Cour d'appel, 03 juillet 2018. 17/03518
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/03518
Date de décision :
3 juillet 2018
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2018
N° RG 17/03518
AFFAIRE :
SA ENEDIS VENANT AUX DROIT D'ERDF
C/
SAS PAREF
Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 27 Novembre 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 03
N° Section :
N° RG : 2013F00502
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03.07.2018
à :
Me Bertrand X...,
Me Franck Y...,
TC NANTERRE
M.P
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:
SA ENEDIS anciennement dénommée 'ERDF'
[...]
Représentée par Me Bertrand X... D... C...-B... Z... AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20140873 - Représentant : Me Romain GRANJON, Plaidant, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
****************
SAS PAREF
8 bis Cours Sablon
[...]
Représentée par Me Franck Y..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20140537 et représentée par Me E..., avocat plaidant, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mars 2018, Madame Sophie F..., présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie F..., Présidente,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 09 janvier 2018 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique
La société Paref a pour activité la production d'électricité d'origine renouvelable.
Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables en France, la loi du 10 février 2000 a organisé les modalités de conclusion des contrats d'achat de l'électricité ainsi produite entre la société Electricité de France (ci-après EDF) et les producteurs de celle-ci.
Cette loi a notamment donné lieu aux décrets d'application du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 et aux arrêtés des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010 qui fixent les prix d'achat.
Il est ainsi fait obligation à la société EDF de conclure avec les producteurs intéressés un contrat pour l'achat de l'électricité produite par les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables à un prix supérieur au prix auquel la société EDF vend son énergie aux consommateurs.
Le raccordement de ces installations au réseau de distribution est réalisé par la société Électricité Réseau de France, devenue Enedis (ci-après 'la société Enedis').
Dans le cadre de cette réglementation, la société Paref a décidé de l'implantation d'une centrale photovoltaïque d'une puissance de 70 kVA, sur la commune de Soulages. Son projet étant soumis à proposition technique et financière de raccordement au réseau (ci-après 'PTF'), le délai d'instruction de la demande de raccordement était de trois mois à compter de la date de réception de la demande complète.
Elle a ainsi envoyé une demande de raccordement. La société Enedis l'a reçue le 1er septembre 2009 et l'a déclarée complète au 26 août 2009.
A la suite de cette demande, la société Enedis a lancé une étude qui a mis en évidence la nécessité d'un renforcement préalable du réseau. Le syndicat départemental d'énergies du Cantal (ci-après 'le SDEC'), concessionnaire du service public de la distribution d'électricité, a délégué à la société d'économie mixte pour l'électrification de la Haute Auvergne (ci-après 'la SEMEL 15") la maîtrise des travaux d'intervention sur le réseau.
La société Enedis a, le 24 septembre 2009, interrogé la SEMEL 15 sur la solution de renforcement à retenir. Elle a averti la société Paref de cette situation le 20 octobre 2009. Le 20 octobre 2010 la société Enedis a interrogé la SEMEL 15 sur la suite devant être donnée à ce projet, sans obtenir de réponse.
Le décret du 9 décembre 2010 entré en vigueur le 10 décembre 2010 a suspendu pour une durée de trois mois à compter de son entrée en vigueur l'obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par certaines installations photovoltaïques, aucune demande de contrat d'achat ne pouvant être déposée durant la période de suspension et les demandes suspendues devant faire l'objet, à l'issue de la période de suspension, d'une nouvelle demande complète de raccordement au réseau. Cette suspension ne s'applique toutefois pas aux installations dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la PTF. A l'issue de ce moratoire, un arrêté du 4 mars 2011 a fixé le prix d'achat de cette électricité à des tarifs inférieurs à ceux prévus par les arrêtés antérieurs et exclu du bénéfice de l'obligation d'achat les installations d'une puissance supérieure à 100 kWc, désormais soumises à une procédure d'appel d'offres.
A l'issue de la période de suspension, la société Paref n'a pas déposé de nouvelle demande de raccordement.
Soutenant que la société Enedis avait commis des fautes, la société Paref l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nanterre en réparation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 27 novembre 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- dit que la société Paref, par suite du non-respect par la société Enedis du délai de traitement de sa demande de PTF, a été privé du bénéfice de l'obligation d'achat de l'électricité photovoltaïque au tarif fixé par l'arrêté du 10 juillet 2006 ;
- dit le préjudice indemnisable à hauteur de 90% du gain différentiel qu'elle aurait réalisé en construisant début 2010 et en exploitant pendant 20 ans une centrale dans les conditions tarifaires de l'arrêté du 10 juillet 2006 au lieu de la construire 18 mois plus tard et de l'exploiter pendant 20 ans dans les conditions tarifaires de l'arrêté du 4 mars 2011 ;
- avant-dire droit sur la fixation de l'indemnisation de la société Paref, ordonné une expertise;
- désigné en qualité d'expert M. Jean-Michel A..., expert près la cour d'appel de Versailles ([...] - Portable : [...] - Fixe : [...] [...]), avec la mission suivante :
- convoquer les parties, leurs conseils convoqués et entendus ;
- se faire communiquer tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission,
- évaluer la perte de gain de la société Paref selon la base de détermination suivante, la différence entre :
- la somme des flux financiers actualisés (investissement en immobilisations et en besoin en fonds de roulement, flux d'exploitation), générés après impôts par la construction début 2010 et l'exploitation sur 20 ans de l'installation projetée sur la base du tarif résultant de l'arrêté du 10 juillet 2006 ;
- et - si elle est positive - la somme de ces mêmes flux actualisés calculés sur la base du tarif fixé par l'arrêté du 4 mars 2011 pour une centrale construite 18 mois plus tard ;
- fixé à 3 000 € le montant de la somme à consigner par la société Paref,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- tous droits et dépens réservés.
