Cour de cassation, 03 février 2016. 15-83.513
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-83.513
Date de décision :
3 février 2016
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N° K 15-83.513 F-D
N° 6534
SC2
3 FÉVRIER 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme [N] [C],
contre l'arrêt n° 375 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 30 avril 2015, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'escroqueries, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la saisie pénale d'un bien immobilier ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de Me OCCHIPINTI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-21, 313-7 et 441-10 du code pénal, 706-150, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la saisie pénale d'un immeuble situé à [Localité 1] et appartenant en indivision à Mme [C] et à M. [T] ;
"aux motifs que la notification de l'ordonnance par laquelle un immeuble fait l'objet d'une saisie, en application de l'article 706-150 du code de procédure pénale, n'a pour seul objet que de faire courir le délai de recours prévu au deuxième alinéa du même article et cette formalité, qui n'est pas prescrite par la loi à peine de nullité de la saisie, ne constitue ni une formalité substantielle indispensable pour que l'acte remplisse sa fonction, ni une règle d'ordre public ayant pour objet de garantir les principes fondamentaux de la procédure pénale ; que son inobservation n'est donc pas sanctionnée par la nullité de l'acte ; qu'en toutes hypothèses, l'appelante, qui n'allègue ni ne justifie d'aucun grief la concernant et qui n'invoque l'absence de notification qu'à l'égard de son époux, ne démontre pas que l'irrégularité commise ait porté atteinte à ses intérêts ; que, selon l'article 706-150 du code de procédure pénale, au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des immeubles dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal ; que l'article 706-141-1 du même code prévoit que la saisie peut également être ordonnée en valeur ; que, dans ce cas les règles des chapitre III et IV relatives aux biens sur lesquels la saisie en valeur s'exécute doivent être respectées ; qu'il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 131-21 du code pénal, que la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement ; qu'elle est également encourue de plein droit pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse ; que la confiscation peut porter sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct au indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime ; que le neuvième alinéa de ce texte prévoit que la confiscation peut également être ordonnée en valeur ; qu'une telle confiscation peut être exécutée sur tous biens, quelle qu'en soit la nature, qu'ils soient d'origine licite ou illicite, appartenant an condamné ou sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quand bien même ils n'auraient pas de lien direct ou indirect avec l'infraction, dès lors que leur correspond au montant du profit qui a été généré par cette infraction ; qu'en application de ces dispositions la peine complémentaire de confiscation est encourue pour les délits, d'escroquerie ainsi que de faux et usage de faux, mis en évidence par l'enquête préliminaire concernant Mme [C], lesquels sont respectivement punis de cinq ans et trois ans d'emprisonnement ; que les articles 313-7, 4°, et 441-40 du code pénal prévoient en outre que les personnes physiques reconnues coupables d'escroquerie, de faux ou d'usage de faux encourent la confiscation de l'infraction ; que, dès lors qu'il ressort des explications précédentes que la confiscation est bien prévue par la loi, il n'y a pas lieu en outre, à stade, de débatte de la, constitution des infractions, susceptibles d'avoir été commises par Mme [C] à titre personnel ou en sa qualité de gérante de la SELARL cabinet du docteur [C], que l'enquête préliminaire en cours a précisément pour objet de vérifier ; que, dans le cas présent, les investigations diligentées révèlent que les infractions dénoncées par les organismes sociaux et la compagnie d'assurance, qui sont susceptibles d'avoir été commises par la mise en cause, ont généré un profit qui peut être établi à plus de 467 000 euros pour la période allant de, septembre 2010 à octobre 2014 ; qu'une somme de 70 000 euros, inscrite au crédit du compte bancaire HSBC de la SELARL dans le cadre de laquelle Mme [C] exerce son activité professionnelle, a d'ores et déjà fait l'objet d'une saisie en tant qu'objet ou produit des infractions relevées ; que les éléments de la procédure établissent en outre que Mme [C] est propriétaire indivise avec son mari M. [M] [T] d'un bien immobilier sis à [Localité 1], dont elle a la libre et entière disposition ; que la valeur de cet immeuble est estimée par France Domaine à 620 000 euros, ce qui permet d'évaluer à 310 000 euros la valeur de la moitié indivise appartenant à la mise en cause ; que la valeur de cette part indivise équivaut en partie à celle du produit des infractions révélées, de sorte que la confiscation en valeur de cet immeuble est encourue conformément à l'article 131-21, alinéa 9, précité ; que le risque de dissipation de ce bien n'est pas à exclure, dés lors que Mme [C] pourrait être tentée, compte tenu de l'importance des peines complémentaires encourues, de se soustraire à ses responsabilités pénales ; que c'est en conséquence de manière pertinente que le juge des libertés et de la détention a considéré qu'en l'absence de saisie pénale, la dissipation de la valeur du bien aurait pour effet d'empêcher la juridiction, qui pourrait être éventuellement saisie, de prononcer la peine complémentaire de confiscation prévue par la loi ; que la saisie en valeur de l'immeuble est provisoire et son propriétaire, s'il occupe l'immeuble, peut continuer à y résider ; que, cette mesure n'apparaît pas disproportionnée, dès lors qu'elle n'excède pas ce qui est nécessaire pour assurer l'efficacité de la peine complémentaire de confiscation prévue par la loi afin de permettre la répression de l'infraction d'escroquerie, qui en l'espèce revêt une particulière gravité en raison de l'importance du préjudice qu'elle a causé ; que c'est donc à bon droit que le juge des libertés et de la détention a procédé à la saisie immobilière en valeur du bien immobilier et l'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée ;
"1°) alors que l'ordonnance décidant de la saisie pénale d'un bien doit être signifiée au propriétaire ; qu'une telle obligation s'impose, peu important qu'elle ne soit pas expressément prescrite à peine de nullité ou que l'existence d'un grief ne soit pas constatée ; que la cour d'appel a admis que l'ordonnance ayant autorisée la saisie critiquée n'avait pas été notifiée à M. [T], propriétaire indivis ; qu'elle était donc tenue d'en déduire que l'ordonnance devait être annulée ;
"2°) alors que la confiscation pénale ne peut porter que sur les biens dont la personne mise en cause est propriétaire ou a la libre disposition ; que le propriétaire indivis d'un bien n'a que des pouvoirs de gestion limités sur celui-ci, la gestion se faisant de façon unanime sauf exceptions limitées, de sorte qu'il n'en a pas la libre disposition ; que la cour d'appel a constaté que Mme [C] était propriétaire indivise du bien saisi, de sorte qu'elle ne pouvait pas en déduire qu'elle avait la libre disposition de cet immeuble ;
"3°) alors que la saisie pénale, lorsque l'infraction reprochée est une escroquerie ou un faux et usage de faux, n'est possible que si les biens ont servi à commettre l'infraction ou en sont le produit, ou si le propriétaire ne peut pas s'expliquer sur leur origine ; qu'en ne répondant pas aux articulations du mémoire de Mme [C], selon lesquelles l'immeuble saisi a été acquis en novembre 2011, c'est-à-dire postérieurement à l'essentiel des infractions reprochées et avait été acquis grâce à un emprunt, de sorte qu'il n'était ni le moyen, ni le produit de l'infraction, et avait une origine déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre de l'enquête préliminaire diligentée à la suite de la plainte de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault contre Mme [C], dentiste, pour des faits susceptibles de recevoir la qualification d'escroquerie et de faux et usage, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, a ordonné la saisie en valeur d'un bien immobilier dont la mise en cause est propriétaire indivise pour moitié avec son époux ; que l'intéressée a interjeté appel de cette décision et a soutenu devant la chambre de l'instruction que l'ordonnance attaquée était entachée de nullité dès lors qu'elle n'avait pas été notifiée à son conjoint ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité invoquée et confirmer l'ordonnance attaquée, les juges énoncent notamment que d'une part la notification de celle-ci, dont le seul objet est de faire courir le délai de recours, n'est pas prescrite à peine de nullité et ne constitue ni une formalité substantielle, ni une règle d'ordre public, d'autre part la confiscation en valeur peut porter sur tous biens, même sans lien avec l'infraction ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le propriétaire indivis d'un bien immobilier bénéficie d'un droit de propriété sur la totalité de celui-ci, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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