Texte intégral
ARRET
N° 592
[W]
C/
CPAM DES FLANDRES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 JUIN 2023
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N° RG 21/05072 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIAX - N° registre 1ère instance : 12/03124
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 15 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Yves-Marie CRAMEZ, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0065
ET :
INTIME
La CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [D] [P] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Avril 2023 devant Mme Véronique CORNILLE,Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Véronique CORNILLE, Président,
et Mme Chantal MANTION, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Le 18 juin 2010, M. [J] [W], coffreur-brancheur intérimaire, a été victime d'un accident du travail, qui a occasionné selon le certificat médical initial établi le même jour : « 'entorse des 2ème, 3ème, 4ème et 5ème articulations métacarpo-phalangiennes de la main' ».
Suite à la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, la date de consolidation de l'état de santé de M. [W] a été fixée au 20 septembre 2012 et par décision du 6 novembre 2012, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la CPAM) a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 0 % pour une « entorse de l'articulation métacarpo-phalangienne des 4 doigts longs de la main gauche. Pas de séquelles indemnisables exclusivement et directement imputables à l'accident du travail. »
Saisi par M. [W] d'une contestation de cette décision, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par jugement du 15 septembre 2021 a :
- fixé le taux d'incapacité permanente de M. [W] à 2 % au 20 septembre 2012,
- dit que les frais d'expertise sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- condamné la CPAM des Flandres aux dépens,
- renvoyé M. [W] devant la CPAM des Flandres pour la liquidation de ses droits,
- rappelé que les frais d'expertise sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
Par courrier recommandé expédié le 15 octobre 2021, M. [W] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 16 septembre 2021.
Par ordonnance en date du 26 août 2022 rendue conformément aux dispositions des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée et le docteur [B], expert près la cour d'appel d'Amiens, a été commis à cet effet.
Le médecin consultant a établi son rapport le 14 octobre 2022 et a conclu que le taux d'incapacité permanente partielle s'établissait à 2 % à la date du 20 septembre 2012.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 avril 2023.
M. [W] aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- réformer la décision dont appel,
- fixer l'incapacité permanente partielle afférente à l'accident de travail du 18 juin 2010 à 80 % (perte de l'usage de la main gauche),
- condamner la CPAM des Flandres en tous frais et dépens d'instance.
Il précise qu'il a été victime en 1995 d'une section du tendon long fléchisseur du pouce et du nerf collatéral externe de la main gauche, sans séquelles, avec une reprise d'activité jusqu'à l'accident du travail du 18 juin 2010.
Il soutient que le docteur [M], médecin consultant désigné en première instance, et le docteur [B] estiment à tort qu'il existe une kinésiophobie (peur anticipatrice du mouvement de la main) découlant de l'accident de 1995 qui s'est révélée lors de l'accident du travail du 18 juin 2010 ; qu'en effet, dans cette hypothèse, il n'aurait pas repris le travail après l'accident de 1995 et il aurait eu des arrêts jusqu'au second accident plus important du 18 juin 2010.
Il indique qu'en 2010, il a présenté une luxation des doigts longs, sans lésion osseuse et qu'il a bénéficié sur le plan thérapeutique d'une vingtaine de séances de kinésithérapie.
Il ajoute que les experts n'ont pas respecté les préconisations des articles 1.2 et 1.2.2 de l'article annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, en ne procédant pas à une étude dynamique fonctionnelle de la main et des articulations du pouce par le bilan des valeurs habituelles (pince, empaument et crochet) ; qu'ils ont constaté un enroulement des doigts incomplet.
Il souligne qu'il souffre « d'un pouce raide en extension restant douloureux à l'examen » et « d'une flexion du pouce impossible en actif », et que le barème prévoit un taux d'incapacité de 70 % en cas d'incapacité totale de la main. Il ajoute que l'allodynie observée au centre de rééducation de Zuydcoote qui entraîne un raidissement progressif n'a pas été explorée par les experts alors que cette hyperalgésie est évocatrice d'une algo-neurodystrophie non détectée. Il considère que le docteur [M] ne pouvait sans se contredire affirmer que la main gauche reste fonctionnelle anatomiquement et limiter le taux à 2%.
Il estime que son accident du travail a impacté sa situation professionnelle et que l'incidence professionnelle a été minorée lors de l'évaluation du taux d'incapacité. Il indique qu'il est inscrit à Pôle Emploi depuis mars 2020.
Il fait observer que par décision en date du 28 octobre 2013, il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et qu'il ne pourra plus jamais exercer son métier de coffreur-brancheur dans le BTP.
La CPAM des Flandres aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 15 septembre 2021,
- dire et juger que les séquelles présentées par M. [W] en lien avec l'accident du travail du 18 juin 2010 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 2 %,
- débouter en conséquence M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner en conséquence M. [W] aux dépens.
Elle précise que le praticien-conseil du service médical a fixé le taux d'incapacité à 0 % compte tenu des données recueillies lors de l'examen clinique et des préconisations de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que le docteur [M], médecin consultant désigné par le tribunal, a conclu que la main gauche de l'assuré reste fonctionnelle anatomiquement et qu'il présente une kinésiophobie constituée d'une peur de la douleur et du mouvement entraînant une blessure.
