Cour de cassation, 20 juin 1989. 87-20.132
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-20.132
Date de décision :
20 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel X..., demeurant ... (Aude), pris en sa qualité de président directeur général de la société anonyme X... et FILS, dont le siège social est ... (Aude),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit du TRESOR PUBLIC, pris en la personne de la direction des services fiscaux de l'Aude, représenté par M. le directeur des Impôts et M. A... des Impôts de Narbonne Plaine, demeurant en cette qualité à la perception de Narbonne (Aude),
défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Sablayrolles, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du Trésor Public, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 27 octobre 1987), que le Trésor public représenté par le receveur des impôs de Narbonne Plaine, se fondant sur l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, a demandé que M. Michel Z... soit, en qualité de président de la société anonyme
X...
et fils mise en règlement judiciaire le 10 novembre 1980 et en liquidation des biens le 6 août 1984, déclaré solidairement tenu au paiement d'impositions et de pénalités dues par elle, sur taxation d'office, au titre du chiffre d'affaires des mois d'avril et juin à décembre 1982, mai, juin, juillet, octobre 1983 à août 1984 ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors que, d'une part, si l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales prévoit expressément que le dirigeant d'une société peut être déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par la société, c'est à la condition expresse qu'il soit "responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible ce recouvrement" ; qu'ainsi en retenant comme seule la condition pour voir prospérer l'action "le fait que le dirigeant ne soit pas déjà tenu aux dettes sociales" l'arrêt a violé l'article précité, et alors que, d'autre part, en omettant de caractériser la responsabilité de M. X... pendant l'exercice de son mandat social en ce qui concerne l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société et de relever les circonstances, autres que le défaut de déclaration et de paiement, qui auraient rendu impossible le recouvrement des impositions dues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que le jugement ayant relevé à la charge de M. X... des omissions graves et réitérées de déposer les déclarations du chiffre d'affaires de la société et considéré que ces omissions avaient rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités, il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel l'argumentation développée dans le moyen ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers le Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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