Tribunal Administratif de Montreuil, 13 janvier 2025. 2417702
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2417702
Date de décision :
13 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Peythieu, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer afin qu'elle se voie délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance de référé et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Peythieu au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que sa demande est urgente, utile et n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'une attestation de prolongation de l'instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour a été remise à la requérante le 2 janvier 2025.
Vu :
- la demande d'aide juridictionnelle déposée auprès du bureau d'aide juridictionnelle par M. B ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Il y a lieu, en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 et eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, d'admettre cette dernière au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la requête :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
3. Il résulte de l'instruction que Mme B a obtenu la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, valide du 2 janvier au 1er avril 2025. Dès lors, sa demande d'injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour la remise d'un même document est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Peythieu d'une somme en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'injonction de Mme B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Peythieu et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 janvier 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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