Texte intégral
N° RG 23/03897 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQL6
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet du Pas-de-Calais tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a le 25 septembre 2023 prise à l'égard de Madame [X] [O], née le 27 Juin 1970 à [Localité 1] (NIGERIA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 novembre 2023 à 13 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Madame [X] [O] ;
Vu l'appel interjeté le 25 novembre 2023 à 21h30 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 21 heures 41, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 26 novembre 2023 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 25 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de Madame [X] [O] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressée,
- au Préfet du Pas-de-Calais,
- à Mme Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
- à Mme [N] [T], interprète en anglais inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Madame [X] [O] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [N] [T], expert assermenté, intervenant par téléphone, en l'absence du Préfet du Pas-de-Calais et du ministère public ;
Vu la comparution de Madame [X] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Mme Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Madame [X] [O] et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [X] [O] a été placée en rétention administrative le 25 septembre 2023. Une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 28 septembre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 29 septembre suivant.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 octobre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision confirmée par décision de la cour d'appel du 27 octobre 2023.
Saisi d'une requête du préfet du Pas-de-Calais en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 25 novembre 2023, déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de l'intéressée et a ordonné sa mise en liberté. Le juge des libertés et de la détention a estimé que les conditions légales de la prolongation ne sont donc pas réunies, dès lors qu'il ne pouvait être considéré qu'un laissez-passer pouvait être délivré à bref délai.
Le procureur de la République a formé appel de l'ordonnance rendue le 25 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen avec demande d'effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président, le même jour, laquelle a ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public.
Au fond, le procureur de la République soutient que la procédure est parfaitement régulière, le juge des libertés et de la détention devant seulement s'assurer que les obstacles seront susceptibles d'être surmontés à bref délai.
A l'audience, le conseil de Mme [X] [O] demande confirmation de la décision. Mme [X] [O] a été entendue en ses observations.
Le préfet du Pas-de-Calais demande l'infirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 26 novembre 2023, sollicite l'infirmation de la décision.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 25 Novembre 2023 est recevable.
Sur le fond
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel du procureur de la République :
Mme [X] [O] fait valoir que la déclaration d'appel, avec demande d'effet suspensif n'a pas été notifiée à l'adresse courriel de son conseil, qui n'a pas été en mesure de formuler ses observations au soutien de ses intérêts, en violation de son droit à un procès équitable ainsi que du principe contradictoire.
Si le dossier de la procédure contient un courriel adressé par le greffe du juge des libertés et de la détention le 25 novembre 2023 à 16h20 à 'Hélène Veyrières' avec pour objet 'notification ordonnance JLM [O] [X] (appel suspensif du parquet)', il ne peut s'en déduire que le procureur de la République du tribunal judiciaire de Rouen était informé de ce que Mme Veyrières, avocat de permanence, interviendrait également dans le cadre de la procédure d'appel. Il n'est par ailleurs pas soutenu que l'adresse utilisée, '[Courriel 2]' soit erronée, de sorte que le moyen sera rejeté.
L'appel est par conséquent recevable au sens des articles L 743-22 et R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En tout état de cause et sur le moyen tiré d'une prétendue violation du principe du contradictoire et de son droit à un procès équitable, l'étranger par la voix de son conseil a formuler ses observations oralement à l'audience de ce jour.
Sur la demande de prolongation :
Aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 °de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631- 3
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3°La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Pour l'application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l'étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, pour l'application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai. Ces conditions ne sont pas cumulatives.
Les pièces de la procédure ne font état d'aucune obstruction qui serait apparue dans les quinze jours.
L'impossibilité d'exécuter l'éloignement peut toutefois résulter de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage. Il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
En l'espèce, il y a lieu de constater que le 19 octobre 2023, les autorités nigérianes ont reconnu Mme [X] [O] comme étant de nationalité nigériane (pièce 69), que suite à son audition, elles ont par suite indiqué le 31 octobre 2023 être disposées à remettre un document de voyage pour permettre son retour au Nigéria, ces éléments établissant suffisamment que la demande de laissez-passer est en cours d'instruction et que sa délivrance interviendra à bref délai, peu important que les autorités du pays aient manifesté leur volonté de procéder à des vérifications supplémentaires au vu des déclarations de l'intéressée sur la détention de documents italiens et la présence de ses enfants en Italie, étant observé qu'un vol est programmé pour le 16 décembre 2023.
L'administration peut donc se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention, de sorte qu'il conviendra de dire bien-fondé l'appel du procureur de la République et d'infirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Infirme l'ordonnance rendue le 25 Novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, et prolongeons la mesure de rétention administrative concernant Madame [X] [O] pour une durée de quinze jours,
Statuant à nouveau,
Déclare la décision prononcée à l'encontre de Madame [X] [O] régulière,
Ordonne en conséquence le maintien en rétention de Madame [X] [O] pour une durée de quinze jours à compter du 25 novembre 2023 à 18 heures 10 jusqu'au 9 décembre 2023 à la même heure.
Fait à Rouen, le 27 novembre 2023 à 12 heures 45.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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