Par déclaration reçue le 1er décembre 2014, la société Enedis a interjeté appel de cette décision.
L'expert a déposé son rapport le 31 juillet 2015, concluant que seul le projet d'installation de la centrale photovoltaïque à Soulage dans les conditions tarifaires de l'arrêté du 10 juillet 2006 est rentable et présente une valeur actuelle nette de 176459 euros et que dans les conditions tarifaires de l'arrêté de 2011 ce projet n'est plus rentable, que la perte de gain est donc, après application du coefficient de perte de chance prévue par le jugement, de 158813 euros.
Par ordonnance d'incident du 1er mars 2016, le conseiller de la mise en état a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne saisie dans l'affaire Ombrière Le Bosc.
La CJUE a répondu à la question posée dans le dossier Ombrière Le Bosc par ordonnance du 15 mars 2017 et radié la procédure préjudicielle dans le dossier Green Yellow.
A la demande des parties, l'affaire a été réinscrite au rôle.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 janvier 2018, la société Enedis demande à la cour de :
1) Sur l'absence de faute de la société Enedis,
- dire et juger que la société Enedis n'a pas commis de faute en ne transmettant pas une PTF à la société Paref dans le délai de trois mois à compter de la date de complétude de sa demande de raccordement ;
- subsidiairement, dire et juger que l'imputabilité de la société Enedis, au regard des faits reprochés, ne pourrait être que partielle ;
2) Plus subsidiairement, sur l'absence de lien de causalité,
- dire et juger, qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la prétendue faute d'Enedis et le préjudice allégué par la société Paref ;
3) Encore plus subsidiairement, sur le caractère non réparable du préjudice allégué,
- dire et juger que l'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil à un prix supérieur à sa valeur de marché, dans les conditions définies par l'arrêté du 12 janvier 2010, a le caractère d'une aide d'Etat ;
- constater que cet arrêté n'a pas été notifié préalablement à la commission européenne en violation de l'article 108 paragraphe 3 du TFUE ;
- dire et juger que cet arrêté est illégal et que son application doit, en tout état de cause, être écartée ;
- rejeter, en conséquence, les demandes de la société Paref fondées sur une cause illicite;
4) A titre infiniment subsidiaire, sur la perte de chance,
- dire et juger que le seul préjudice dont pouvait se prévaloir la société Paref est la perte d'une chance improbable et non démontrée ;
- à titre plus subsidiaire, si, par extraordinaire, un coefficient de perte de chance infime était retenu, dire et juger que l'assiette sur laquelle se coefficient ainsi que le pourcentage d'imputabilité devraient s'appliquer serait de 176 459 euros ;
5) En conséquence,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre ;
Et, statuant de nouveau,
- débouter la société Paref de l'ensemble de ses demandes ;
- débouter la société Paref de son appel incident ;
- rejeter toutes autres prétentions contraires ;
A titre infiniment subsidiaire et à tous le moins,
- confirmer le jugement ;
- condamner la société Paref au paiement :
- de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- des entiers dépens de l'instance, dont ceux d'appel distraits au profit de l'AARPI Z... Avocats.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 janvier 2018 la société Paref demande à la cour de :
- jugeant que le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si la faute n'avait pas été commise et, par voie de conséquence, en l'absence d'annulation des contrats en cours, que la concluante aurait obtenu un contrat d'achat insusceptible d'être remis en cause ;
- jugeant que par sa validation législative du 12 juillet 2010, l'arrêté du 12 janvier 2010 n'a plus le caractère réglementaire ;
- jugeant l'impossibilité pour le tribunal de commerce puis la cour de remettre en cause une disposition législative ;
- jugeant l'absence de démonstration de la réunion des trois critères de l'aide d'Etat exclus par la CJUE au visa de l'article 9 du code de procédure civile ;
- constatant que Enedis comme ses assureurs n'invoquent pas que les contrats en cours soient annulables ;
- jugeant que même une illégalité de l'arrêté ne peut avoir pour effet de remettre les contrats conclus en cause et que le contrat d'achat aurait nécessairement été conclu en 2011 sans difficulté puisque l'arrêté du 12 janvier 2010 ne fait l'objet d'aucun recours et qu'il est définitif ;