Elle souligne que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui est une mesure destinée à maintenir la personne dans l'emploi n'est en aucun cas de nature à influer sur le taux d'incapacité.
Elle ajoute que dans les suites de son accident du travail, d'après ses dires, M. [W] a suivi une formation pendant un an à compter du 1er mai 2015 et repris d'autres postes (employé municipal jusqu'en janvier 2019 notamment) ; que par conséquent, il conserve des aptitudes à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Elle fait observer que la prise en compte du retentissement professionnel implique pour l'assuré de rapporter la preuve d'un préjudice professionnel ou économique en lien direct et certain avec l'accident du travail, ce qu'il ne fait pas en l'espèce.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article 1.2.2 du barème indicatif d'invalidité relatif à l'atteinte des fonctions articulaires des doigts prévoit notamment que les séquelles sont appréciées selon le degré de limitation de l'enroulement du doigt ou de l'extension de celui-ci.
Selon ce même barème, l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident.
En l'espèce, le praticien-conseil du service médical de la CPAM, au terme de son examen clinique, a retenu pour une entorse de l'articulation métacarpo-phalangienne des 4 doigts longs de la main gauche, l'absence de séquelles indemnisables exclusivement et directement imputables à l'accident du travail à la date de consolidation du 20 septembre 2012, et fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 0 %. Il indiquait « absence d'atteinte traumatique spécifique documentée, séquelles subjective sensitive du pouce gauche sans traduction objective ni clinique, ni documentée, EMG prescrit non réalisé sur état antérieur post-traumatique ancien documenté avec séquelle ».
L'état antérieur est en lien avec un accident dont M. [W] a été victime le 30 avril 1995 ayant occasionné une plaie de la région palmaire au niveau de la face interne du pouce gauche en regard de l'articulation métacarpo-phalangienne entraînant une lésion tendineuse du long fléchisseur du pouce et une lésion nerveuse du nerf collatéral externe, ces lésions ayant été réparées au bloc opératoires.
Lors de l'examen clinique de l'assuré, le praticien-conseil du service médical a constaté une cicatrice opératoire ancienne horizontale au pouce gauche barrant la face palmaire de toute l'éminence thénar en son milieu, jusqu'à l'articulation métacarpo-phalangienne, légèrement scléreuse, non adhérente aux plans profonds, une présentation de la main gauche en extension des doigts longs et une extension complète du pouce avec une abduction en position anatomique à 40°, une excellente trophicité de la main gauche comparable à celle de la main droite, aucune amyotrophie, aucun trouble vaso-moteur, une chaleur cutanée identique des deux côtés, un pouls radial bien perçu des deux côtés, une hypersensibilité du pouce dès l'effleurement avec évocation de sensation de décharge électrique du bord radial de l'avant-bras, une extension des 5 doigts gauches complète, un enroulement en flexion des 4 derniers doigts gauches complet en passif avec contact pulpe-paume réalisé et une discrète limitation en actif avec mise en jeu des antagonistes, aucun mouvement actif du pouce obtenu hypersensible au toucher, en dehors d'une minime activation de quelques degrés en adduction isolée de la trapézo-métacarpienne, une recherche des pinces pollicidigitales entraînant une quasi absence de flexion des doigts longs et une immobilité complète du pouce.
Au terme de son rapport d'expertise du 6 février 2021, le docteur [M] commis par les premiers juges, a rendu l'avis suivant :
« L'examen clinique de ce jour montre un déficit de l'enroulement des doigts de la main gauche dont les amplitudes sont limitées par les phénomènes douloureux chroniques associées à une zone allodynique sur la partie supérieure et dorsale du pouce en corrélation avec son premier traumatisme. L'examen en centre de rééducation le 28/08/2012 décrivait un enroulement complet des doigts longs avec douleur neuropathique et raideur du pouce gauche. L'expert propose donc au juge de retenir un taux d'incapacité permanente partielle de 2 %, à la date du 20/09/2012, qui fait suite à l'examen clinique en centre de rééducation, corrélé à l'examen de ce jour qui constate la douleur neuropathique identique, et l'attitude kinésiophobie.
(')
Il s'agit d'un retentissement global, bio-psycho-social des douleurs chroniques, par un stress sur l'individu, sur la réduction de la mobilité, de la force, avec une exclusion fonctionnelle de la main gauche avec diminution des aptitudes socio-professionnelles. C'est le résultat de la kinesiophobie. Les douleurs sont le résultat d'une zone douloureuse neuropathique.
La main gauche reste fonctionnelle anatomiquement.
Les constatations actuelles ne résultent pas uniquement de l'accident du 18 juin 2010, mais celui-ci contribue à amplifier la plainte douloureuse neuropathique séquellaire du premier accident de 1995 et amplifie son retentissement plurimodal.
