Tribunal Administratif de Paris, 22 décembre 2022. 2226088
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2226088
Date de décision :
22 décembre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Victor, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de police a prolongé le délai de transfert vers la Bulgarie de six à dix-huit mois, a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer aux fins d'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de 3 jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement CE n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 2002 a déposé une demande d'asile à la préfecture de police de Paris. Sa demande a été placée en procédure Dublin le 15 février 2022 et un arrêté de transfert vers la Bulgarie a été pris par le préfet de police le 6 avril 2022 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 13 mai suivant. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de police prolongeant le délai de transfert vers la Bulgarie de six à dix-huit mois dont il aurait été informé le 15 décembre 2022, ainsi que des décisions par lesquelles le préfet de police aurait refusé, d'une part, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et, d'autre part, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile.
3. En premier lieu, en vertu du premier paragraphe de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le transfert du demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable s'effectue au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par l'autre Etat de la demande de prise en charge ou de reprise en charge. Le paragraphe 2 de ce même article prévoit qu'à défaut d'exécution dans ce délai de six mois, " L'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant ". Il ajoute que le délai est susceptible d'être porté à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ".
4. La prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu'à une information de l'Etat responsable de la demande d'asile par l'État membre qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l'Etat responsable et ne suppose pas l'adoption d'une nouvelle décision. Cette prolongation n'est ainsi qu'une des modalités d'exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours.
5. En second lieu, si M. B fait valoir que le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, il n'établit pas l'existence de telles décisions, ni même qu'il en aurait fait la demande, en se bornant à affirmer que c'est ce qui lui a été dit lors de son entretien en préfecture le 15 décembre 2022 ou en se référant à la suspension des conditions matérielles d'accueil par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne qu'être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l'article R. 222-1°4 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 22 décembre 2022.
Le vice-président de section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/6-
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique