Texte intégral
JUGEMENT DU : 12 Août 2024
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00849 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GVOG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 12 Août 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 352 406 748,
dont le siège social est sis 4, Rue Frédéric Guillaume Raiffeisen - 67000 STRASBOURG
représentée par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 8
DEFENDEUR
Monsieur [V] [I]
né le 05 Mai 2002 à VIRIAT,
demeurant 991 A route de l’Effondras - 01660 MEZERIAT
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 14 mars 2024, la société Assurances du crédit mutuel - Iard, se disant subrogée dans les droits de M. [U], son assuré qu’elle a indemnisé du préjudice matériel subi du fait d’un accident de la circulation survenu le 5 novembre 2022, a fait assigner M. [V] [I], désigné comme responsable du sinistre pour ne pas avoir respecté un stop, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement de la somme de 52 000 euros correspondant à la valeur du véhicule de M. [U] économiquement irréparable et de celle de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [I] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 juin 2024
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [I] a reconnu aux termes du constat amiable d’accident avoir grillé une priorité, provoquant ainsi l’accident qui a détruit le véhicule de M. [U].
La réalité du droit à indemnisation de la victime est acquise.
La société Assurances du crédit mutuel - Iard, subrogée dans les droits de M. [U], apparaît dès lors bien fondée à obtenir le remboursement par le responsable de la somme de 52 000 euros qu’elle a versée à son assuré, correspondant à la valeur de remplacement de son véhicule selon l’estimation faite par l’expert auquel elle a eu recours.
Partie perdante, M. [I] sera condamné aux dépens et versera à la société Assurances du crédit mutuel - Iard une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [I] à payer à la société Assurances du crédit mutuel - Iard la somme de 52 000 euros ;
Condamne M. [I] à payer à la société Assurances du crédit mutuel - Iard la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] aux dépens et admet la Société d'avocats Blanc-Larmaraud-Bogue-Gossweiler au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Guillaume GOSSWEILER
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