Cour de cassation, 24 octobre 2019. 18-22.032
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.032
Date de décision :
24 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 884 F-D
Pourvoi n° V 18-22.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme K... M..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général [...] , [...],
2°/ à la chambre régionale de discipline du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Versailles, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme M..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme M..., titulaire d'un office notarial à [...] depuis 2009, a fait l'objet d'une inspection qui a conduit à l'établissement de deux rapports, en date des 12 février 2015 et 2 décembre 2015, concluant à diverses anomalies comptables ; que, par acte du 12 septembre 2016, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise a assigné Mme M... afin de voir interdire à celle-ci l'exercice temporaire de sa profession et désigner un administrateur pour gérer son office ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Vu les articles 16, 31 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels, ensemble les articles 4 et 5-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relatif au statut du notariat, et 10 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre ; que la chambre de discipline des notaires n'a pas la qualité de partie à l'instance et que le président de la chambre de discipline ne peut présenter ses observations par l'intermédiaire d'un avocat développant en son nom oralement les conclusions qu'il a déposées ;
Attendu que l'arrêt mentionne que la chambre régionale de discipline du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Versailles, représentée par son président en exercice, est partie intervenante, et vise les conclusions développées oralement à l'audience par l'avocat de la chambre régionale de discipline ;
En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur les trois dernières branches de ce moyen :
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir visé les observations orales du ministère public sollicitant la confirmation du jugement déféré, puis énoncé que celui-ci s'en réfère aux termes de l'assignation, l'arrêt prononce une sanction disciplinaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que Mme M... avait eu connaissance de la position du ministère public avant l'audience, ou qu'ayant pris connaissance de cette position à l'audience, elle, ou son avocat, avait eu la parole en dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt retient que Mme M... a commis des manquements aux règles professionnelles, notamment sur le plan comptable, alors qu'elle aurait dû être alertée par les observations formulées lors de l'inspection annuelle de 2014 ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser de quelle manière cette pièce avait été portée à sa connaissance, alors qu'elle n'avait été communiquée ni par Mme M... ni par la chambre régionale de discipline des notaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme M...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR reçu la chambre régionale de discipline du Conseil national des notaires de la cour d'appel de Versailles en son intervention volontaire, prononcé à l'encontre de l'exposante une interdiction temporaire d'exercer les fonctions de notaire pour une durée de huit ans, dans les conditions prévues aux articles 20 et suivants de l'ordonnance du 28 juin 1945, et confirmé le jugement en ses autres dispositions, sauf à préciser que la désignation de la SCP D...-F...-Z... comme administrateur de l'office de Mme M... sis à [...], avec les pouvoirs prévus à l'article 20 et suivants de l'ordonnance du 28 juin 1945 prendra fin à la date du remplacement effectif de Mme M... par son successeur ;
AUX MOTIFS QUE le ministère public s'en réfère aux termes de l'assignation en insistant sur le résultat des investigations menées lors des inspections et notamment sur l'absence de couverture de fonds clients, la constatation de la passation d'un acte de vente sans les fonds en la possession de Mme M..., sur l'absence d'enregistrement de certains mouvements d'encaissement, sur la passation d'écritures incompréhensibles et sur l'existence de soldes injustifiés ; qu'il fait valoir l'impossibilité de limiter l'interdiction temporaire à l'exercice de la profession sous le statut "libéral", ce qui reviendrait à autoriser cependant l'exercice de la profession sous une autre forme, alors que les obligations de respect des règles professionnelles et déontologiques sont les mêmes ; que la Chambre régionale de discipline du Conseil régional des notaires fait les mêmes observations que le ministère public et demande la confirmation de la décision entreprise ; que l'intervention volontaire de la Chambre régionale de discipline, qui se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, doit être déclarée recevable, par application des articles 325 et suivants du code de procédure civile ; que l'article 2 de l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires prévoit que toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, donne lieu à sanction disciplinaire ;
ALORS D'UNE PART QUE, lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre ; qu'il ne ressort d'aucune des mentions de l'arrêt que le Président de la chambre de discipline ait présenté ses observations, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un membre de la chambre; que l'arrêt a donc été rendu en violation des articles 16, 31 et 37 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973, relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels, ensemble les articles 4 et 5-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relatif au statut du notariat, 10 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels;
