'arrêté retrace, en partie, de manière circonstanciée le parcours du requérant et les raisons qui l'ont conduit à refuser de lui délivrer un titre de séjour, à savoir que bien qu'il soit marié à une ressortissante française, il apparait défavorablement connu des forces de l'ordre dès lors qu'il a été interpellé et placé en garde à vue le 5 juin 2023, qu'il est entré en France de manière irrégulière, qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses suffisamment anciens et stables en France, que rien ne s'oppose à ce qu'il retourne dans son pays d'origine où il n'établit pas être dépourvu de liens personnels et familiaux ou que sa vie ou sa liberté sont menacées ou qu'il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, il ne relève pas que M. F vit avec son épouse depuis qu'il est arrivé en France et qu'ils attendent un enfant. Cependant, le préfet n'est pas tenu, dans les décisions qu'il édicte, de mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé. La décision en litige qui énonce les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
5. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour à M. F, doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation du requérant.
6. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L.423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 312 du code civil : " L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentaux : ". 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. F allègue être entré en France le 21 août 2021 pour rejoindre Mme E, ressortissante française, avec qui il s'est marié le 9 avril 2022. Il produit au tribunal plusieurs justificatifs aux fins d'établir l'existence d'une communauté de vie au sein du couple et avec la fille de son épouse depuis 2022. Par ailleurs, Mme E est enceinte et le préfet ne peut, sans en apporter la preuve, soutenir que l'enfant ne serait pas de M. F tant que la paternité est présumée par les liens du mariage. Toutefois, si l'intéressé soutient s'occuper de la fille de sa compagne, il n'établit pas que sa présence soit indispensable à l'enfant. En outre, si l'intéressé a un frère sur le sol français, son arrivée sur le territoire français est récente et il n'établit pas être dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine ni que sa vie ou sa liberté soient menacées ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Il ressort des pièces du dossier en outre que le requérant n'a pas d'emploi stable.
8. Il ressort des termes de l'arrêté du 12 décembre 2023 que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. F, le préfet des Hautes-Pyrénées s'est également fondé sur la circonstance qu'il est défavorablement connu des forces de l'ordre dès lors qu'il est convoqué pour comparaître devant le tribunal correctionnel le 3 octobre 2024 pour des faits de violences conjugales. Le requérant soutient que le préfet ne pouvait, pour ce faire, tenir compte de l'arrestation et du placement en garde à vue dont il a fait l'objet dès lors qu'il n'a pas été condamné pour les faits qui lui sont reprochés, dont il conteste, en outre, la matérialité. Il fait également valoir que Mme E a écrit au Parquet afin de demander, entre autres, l'abandon des poursuites alors qu'il ressort des pièces du dossiers et notamment du procès-verbal d'audition dressé le 5 juin 2023 par les services de police de Tarbes que l'épouse de l'intéressé leur a déclaré avoir été victime de violences de la part de M. F. En l'absence de tout élément permettant de douter de la vraisemblance des faits, et compte tenu de leur caractère récent et grave, le préfet des Hautes-Pyrénées a pu sans erreur manifeste d'appréciation refuser à M. F la délivrance d'un titre de séjour.
9. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 décembre 2023 en tant qu'elle refuse de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. F n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A F, au préfet des Hautes-Pyrénées et à Me Pather.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
M. SELLÈSL'assesseur le plus ancien,
E. RIVIERELa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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