- jugeant que même dans l'hypothèse d'une invalidation de l'arrêté du 12 janvier 2010, celle-ci ne peut être rétroactive au vu de la jurisprudence de la CJUE et du nombre de contrats impactés;
- en tout état de cause, jugeant la conformité avec le droit européen de l'aide d'Etat apportée aux énergies renouvelables et au secteur photovoltaïque en particulier excluant que l'arrêté du 12 janvier 2010 puisse être invalidé, même s'il devait être considéré comme une aide d'Etat et avait organisé la CSPE ;
- constatant que la demande ne consiste pas à obtenir un contrat d'achat en application de l'arrêté du 12 janvier 2010 ;
- constatant que si l'arrêté du 12 janvier 2010 devait être écarté, l'arrêté du 10 juillet 2006 s'appliquerait avec un tarif de 60,176 cts/kWh en lieu et place des 42 ou 50 cts revendiqués;
- jugeant la faute d'Enedis consistant en l'absence de transmission dans le délai réglementaire de trois mois d'une proposition technique et financière et en la violation de l'obligation d'instruction des dossiers de manière non-discriminatoire ;
- jugeant l'existence du lien de causalité aussi bien sur la causalité adéquate que sur l'équivalence des conditions ;
- constatant l'absence d'une quelconque pièce venant démontrer l'augmentation prétendue par la seule Enedis des demandes de raccordements durant la dernière semaine d'août 2010 ;
- rappelant que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et qu'il appartenait donc à Enedis de produire la file d'attente des dossiers de demande de raccordement ;
- jugeant qu'Enedis est soumise à une obligation de résultat par l'absence d'aléa sur la réalisation de sa prestation ;
- constatant qu'Enedis n'a pas même respecté une obligation de moyens en embauchant uniquement 18 intérimaires à l'automne 2010 alors que la période était prétendument critique;
- constatant la parfaite connaissance par Enedis du problème des retards dans le traitement des demandes de raccordement excluant toute imprévisibilité et toute extériorité, et par voie de conséquence toute force majeure ;
- constatant la baisse très importante des demandes de raccordement en soutirage et l'application de la même documentation technique aux demandes de raccordement en injection, excluant toute irrésistibilité, et par voie de conséquence toute force majeure ;
- constatant l'aveu d'Enedis devant l'Autorité de la concurrence de ne pas avoir traité les dossiers dans l'ordre chronologique, fait constitutif de discrimination ;
- rejeter toute conséquence du défaut de notification de l'arrêté du 12 janvier 2010 ;
- rejeter l'argument de l'illégitimité et de l'illicéité de la demande ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la faute commise par Enedis et la responsabilité de celle-ci ;
- constatant la pérennité du tarif d'achat et la fiabilité de la technologie photovoltaïque ;
- constatant la fiabilité des prévisions de production d'énergie par la transmission de pièces afférentes à plusieurs dizaines de centrales en fonctionnement ;
- jugeant que la jurisprudence indemnise dans une telle hypothèse (contrat d'achat obligatoire à un tarif connu pour une durée déterminée) la perte de marge sur le contrat perdu ;
- constatant que même l'application de la théorie de la perte de chance aboutit à l'indemnisation de près de 100% de la perte de marge ;
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a limité la perte de chance à 90% et la fixer à 95%;
- usant de son pouvoir d'évocation de l'article 568 du code de procédure civile, condamner la société Enedis à payer à la société Paref une indemnité sur la base de la somme de 475 047 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- à titre subsidiaire, si la méthode de la VAN devait être retenue, condamner la société Enedis à payer à la société Paref une indemnité sur la base de la somme de 540 774 euros ;
- jugeant qu'en tout état de cause, si l'arrêté du 12 janvier 2010 ne pouvait servir de base au calcul de l'indemnisation, la cour peut valablement l'évaluer à titre forfaitaire et non plus consécutivement au calcul lié à l'arrêté, à la somme 475 047 euros et condamner la société Enedis sur la base de ce montant ;
- condamner en outre la société Enedis au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Franck Y....
