Cour de cassation, 16 décembre 1998. 98-81.137
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-81.137
Date de décision :
16 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Z... et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- GARCIA X...,
contre le jugement du tribunal de police d'AIX-LES-BAINS, du 13 novembre 1997, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à 250 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 610.5 du Code pénal, R. 102 du Code de la route et 551 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Franck Y... a été poursuivi, sur le fondement des articles R. 99, R. 102 et R. 239, alinéa 1er, du Code de la route, pour avoir, le 30 mai 1997, contrevenu à la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules ;
Attendu que, pour déclarer l'infraction établie de ce chef, le tribunal retient que la plaque d'immatriculation arrière de son véhicule présente un fond blanc, en méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 6 novembre 1963, modifié le 18 février 1992, rendant obligatoires les plaques réflectorisées à fond orange vers l'arrière ; qu'il ajoute que sont incorporés dans cette plaque deux blasons, en violation des articles 2 et 12 de l'arrêté du 1er juillet 1996 ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, le jugement a caractérisé la contravention poursuivie sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars, M. Palisse conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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