Cour de cassation, 22 juin 1994. 91-41.071
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.071
Date de décision :
22 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Joséphine X..., demeurant à La Possession (Réunion), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Publi Cazal, dont le siège est à Saint-Denis de la Réunion (Réunion), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Publi Cazal, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 4 décembre 1990) que Mme X... est entrée au service de la société Publi Cazal, le 1er novembre 1988, en qualité d'attachée commerciale, et a été licenciée le 10 avril 1989 ; que le même jour elle a signé un reçu pour solde de tout compte ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir dit que le reçu pour solde de tout compte avait un effet libératoire à l'égard de l'employeur et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes, alors que, selon le pourvoi, la citation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes qui avait été faite dans le délai de deux mois, valait dénonciation du reçu pour solde de tout compte ; que la cour d'appel a procédé par simple affirmation sans même rechercher si la saisine du bureau de conciliation manifestait suffisamment l'intention de Mme X... de dénoncer le reçu pour solde de tout compte signé deux semaines auparavant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'employeur n'a été convoqué que le 28 juillet 1989 devant le bureau de conciliation, et qu'à cette date le délai de deux mois pour révoquer le reçu signé le 10 avril 1989 était expiré ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Publi Cazal sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande formée par la société Publi Cazal au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers la société Publi Cazal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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