Le ministère public, dans son avis notifié aux parties le 09 janvier 2018, sollicite de la cour qu'elle tire les conséquences de l'ordonnance rendue par la Cour de justice de l'Union européenne le 15 mars 2017 dans l'affaire C-515/16 et adopte les points de droit suivants ' le mécanisme de l'obligation d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative solaire à un prix supérieur à celui du marché et dont le financement est supporté par les consommateurs finals d'électricité, en application des arrêtés ministériels des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010, doit être considéré comme une intervention de l'Etat ou au moyen de ressources d'Etat. En effet, dès lors qu'il accorde un avantage aux producteurs de cette électricité, cet avantage est susceptible d'affecter les échanges entre Etats membres et d'avoir une incidence sur la concurrence ; sont ainsi réunis les critères de l'aide d'Etat au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les arrêtés susvisés, pris en méconnaissance de l'obligation de notification préalable à la Commission européenne résultant de l'article 108 paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont entachés d'illégalité, et, dès lors, ne peuvent être appliqués à la présente affaire'. Il s'en rapporte enfin à la sagesse de la cour sur le caractère juridiquement réparable d'un ou de plusieurs préjudices invoqués par l'intimée, qui pourrait reposer sur un fondement autre que les arrêtés ministériels susmentionnés.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2018.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
1- sur les fautes :
La société Enedis fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute et que seuls le SEDEC et la SEMEL 15 sont responsables du retard dans le traitement de la demande de raccordement. Elle expose que dans le département du Cantal plusieurs communes parmi lesquelles celle de Soulages ont transféré leur compétence en matière de distribution publique au syndicat départemental d'énergie du Cantal (le SDEC) qui intervient en tant qu'autorité concédante du service public de la distribution d'électricité, que le SDEC détient en outre la maîtrise d'ouvrage de différents travaux dont le renforcement des réseaux en régime rural dont il a délégué la réalisation à la SEMEL 15. Elle précise que dès que la société Paref lui a adressé une demande de raccordement elle a procédé à une étude qui a mis en évidence 'une contrainte de chute de tension importante à l'état initial' rendant nécessaire la réalisation de travaux de renforcement du réseau préalablement à toute étude de raccordement de la centrale. Elle soutient, que quand bien même la procédure de traitement des demandes de raccordement ne prévoit pas cette situation, le délai de trois mois pour transmettre une PTF ne peut lui être opposé lorsque c'est un tiers qui doit réaliser les travaux puisqu'elle n'a sur eux aucun pouvoir de contrainte. Subsidiairement s'il lui était reproché de n'avoir pas relancé assez tôt la SEMEL 15 elle demande qu'il soit procédé à un partage de responsabilité.
La société Paref réplique que le dossier, dont la société Enedis a constaté la complétude, n'a pas été instruit dans les délais ce qui suffit à constituer la faute, que sans cette faute elle aurait pu retourner son accord sur la PTF avant l'entrée en vigueur du moratoire de sorte que la société Enedis a engagé sa responsabilité.
Elle soutient également que la société Enedis a violé son obligation légale d'instruire les dossiers sans discrimination, que dans un audit réalisé par elle-même la société Enedis reconnaît que le traitement des demandes a répondu à d'autres règles que leur date d'enregistrement, que ces éléments ont conduit l'Autorité de la concurrence à poursuivre son enquête sur les pratiques de la société Enedis, qu'alors que sa propre demande n'a pas été instruite dans les trois mois une autre société a obtenu une PTF en moins de cinq semaines et qu'ainsi le principe de sa demande est justifié sur ce seul fondement.
* Sur la transmission tardive d'une PTF :
L'article 13 du décret n°2006-1731 du 23 décembre 2006 approuvant le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité dispose que le concessionnaire définit des procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau public de distribution et qu'à défaut de procédures approuvées, le délai de transmission de la PTF ne peut excéder trois mois à compter de la réception de la demande de l'utilisateur.
Les articles 4.2.1.3 et 4.2.1.4 de la procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité aux réseaux publics de distribution d'Enedis applicable à compter du 1er mars 2008 (ERDF-PRO-RES-21E version V6) prévoient que la demande de PTF donne lieu à la réalisation d'une étude détaillée par la société Enedis, fournie sous trois mois à compter de la réception de tous les éléments permettant d'instruire la demande et qu'après accord du demandeur sur la PTF et versement d'un acompte, la société Enedis réalise les études permettant de préciser les coûts et les délais de réalisation des ouvrages de raccordement à l'issue desquelles elle élabore la convention de raccordement.
Les articles 4.7 et 4.8 précisent que le demandeur dispose d'un délai de trois mois pour donner son accord sur la PTF mais également pour accepter la convention de raccordement.
Il résulte par ailleurs de la délibération de la commission de régulation de l'énergie du 11 juin 2009 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau public de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en oeuvre et de son annexe 1 que la société ERDF, devenue Enedis, avait l'obligation de transmettre aux demandeurs une PTF dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la réception de sa demande de raccordement complète.
Ainsi, sur le fondement des dispositions de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, la société Enedis commet une faute délictuelle lorsque le délai de trois mois dont elle dispose pour adresser une PTF à un candidat au raccordement au réseau électrique n'est pas respecté.
Ce délai maximum de trois mois se calcule à partir de la date de la réception par la société Enedis du dossier complet de demande de raccordement et s'apprécie à la date de réception de la PTF par le demandeur.
Il n'est pas contesté en l'espèce que des travaux de renforcement du réseau étaient nécessaires pour le projet porté par la société Paref ni que ces travaux ne relevaient pas de la société Enedis.
Il est établi que, saisie de la demande le 26 août 2009, la société Enedis a écrit le 24 septembre 2009 à la SEMEL 15 en lui indiquant que compte tenu de l'éloignement du client de plus de 800 mètres par rapport au poste, la solution 'pourrait donc être le recentrage du poste DP vers la charge ou bien la création d'un nouveau poste', qu'elle a ensuite, le 20 octobre 2009, avisé la société Paref de cette situation et lui a indiqué 'n'avoir aucune idée du délai nécessaire au SDEC pour élaborer une solution de réduction de contraintes réseau', l'informant que l'étude de raccordement ne lui serait probablement pas retournée dans les délais indiqués par la procédure de raccordement. Ce n'est que le 20 octobre 2010 qu'elle a réitéré sa demande à la SEMEL 15.
