Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/00958 -
N° Portalis DB3S-W-B7I-YYVK
Minute : 725/24
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
Madame [P] [R] [H]
Exécutoire, copie, pièces,
délivrés à :
MME [H]
Copie délivrée à :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Le 03 Juillet 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 03 Juin 2024 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 25 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER, DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION :
Société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE À L’OPPOSITION :
Madame [P] [R] [H], demeurant [Adresse 4]
Non comparante
D'AUTRE PART
Par requête en date du 2 octobre 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 6 octobre 2023, Madame [P] [H] a été condamnée à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 16 000 euros en principal outre les interêts au taux de 5,65 % à compter du 8 avril 2023, ainsi qu'aux dépens.
Cette ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 18 décembre 2023 à Madame [P] [H], qui a formé opposition le 17 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mars 2024.
La SAS SOGEFINANCEMENT, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu.
Madame [P] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait representer.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
Motifs:
Vu les articles 385, 406, 468, 1416 et 1420 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en raison de l'opposition, recevable, la présente décision se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer ;
Que la SAS SOGEFINANCEMENT, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu à l'audience; qu'elle n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Attendu qu'il convient en conséquence de déclarer la requête caduque par application de l'article 468 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable l'opposition formée par Madame [P] [H] et statuant à nouveau :
Rappelle que la présente décision se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer ;
Déclare la requête caduque ;
Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur ;
Dit que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d'un motif légitime de non comparution qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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