ALORS D'AUTRE PART QUE, en matière de discipline notariale, il résulte des dispositions combinées des articles 4 et 5-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relatif au statut du notariat, 10 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels et 16, 31 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, modifié, relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels, que seul le président de la chambre régionale de discipline est habilité à présenter des observations devant les juridictions judiciaires statuant disciplinairement à l'exclusion de la chambre régionale de discipline ; qu'ayant relevé que la chambre régionale de discipline du conseil régional des notaires fait les mêmes observations que le ministère public et demande la confirmation de la décision entreprise puis décidé que l'intervention volontaire de la chambre régionale de discipline, qui se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, doit être déclarée recevable, par application des articles 325 et suivants du code de procédure civile quand seul le président est recevable à présenter des observations en matière disciplinaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE la présentation par le président de la chambre de discipline des notaires de ses observations à l'audience d'appel, conformément à l'article 16 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels, ne lui confère pas la qualité de partie au procès ; qu'il en va nécessairement de même pour la chambre régionale de discipline ; qu'en qualifiant la chambre régionale de discipline, de partie intervenante, puis de partie à l'instance d'appel (page 1 et 5 notamment), la cour d'appel a violé les articles 16, alinéa 2, précité et 37 du décret du 28 décembre 1973 ;
ALORS DE QUATRIÈME PART QUE, après avoir visé les observations orales du ministère public qui sollicite la confirmation du jugement déféré, puis relevé que le ministère public s'en réfère aux termes de l'assignation en insistant sur le résultat des investigations menées lors des inspections et notamment sur l'absence de couverture de fonds clients, la constatation de la passation d'un acte de vente sans les fonds en la possession de Mme M..., sur l'absence d'enregistrement de certains mouvements d'encaissement, sur la passation d'écritures incompréhensibles et sur l'existence de soldes injustifiés, qu'il fait valoir l'impossibilité de limiter l'interdiction temporaire à l'exercice de la profession sous le statut "libéral", ce qui reviendrait à autoriser cependant l'exercice de la profession sous une autre forme, alors que les obligations de respect des règles professionnelles et déontologiques sont les mêmes sans constater que l'exposante avait reçu communication avant l'audience de la position adoptée par le ministère public et notamment sur le moyen par lequel elle demandait à être autorisée à exercer en qualité de notaire salariée et subsidiairement que soit réduite à de plus justes proportion l'interdiction temporaire d'exercer, lui assurant ainsi de pouvoir y répondre utilement, la cour d'appel a violé l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE, après avoir visé les observations orales du ministère public qui sollicite la confirmation du jugement déféré, puis relevé que le ministère public s'en réfère aux termes de l'assignation en insistant sur le résultat des investigations menées lors des inspections et notamment sur l'absence de couverture de fonds clients, la constatation de la passation d'un acte de vente sans les fonds en la possession de Mme M..., sur l'absence d'enregistrement de certains mouvements d'encaissement, sur la passation d'écritures incompréhensibles et sur l'existence de soldes injustifiés, qu'il fait valoir l'impossibilité de limiter l'interdiction temporaire à l'exercice de la profession sous le statut "libéral", ce qui reviendrait à autoriser cependant l'exercice de la profession sous une autre forme, alors que les obligations de respect des règles professionnelles et déontologiques sont les mêmes sans préciser si le ministère public avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que l'exposante en avait eu communication afin de pouvoir y répondre utilement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier ; que l'arrêt mentionne qu'à l'audience, chacune des parties a développé ses moyens et demandes ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'exposante qui a pris connaissance des observations du ministère public à l'audience, ou son avocat avait eu la parole en dernier, la cour d'appel a violé l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR reçu la chambre régionale de discipline du Conseil national des notaires de la cour d'appel de Versailles en son intervention volontaire, prononcé à l'encontre de l'exposante une interdiction temporaire d'exercer, les fonctions de notaire pour une durée de huit ans, dans les conditions prévues aux articles 20 et suivants de l'ordonnance du 28 juin 1945, et confirmé le jugement en ses autres dispositions, sauf à préciser que la désignation de la SCP D...-F...-Z... comme administrateur de l'office de Mme M... sis à [...], avec les pouvoirs prévus à l'article 20 et suivants de l'ordonnance du 28 juin 1945 prendra fin à la date du remplacement effectif de Mme M... par son successeur ;
AUX MOTIFS QUE les rapports de l'inspection occasionnelle du 12 février 2015 et de celle pratiquée entre le 25 septembre et le 2 décembre 2015 ont donné lieu aux conclusions suivantes :
- la comptabilité de l'étude présentant des anomalies sérieuses comme
