Cour de cassation, 13 juin 1990. 87-43.647
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.647
Date de décision :
13 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Auxiliaire de gestion et de financement (AUGEFI), anciennement dénommée Compagnie Boussac Saint-Frères, dont le siège est ... (Nord), agissant en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1987 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de : 1°/ Mme Lydie X..., demeurant ... à Saint-Léger-les-Domart (Somme),
2°/ La Société de ficellerie et de corderie (SFC), dont le siège était zone industrielle Nord à Langeais (Indre-et-Loire), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Faucher, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Auxiliaire de gestion et de financement (AUGEFI), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Compagnie Boussac Saint-Frères (CBST), devenue société Auxiliaire de gestion et de financement (AUGEFI), a, le 1er janvier 1986, cédé une partie de son département corderie de Saint-Ouen à la Société de ficellerie et de corderie (SFC), après avoir, dans cette perspective, procédé à une restructuration ; que, dans le cadre de cette restructuration, Mme X..., membre suppléant du comité d'entreprise, s'est trouvée exclue de l'effectif que la SFC envisageait de reprendre et a été placée en disponibilité à compter du 26 décembre 1985 par la CBSF, laquelle avait, le 9 décembre 1985, saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de la licencier ; que cette autorisation a été d'abord refusée par décision du 12 février 1986 puis a été accordée, après information complémentaire, le 30 mai 1986, par ce fonctionnaire qui, par lettre du 2 juin 1986, a précisé que cette autorisation était donnée sous
réserve de l'existence d'un contrat de travail entre Mme X... et la CBSF au 1er janvier 1986, selon la décision du conseil de prud'hommes ; que Mme X... a été licenciée par lettre de la CBSF du 17 juin 1986 ; Attendu que la société AUGEFI, aux droits de la CBSF, fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 20 mai 1987) d'avoir, confirmant en cela le jugement prud'homal, dit que Mme X... n'appartenait plus au personnel de la société AUGEFI et, y ajoutant, d'avoir condamné la société SFC à réintégrer la salariée sous astreinte et à lui payer ses salaires à compter de cette date, sous déduction des versements effectués par la société AUGEFI, alors, d'une part, qu'en cas de cession partielle, l'article L. 122-12 du Code du travail ne s'applique qu'aux salariés affectés au secteur cédé et en activité dans celui-ci ; que tel ne peut être le cas d'une salariée dont le poste a été supprimé et le licenciement, engagé avant la cession, et qui a été mise en disponibilité sans réduction de salaire, nonobstant la circonstance qu'elle ait saisi le conseil de prud'hommes pour qu'il soit déterminé qui, du cédant ou du cessionnaire, était son employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail, alors, d'autre part, que l'autorisation administrative de licenciement n'est légale que si, à la date à laquelle elle a été accordée, l'entreprise était restée l'employeur de l'intéressée ; qu'en indiquant que, seule, la SFC avait qualité pour obtenir une telle autorisation, alors que l'inspecteur du travail l'avait accordée à la société AUGEFI, la cour d'appel a apprécié la légalité d'un acte administratif et a excédé les pouvoirs qu'elle avait de l'article 2511-1 du Code du travail, et alors, enfin, que, dès lors qu'elle décidait que Mme X... n'était plus salariée de la Compagnie Boussac Saint-Frères à compter du 1er janvier 1986, la cour d'appel ne pouvait laisser à la charge de cette dernière les salaires qu'elle lui avait versés, sans refuser de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et violer les articles L. 122-12 et L. 140-2 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la société AUGEFI étant sans intérêt à critiquer les chefs du dispositif de l'arrêt qui ne lui font pas grief, son pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Auxiliaire de gestion et de financement (AUGEFI), envers Mme X... et la Société de ficellerie et de corderie (SFC), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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