L'accident du 18 juin 2010 a été un facteur péjoratif sur l'état séquellaire de l'accident de 1995 ; le traumatisme est venu réveiller et alimenter le retentissement des douleurs neuropathiques du premier accident. L'état séquellaire de l'accident de 1995 avait permis de reprendre une activité professionnelle. Le deuxième accident sur la même partie anatomique, la main gauche, dans un contexte d'accident du travail, sont des éléments péjoratifs qui expliquent le cheminement d'un traumatisme sans lésion et sans gravité, dans la situation actuelle d'un retentissement global d'une douleur chronique.
Les conséquences auraient été différentes en l'absence d'antériorité et en l'absence d'état séquellaire de douleurs neuropathiques sous-jacentes. Le deuxième accident n'entraîne aucune lésion anatomique mise en évidence dans sa prise en charge.
Le deuxième accident aggrave l'état séquellaire sous-jacent, des douleurs neuropathiques. Cela est expliqué par l'attitude cognitivo-comportementale de la peur liée à la douleur. M. [W] a déjà vécu un évènement traumatisant et douloureux sur le même membre. Dans ce deuxième accident, il adopte une attitude d'évitement et de catastrophisme en lien avec la douleur qui est responsable d'une peur du mouvement. Cette peur du mouvement entraîne des comportements de sécurité qui sont adaptés en cas de douleur aigüe, mais qui deviennent pernicieux par la suite entraînant hypervigilance, évitement, incapacité à faire les mouvements de sa main, incapacité à faire face. Cette attitude va entrer dans un cercle vicieux et s'auto-entretenir, qui s'oppose à la guérison. En voulant éviter les activités susceptibles d'être douloureuses, le sujet va diminuer son niveau d'activités quotidiennes, ce qui aura pour conséquence une incapacité fonctionnelle ».
Le docteur [B], médecin consultant désigné par la cour, conclut :
« M. [W] a été victime d'une section du tendon long fléchisseur du pouce et du nerf collatéral externe en 1995.
En 2010, il présente une luxation des doigts longs, spontanément réduite, sans lésion osseuse. Il n'y a pas de troubles de la mobilité, ni de troubles sensitifs de ces doigts longs.
Les séquelles décrites sont, exclusivement, en rapport avec l'accident de 1995.
Conclusion :
A la date du 20/09/2012, les séquelles décrites justifient le maintien d'un taux d'incapacité permanente partielle de 2 % »
Il ressort ainsi des avis concordants et étayés des médecins consultants que les séquelles de l'accident de 2010 consistent en une aggravation des douleurs neuropathiques qui étaient imputables à l'accident de 1995 à l'origine d'une plaie palmaire au niveau de la face interne du pouce gauche en regard de l'articulation métacarpo-phalangienne entraînant une lésion tendineuse du long fléchisseur du pouce et une lésion nerveuse du nerf collatéral externe, ces lésions ayant été réparées au bloc opératoires. Il n'y a pas de séquelles fonctionnelles de la main sur un plan anatomique et la limitation discrète de l'enroulement des doigts en actif ainsi que la flexion impossible du pouce en actif résultent des phénomènes douloureux chroniques.
Comme l'explique le docteur [M], le deuxième accident sur la même partie anatomique que celle atteinte lors du premier accident est venu alimenter le retentissement des douleurs neuropathiques du premier accident. La reprise de l'activité professionnelle après le premier accident, invoquée par l'appelant ne permet donc pas d'exclure l'état antérieur, ni la kinésiophobie.
Par ailleurs contrairement à ce que soutient M. [W], le docteur [M] a pris en compte les observations du Centre de rééducation de Zuydcoote en août 2012 relevant qu'il était noté un enroulement complet des doigts ainsi qu'une allodynie au niveau du pouce rendant difficile l'examen et qu'il n'y a plus eu de demande de prise en charge en soins des plaintes douloureuses par la suite.
M. [W] fait également état de l'incidence professionnelle de l'accident du 18 juin 2010, soutenant qu'il ne pourra plus exercer son activité de coffreur brancheur et faisant état de sa qualité de travailleur handicapé ainsi que de sa situation à Pôle Emploi.
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude mentionnées à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale qui se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé, sont effectivement à prendre en considération dans l'évaluation du taux d'incapacité.
Toutefois, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 24 octobre 2013 ne permet pas de caractériser l'incidence professionnelle directe et certaine de l'accident du 18 juin 2010, d'autant plus qu'il ressort des écritures de M. [W] qu'il a effectué une formation AGIR Gravelines du 1er mai 2015 au 1er avril 2016 puis a retrouvé un emploi à la ville de Gravelines du 1er mai 2016 au 1er janvier 2019 puis à la ville de [Localité 4] du 1er mai 2019 au 1er février 2020. Aucun document émanant de la médecine du travail ne figure au dossier.
Ainsi il n'est pas suffisamment démontré une incidence professionnelle justifiant de majorer le taux d'incapacité.
Au vu de ce qui précède, le taux de 2% fixé par le tribunal apparaît justifié au regard du barème indicatif, de l'état antérieur et de l'état séquellaire de l'assuré.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Déboute M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [W] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier, Le Président,