Bien que n'ayant pas la maîtrise des travaux d'extension sur le réseau et aucun pouvoir de contrainte sur le concessionnaire, la société Enedis ne peut s'exonérer de cette faute en invoquant le fait du concessionnaire chargé des travaux d'extension.
En effet, ainsi que l'a justement relevé le tribunal de commerce, les règles ci-dessus rappelées, élaborées réglementairement, ne prévoient aucune exception dans les hypothèses où la société Enedis n'est pas maître d'ouvrage des travaux d'extension, et ce alors même que l'existence des 'autres gestionnaires de réseaux publics ou autorités concédantes' n'est pas méconnu de la CRE qui les évoque dans l'annexe 1 de la délibération du 11 juin 2009 précitée.
Il sera également relevé qu'alors que la société Enedis a saisi la SEMEL 15 le 24 septembre 2009, elle ne lui a adressé aucun rappel avant le 20 octobre 2010 et n' a attiré à aucun moment dans ces deux courriers son attention sur la brièveté des délais dont elle-même était tenue.
La faute de la société Enedis, qui n'a pas envoyé de PTF à la société Paref dans le délai de trois mois ayant commencé à courir le 26août2009, date à laquelle la société Enedis a considéré par courrier du 1er septembre 2009 que la demande de raccordement était complète, soit avant le 26 novembre 2009 minuit au plus tard, est donc caractérisée.
* Sur le traitement discriminatoire
La société Enedis ne répond pas sur le moyen tiré du traitement discriminatoire invoqué par la société Paref.
La décision du 14 février 2013 invoquée par le producteur pour soutenir que sa demande a été traitée de façon discriminatoire concerne des pratiques reprochées à la société ERDF dans le traitement des demandes de raccordement des installations photovoltaïques et des pratiques de favoritisme de la société ERDF vis à vis de la société EDF EN, et, au vu des éléments recueillis, n'exclut pas que 'lors de la période ayant précédé le moratoire, les filiales ERDF et RTE qui reçoivent les demandes de raccordement aient pu favoriser le traitement des projets portés par les filiales photovoltaïques du groupe de manière à ce que ces dernières puissent bénéficier des tarifs d'achat pré-moratoire beaucoup plus avantageux au plan économique'. Elle en conclut que l'instruction au fond doit être poursuivie. Aucune preuve de ce que cette instruction ait finalement abouti à mettre en évidence de telles pratiques n'est cependant rapportée et cette décision est en outre insusceptible de caractériser une discrimination dont la société Paref aurait été elle-même victime.
Les deux dossiers cités par cette dernière pour étayer ses allégations de traitement discriminatoire ne sont pas plus probants. L'un concerne la société Hélios production dont la demande a été déclarée complète le 28 octobre 2010 mais qui n'a pas échappé au moratoire. L'autre concerne la proposition de raccordement adressée le 23 novembre 2010 au GAEC de Coatyliven, dépendant de l'agence de l'Ouest de la société Enedis à Laval, différente de celle ayant traité la demande de la société Paref et qui mentionne que la demande a été déclarée recevable le 30 août 2010.
La seule remise à un producteur d'une PTF dans les délais requis ne caractérise pas davantage la discrimination alléguée, mais seulement la capacité de la société Enedis à traiter certaines des demandes dans le délai maximum qui lui était imparti.
Aucun traitement discriminatoire n'est donc caractérisé.
2 - Sur le lien de causalité
La société Enedis conteste tout lien de causalité entre le dépassement du délai de trois mois et le préjudice allégué. Elle rappelle qu'elle n'avait aucune autorité sur la SEMEL 15 et ne peut se voir reprocher le traitement anormalement long du dossier qui a conduit à la suspension du projet par l'effet du décret moratoire. Soulignant que le projet n'a pas été réalisé, elle soutient que la suspension du projet et la perte de marge ont pour cause exclusive le décret du 9 décembre 2010, sans lequel le dépassement du délai pour transmettre la PTF n'aurait eu aucune des conséquences invoquées par la société Paref.
La société Paref prétend que le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et son préjudice, constitué d'une perte de chance assise sur la perte de marge sur l'exploitation de la centrale pendant vingt ans, est établi dès lors que la seule violation du délai de trois mois ouvre droit à réparation, que l'obligation de la société Enedis était une obligation de résultat, que ni l'abandon du projet n'est pas la conséquence d'un choix de sa part mais uniquement de l'arrêté du 4mars2011 dont les tarifs excluaient toute rentabilité permettant d'envisager l'investissement, que le moratoire décidé par le Gouvernement, intervenu bien après l'écoulement du délai d'instruction, n'est pas la cause de son préjudice et que le caractère sériel du contentieux, retenu par la société Enedis elle-même, permet de considérer comme acquis automatiquement le lien de causalité.
