Cour de cassation, 22 janvier 2008. 06-44.607
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-44.607
Date de décision :
22 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 117, 931, 932 et 933 du nouveau code de procédure civile et l'article R. 517-7 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé par M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Bronze Acior, à l'encontre d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans l'instance l'opposant à M. Y..., l'arrêt attaqué retient que la déclaration d'appel mentionne les nom, prénom et adresse de M. X... et désigne M. Y... comme partie à l'instance, qu'il importe peu que le CGEA ne soit pas mentionné dès lors qu'il intervient à l'instance et que M. Y... ne justifie d'aucun grief ;
Attendu, cependant, que l'apposition de la signature du représentant de l'appelant, qui l'identifie, constitue une condition d'existence de la déclaration d'appel ; que l'absence d'une telle mention manuscrite équivaut à une absence d'acte rendant l'appel irrecevable, sans que l'existence d'un grief soit nécessaire ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait des pièces de la procédure que la déclaration d'appel n'était pas signée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens de cassation et à ceux exposés devant l'instance au fond ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.
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