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Cour de cassation, 04 janvier 1995. 91-19.666

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.666

Date de décision :

4 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Jean-Michel Y..., 2 ) Mme Andrée Y..., demeurant ensemble ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit de Mlle X..., Maria Villas Boas Pinto, demeurant ... (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Blanc, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1991), que Mme Villas Boas Pinto, locataire de locaux appartenant aux époux Y..., a assigné ceux-ci en fixation de la catégorie du logement, de sa surface corrigée et du loyer légal conformément aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 et en établissement des comptes entre les parties ; qu'un premier arrêt du 6 décembre 1990 a statué pour partie au fond et ordonné une expertise avant-dire droit sur le surplus ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de fixer à 30 % le coefficient de majoration du loyer en raison du caractère meublé du logement loué, alors, selon le moyen, "que le précédent arrêt du 6 décembre 1990 avait confirmé toutes les dispositions du jugement relatives au caractère meublé du logement, y compris la majoration de 100 % en résultant (violation de l'article 1351 du Code civil)" ; Mais attendu que l'arrêt du 6 décembre 1990 s'étant borné, dans son dispositif, à confirmer le jugement entrepris "en ce qui concerne le caractère meublé de la location "sans se prononcer sur le taux de majoration retenu par le premier juge, la cour d'appel a retenu, à bon droit, sans violer l'autorité de la chose jugée, que si elle avait, dans son précédent arrêt, reconnu le caractère meublé de la location, elle ne s'était pas prononcée sur le taux de majoration du loyer pouvant en résulter ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers Mlle Villas Boas Pinto, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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