L'article 1er du décret du 9 décembre 2010 a suspendu l'obligation de conclure un contrat d'achat à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, soit le 10 décembre 2010. L'article 3 écarte l'application de cette suspension pour les producteurs ayant notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010.
La faute de la société Enedis n'est constituée qu'à l'expiration du délai de trois mois dont elle disposait pour envoyer une PTF, soit le vendredi 26 novembre 2009 à minuit au plus tard.
En l'absence de retard de la société Enedis dans l'envoi de la PTF, la société Paref aurait dû renvoyer la PTF complétée de l'acompte avant le mercredi 1er décembre 2010 minuit pour échapper au moratoire et ne pas subir le préjudice allégué. Elle aurait donc disposé de plus de quinze mois, délai amplement suffisant pour procéder à cette formalité, et aucun élément ne permet d'affirmer qu'elle n'aurait pas été en mesure de le faire.
Le lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué par la société Paref est donc établi.
3- Sur le préjudice
La société Paref rappelle qu'une expertise a été menée et en critique les conclusions.
Elle expose que le préjudice doit être calculé en multipliant la production de la centrale par le tarif d'achat déterminé par l'arrêté tarifaire alors applicable, soit l'arrêté du 10 juillet 2006. Elle évoque cependant à plusieurs reprises dans ses conclusions l'arrêté du 12 janvier 2010 et soutient par exemple que si l'arrêté du 12 janvier 2010 devait être déclaré illégal alors le calcul se fonderait sur l'arrêté du 10 juillet 2006. Elle expose que n'ayant pas reçu de PTF après 15 mois d'attente son préjudice correspond à au moins 95% de la perte de marge qu'elle chiffre à 475047 euros, qu'elle aurait mené à bien son projet, que son préjudice est réel, le financement de la centrale étant démontré et aucun problème de construction n'étant susceptible d'apparaître, qu'aucun aléa n'affectait la conclusion du contrat d'achat, le prix d'achat ne pouvant en particulier être revu avant la signature du contrat, et qu'un retard de construction aurait eu pour seul effet la réduction de la durée du contrat conformément 'à l'article 5 de l'arrêté du 12janvier2010".
Elle soutient que la prétendue illégalité au regard du droit européen 'de l'arrêté du 12janvier2010" est sans incidence sur le litige dès lors que l'indemnisation du préjudice, même illicite, est acquise, que l'arrêté n'a jamais été attaqué par voie d'action, que sa demande ne porte pas sur l'obtention d'un contrat en vertu de cet arrêté, que les contrats conclus par les autres producteurs ne peuvent être remis en cause, qu'elle ne s'est pas placée elle-même dans une situation illicite, qu'elle aurait pu sans la faute de la société Enedis bénéficier d'un contrat d'achat insusceptible d'être remis en cause puisque l'article 88 de la loi du 12 juillet2010 a validé l'arrêté du '12janvier2010", que ces dispositions légales ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil d'Etat et ne peuvent être contrôlées par le juge judiciaire et que dans le secteur de l'énergie éolienne les contrats en cours n'ont pas été remis en cause malgré une décision d'annulation d'un arrêté tarifaire.
Elle fait valoir qu'à supposer que l'arrêté tarifaire soit déclaré aide d'Etat et illégal, il est compatible avec le droit de l'Union, que la Commission européenne a déclaré tel le régime d'aide à l'énergie photovoltaïque dans une décision du 10février 2017, ne s'est pas saisie de 'l'arrêté du 12janvier2010" et ne l'a pas déclaré incompatible avec le marché intérieur, que la seule illégalité de l'aide ne remet pas en cause une action indemnitaire eu égard à sa compatibilité avec le droit de l'Union, qu'en cas d'illégalité pour défaut de notification seuls les intérêts sur les subventions reçues doivent être restitués par le bénéficiaire de l'aide, qu'en l'espèce aucune subvention n'ayant été reçue faute de poursuite du projet le défaut de notification n'a donc aucune incidence. La société Paref prétend en outre que la Cour de justice de l'Union européenne a rejeté la qualification d'aide d'Etat et que les sommes en jeu sont trop faibles pour que l'aide soit qualifiée d'aide d'Etat.
La société Paref soutient également que si l'arrêté du 12janvier2010 devait être déclaré illégal, l'arrêté du 10juillet2006 serait applicable, que ce dernier arrêté, qui fixe un tarif supérieur à celui du 12janvier2010, ne peut plus être remis en cause compte tenu de la prescription décennale prévue en matière de récupération d'une aide et qu'enfin si l'arrêté tarifaire ne pouvait fonder le calcul de son préjudice, ce dernier serait déterminé forfaitairement à un montant identique.
La société Enedis répond que le préjudice fondé sur l'application, au profit des producteurs, de l'arrêté tarifaire du 10 juillet 2006 repose sur une cause illicite et ne peut donner lieu à réparation, qu'il a en effet le caractère d'une aide d'Etat, illégale au regard du droit de l'Union européenne pour défaut de notification préalable à la Commission européenne, qu'il incombe au juge national de relever cette illégalité qui s'apprécie indépendamment de son éventuelle compatibilité avec le marché commun.
