Tribunal judiciaire, 29 novembre 2024. 23/01216
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01216
Date de décision :
29 novembre 2024
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aux avocats
+ copie par LR-AR
aux parties
(notif + [9])
le 30/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
---------------------
MINUTE N°: 24/00128
DU : 29 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01216 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HXWR
[10]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U] [N] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro S2023-002279 du 28/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Kathy LAVOGEZ, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [T] [Z]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/5035 du 04/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Maître Gérald VAIRON de l’AARPI LYSIANE ET GERALD VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MESNIL Anne
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 14 Mai 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 19 Septembre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
29 Novembre 2024
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 octobre 2023 ;
Prononce aux torts exclusifs de l'époux le divorce de :
M. [C] [T] [Z]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11] (59)
et
Mme [U] [N]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (Algérie) ,
mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 6] (Algérie) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux ;
Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
Constate que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants ;
Fixe la résidence de la résidence habituelle des enfants auprès de la mère ;
Laisse au libre accord des parties le droit de visite et d'hébergement du père ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Condamne M. [C] [T] [Z] à payer à Mme [U] [N] avant le 5 de chaque mois une contribution alimentaire de 100 € par enfant et par mois, soit 400 € au total. à compter du jugement ;
Dit que cette pension ne se compense pas avec les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues ;
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce que l’enfant ait terminé ses études et exerce une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins en lui procurant un revenu au moins équivalent à la moitié du SMIC ;
- Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l'INSEE (voir INSEE.fr ou service-public.fr), et révisée chaque année à la date anniversaire de la présente décision à la diligence du débiteur selon la formule suivante :
Montant initial de la pension X nouvel indice
Nouvelle pension : ______________________________________
indice initial
Rappelle pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers
- autres saisies
- paiement direct entre les mains de l’employeur
- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République
2°) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de la pension alimentaire commet le délit d’abandon de famille et encourt les peines prévues articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
Rappelle qu'en cas d’impossibilité ou de difficultés pour le débiteur de s'acquitter du paiement de la pension alimentaire en raison de circonstances nouvelles, il lui appartient, à défaut d’accord avec l'autre partie, de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales aux fins de suppression ou de modification de la pension alimentaire mise à sa charge ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales au parent créancier ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Laisse les dépens à la charge de l'époux ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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