- l'utilisation à des fins personnelles de fonds appartenant à des clients de l'étude. Il a notamment été constaté qu'une somme de 32 959 euros avait été décaissée le 2 août 2013 à partir du compte CDC clients et saisie en comptabilité le1er octobre 2014 au débit du compte 108 "compte de l'exploitant" actant du caractère personnel de cette dépense ; cette somme est restée 14 mois en attente de rapprochement,
- des rapprochements bancaires non établis en temps et en heure ne permettant pas de connaître la réalité comptable de l'office et notamment la couverture clients,
- l'absence de couverture des fonds-clients pendant 89 jours sur 214,
- le constat de 65 mouvements de décaissement non comptabilisés, de 27 écritures de virements en attente de rapprochements, de 13 mouvements de décaissement non comptabilisés pour 80 348,03 euros,
- une confusion entre la comptabilité des comptes clients et celle de l'étude,
- des écritures de comptes clients créditeurs en faveur d'autres comptes clients débiteurs, n'ayant aucun lien entre eux ;
que Mme M... ne conteste pas réellement les nombreuses anomalies, incohérences et irrégularités comptables ainsi constatées, se limitant à tenter de les justifier en expliquant qu'elle ne dispose pas de compétences personnelles en la matière et qu'elle pensait avoir embauché des personnes qualifiées pour tenir la comptabilité de l'étude ; que les nombreux manquements aux règles comptables sont établis ; qu'ils constituent des manquements caractérisés aux règles professionnelles ; que le notaire manipule des fonds clients et se doit de tenir une comptabilité d'une extrême rigueur conforme aux règles et exempte d'irrégularités, incohérences ou erreurs et constituant le reflet exact des opérations financières passées en l'étude ; que quels que soient les moyens mis en oeuvre, Mme M... n'a pas atteint cet objectif alors qu'elle aurait dû être alertée par les observations formulées lors de l'inspection annuelle réalisée en 2014 qui révélait déjà une absence de couverture des fonds clients pendant 7 jours ouvrés en novembre 2013, des découverts des fonds réels, un acte de vente du 6 mai 2014 signé sans les fonds et l'utilisation du compte 542100 CDC Clients pour une dépense personnelle ; que c'est ainsi à juste titre que le tribunal a dit ces manquements caractérisés au regard des dispositions de l'article 2 précité de l'ordonnance du 28 juin 1945 ; que Mme M... ne peut être exonérée au prétexte de son incompétence ou de celle de ses salariés ; que le manquement à la déontologie reproché à Mme M... en sa qualité de gérante d'un débit de boissons ne sera pas retenu dès lors que celle-ci établit que sa prestation de serment en date du 17 février 2009 est postérieure aux fonctions mises en cause, qui ont pris fin lors de la liquidation judiciaire de la société Le Chat noir prononcée par jugement du tribunal de commerce de Beauvais le 4 avril 2006 ; que les manquements disciplinaires étant établis, il convient de prononcer une juste sanction telle que prévue à l'article 3 de l'ordonnance de 1945, qui sera proportionnée à la gravité et à la répétition des manquements constatés ; que c'est à juste titre que le ministère public et la Chambre régionale de discipline des notaires s'opposent à la limitation de l'interdiction temporaire qui doit être prononcée, à l'exercice libéral de la fonction de notaire ; que comme ces parties le font observer, l'exercice de la profession de notaire impose le respect des règles professionnelles et déontologiques quel que soit le statut sous lequel elle est exercée ; qu'au regard de la gravité des faits et de leur répétition et compte tenu de la situation personnelle de Mme M... qu'il convient de prononcer une peine d'interdiction temporaire d'exercer la profession de notaire pour une période de 8 ans ; que par arrêté du Garde des sceaux du 23 août 2017, Mme N... E... a été nommée notaire à la résidence de [...] en remplacement de Mme M... ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de commettre un administrateur remplaçant Mme M... au-delà du 23 août 2017 ; que toutefois il convient de confirmer la désignation de la SCP D...-F...-Z... comme administrateur de l'office de Mme M..., avec les pouvoirs prévus à l'article 20 et suivants de l'ordonnance du 28 juin 1945, jusqu'à la date du remplacement effectif de Mme M... ;
ALORS D'UNE PART QUE, en opposant à l'exposante, que quels que soient les moyens mis en oeuvre, Mme M... n'a pas atteint cet objectif alors qu'elle aurait dû être alertée par les observations formulées lors de l'inspection annuelle réalisée en 2014 qui révélait déjà une absence de couverture des fonds clients pendant 7 jours ouvrés en novembre 2013, des découverts des fonds réels, un acte de vente du 6 mai 2014 signé sans les fonds et l'utilisation du compte 542100 CDC Clients pour une dépense personnelle, sans préciser comment cette pièce a été portée à sa connaissance, l'exposante ni la chambre régionale de discipline du conseil régional des notaires de Versailles ne l'ayant produites, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE en opposant à l'exposante, que quels que soient les moyens mis en oeuvre, Mme M... n'a pas atteint cet objectif alors qu'elle aurait dû être alertée par les observations formulées lors de l'inspection annuelle réalisée en 2014 qui révélait déjà une absence de couverture des fonds clients pendant 7 jours ouvrés en novembre 2013, des découverts des fonds réels, un acte de vente du 6 mai 2014 signé sans les fonds et l'utilisation du compte 542100 CDC Clients pour une dépense personnelle, sans préciser comment cette pièce a été portée à sa connaissance, l'exposante ni la chambre régionale de discipline du conseil régional des notaires de Versailles ne l'ayant produites, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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