Rappelant les décisions intervenues quant au mécanisme d'obligation d'achat d'électricité d'origine éolienne financé par la contribution au service public de l'électricité ( la CSPE), elle fait valoir que, par analogie, l'illégalité de l'arrêté du 10 juillet 2006 est certaine et que le juge national doit en tirer les conséquences sur les prétentions du producteur.
Subsidiairement, la société Enedis fait valoir que le seul préjudice dont pourrait se prévaloir le producteur serait une perte de chance qui ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, qui est ici infime, que même si la société Enedis avait relancé plus tôt le SDEC et la SEMEL 15 il n'existe aucune certitude sur le fait que la solution technique nécessaire aux travaux de renforcement du réseau et à l'élaboration de la PTF aurait été connue avant l'entrée en vigueur du moratoire, qu'il s'agissait d'un simple projet, très incomplet et que la société Paref ne justifie pas de sa capacité réelle a conclure un contrat d'achat avec EDF et que de nombreux autres aléas et risques auraient pesé sur l'exploitation de cette centrale.
La perte de marge que la société Paref sollicite au titre de l'indemnisation de son préjudice est estimée par rapport au tarif d'achat de l'électricité fixé par l'arrêté tarifaire du 10 juillet 2006, nonobstant ses références récurrentes à l'arrêté du 12 janvier 2010. C'est ce même arrêté tarifaire du 10 juillet 2006 qui a été pris en compte dans le cadre de l'expertise ordonnée par le tribunal de commerce.
Or la perte d'un avantage dont l'obtention aurait été contraire au droit ne peut être considéré comme un préjudice réparable. Rétablir, comme c'est le propre de la responsabilité civile, 'l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit' ne peut conduire à reconstituer un avantage illicite.
Tel est le cas d'un régime d'aide contraire au droit de l'Union européenne. En effet, le juge national chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire et le juge judiciaire doit appliquer le droit de l'Union dans le cas où serait en cause devant lui, à titre incident, la conformité d'un acte administratif au droit de l'Union européenne.
Il convient, par conséquent, de rechercher si les arrêtés tarifaires du 10 juillet 2006 et du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil constituent une aide d'Etat.
L'article 107 alinéa 1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) dispose que sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
En son alinéa 2, l'article 107 précise que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur (...) c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
L'article 108 du même traité fonde le pouvoir de contrôle de la Commission européenne pour procéder à l'examen permanent des régimes d'aides d'Etat, proposer des évolutions, déclarer compatibles ou non avec le marché les aides d'Etat et la nécessité de lui notifier les projets d'aides préalablement à leur mise en oeuvre.
Il se déduit de ces dispositions que toute aide d'Etat qui n'a pas été soumise à la Commission européenne préalablement à sa mise à exécution est présumée illégale jusqu'à ce qu'elle ait statué.
En suite des deux questions préjudicielles qui lui ont été posées par la présente cour dans le litige opposant les sociétés Enedis et Axa à la SAS Ombrière le Bosc, la CJUE a, par ordonnance du 15 mars 2017, dit s'agissant de la première question que :
1) L'article 107, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu'un mécanisme, tel que celui instauré par la réglementation nationale en cause au principal, d'obligation d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative solaire à un prix supérieur à celui du marché et dont le financement est supporté par les consommateurs finals d'électricité doit être considéré comme une intervention de l'État ou au moyen de ressources d'État ;
et s'agissant de la seconde question, après avoir précisé qu'il appartenait à la juridiction de renvoi de déterminer préalablement si la mesure nationale en cause au principal constitue une aide d'Etat en vérifiant si les trois autres conditions visées à l'article 107 sont remplies, que
2) L'article 108, paragraphe 3, TFUE doit être interprété en ce sens que, en cas de défaut de notification préalable à la Commission européenne d'une mesure nationale constituant une aide d'État, au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, il incombe aux juridictions nationales de tirer toutes les conséquences de cette illégalité, notamment en ce qui concerne la validité des actes d'exécution de cette mesure.
La CJUE ayant ainsi répondu que l'obligation d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative solaire à un prix supérieur à celui du marché et dont le financement est supporté par les consommateurs finals d'électricité est une intervention de l'Etat ou au moyen de ressources de l'Etat, il convient de rechercher si les trois autres conditions de l'aide d'Etat sont réunies, étant précisé qu'elle a également indiqué que le mécanisme relatif au tarif photovoltaïque instauré par la loi 2000-108 est identique à celui en cause dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 19 décembre 2013 (C-262/12, EU:C/2013:851) en matière éolienne à la suite duquel le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 28mai2014 n°324852, a considéré que l'achat de l'électricité produite par les installations utilisation l'énergie mécanique du vent à un prix supérieur à sa valeur de marché, dans les conditions définies par les arrêtés attaqués, a le caractère d'une aide d'Etat.
La Commission de régulation de l'énergie, dans son avis consultatif préalable à l'adoption de l'arrêté du 4mars2011 qui fixait les tarifs d'achat à des niveaux moindres que ceux des arrêtés du 10 juillet 2006 et du 12 janvier 2010, a considéré que 'les tarifs proposés induisaient des rentabilités comparables ou supérieures au coût moyen pondéré du capital de référence' estimé à 5,1 % sur la base du coût du capital moyen d'un échantillon d'entreprises du secteur des énergies renouvelables.
Dans son rapport de juillet 2013 portant sur la politique de développement des énergies renouvelables, la Cour des comptes a considéré que 'la situation qu'a connue la filière solaire photovoltaïque durant la période 2010 à 2011 pouvait être qualifiée de 'bulle photovoltaïque, provoquée par une déconnexion entre les tarifs d'achat et la réalité des coûts' de production.
La Commission européenne a également relevé dans sa décision du 27 mars 2014 que pour 'le photovoltaïque en France, le tarif offrait des rentabilités excédant la rentabilité normale des capitaux'. Le succès du mécanisme d'achat dans le secteur photovoltaïque a été tel qu'il a de fait obligé le Gouvernement à revoir les tarifs applicables à la baisse.
Il est ainsi démontré que les arrêtés du 12 janvier 2010 et du 10 juillet 2006 permettant d'acquérir l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative solaire à un prix supérieur à sa valeur de marché accordaient un avantage aux seuls producteurs de cette électricité.
En garantissant un prix d'achat supérieur au prix du marché, ces dispositions législatives et réglementaires étaient de nature à fausser la concurrence et donc à avoir une incidence sur celle-ci.
Enfin, cet avantage était susceptible d'affecter les échanges entre Etats membres en raison de la libéralisation du secteur de l'électricité au niveau de l'Union européenne.
Il se déduit de ces éléments que le mécanisme d'obligation d'achat par la société EDF de l'électricité d'origine photovoltaïque à un prix supérieur à celui du marché et mis à exécution par les arrêtés du 10 juillet 2006 et du 12 janvier 2010 constituent une aide d'Etat.
Il est constant que ces arrêtés n'ont pas été notifiés à la Commission européenne et comme ils ont été remplacés depuis aucune régularisation n'est possible.
Si les juridictions nationales sont compétentes pour apprécier le respect par les Etats membres de la procédure de notification, seule la Commission européenne est compétente pour statuer sur la compatibilité d'une aide d'État avec le marché intérieur. Dès lors, la cour ne peut se substituer à elle dans cette appréciation, même si ultérieurement, la Commission européenne a, à plusieurs reprises, décidé que les mécanismes d'aide mis en place par la France en matière de production d'électricité photovoltaïque après le moratoire étaient compatibles avec le marché intérieur, étant en outre observé que ces décisions postérieures de la Commission européenne ont porté sur des mécanismes d'aide différents, plus contraignants, et qui instauraient des tarifs bien inférieurs à ceux promulgués par les arrêtés des 10juillet2006 et 12 janvier 2010.
Le seul défaut de notification à la Commission européenne préalablement à leur mise en oeuvre rend les arrêtés du 10juillet 2006 et du 12 janvier 2010 non conformes au droit de l'Union et, par suite, illicite et non réparable le préjudice sollicité qui correspond à la perte d'un avantage résultant d'une aide illégale.
Le sort des contrats en cours, l'absence de toute action en récupération d'une aide susceptible d'être considérée comme contraire au droit de l'Union et les modalités d'une telle action en récupération, dont les règles de prescription définies par le règlement n°659/1999 du 22 mars1999 du Conseil de l'Union européenne, sont sans incidence sur le caractère licite de l'indemnisation sollicitée sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
La société Paref doit donc être déboutée de sa demande d'indemnisation de son préjudice résultant de la perte de marge née de la perte du tarif fixé par l'arrêté du [...], voire de l'arrêté du [...].
Elle doit également l'être de sa demande subsidiaire d'une indemnisation forfaitaire évaluée à un montant identique. En effet, sous couvert d'une telle demande, le producteur sollicite en réalité la réparation du même préjudice forfaitairement évalué 'à un montant identique à celui découlant de l'arrêté tarifaire inapplicable'.
Or le fait d'évaluer forfaitairement ce même préjudice ne le rend pas plus réparable, étant précisé au surplus que le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime permet à celle-ci de demander la réparation de tout son préjudice mais seulement de son préjudice et s'oppose à ce qu'il puisse lui être alloué des dommages-intérêts forfaitairement évalués.
Il y a lieu par conséquent d'infirmer le jugement sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement,
Dit que la SA Enedis a commis une faute à l'égard de la société Paref;
Dit que le lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué par la société Paref est établi;
Dit que le préjudice sollicité n'est pas réparable ;
En conséquence,
Infirme le jugement, et, statuant à nouveau,
Déboute la société Paref de ses demandes,
Condamne la société Paref à payer à la SA Enedis la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Paref aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement au profit des avocats pouvant y prétendre conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie F..., Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,
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