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Cour de cassation, 01 février 1990. 87-13.962

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.962

Date de décision :

1 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame veuve Z... née MAURICE B..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1986 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit : 1°/ de la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, ... (Meurthe-et-Moselle), 2°/ de Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, Les Thiers, ... (Meurthe-et-Moselle), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Guinard, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 3 juin 1986) d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'assurance décès, à la suite de la mort de son mari qui était titulaire d'une pension vieillesse et d'une rente accident du travail de 100 % avec majoration pour tierce personne au titre des accidents du travail, alors que les conditions de salariat visées par les articles L. 313-1 et L. 313-2 du Code de la sécurité sociale pour l'obtention du droit aux prestations d'assurance décès peuvent être remplies par équivalence, comme cela découle de l'application des articles R. 313-8-3° et suivants ; que, dès lors, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que l'article L. 313-1 du Code de la sécurité sociale n'ouvre le bénéfice de l'assurance décès qu'aux seuls travailleurs actifs justifiant de l'accomplissement d'un certain nombre d'heures de travail salarié ou assimilé durant la période de référence ; que l'équivalence instituée par l'article R. 313-8-3° du même code pour toute journée indemnisée par une rente d'accident du travail allouée pour une incapacité des deux tiers au moins, n'a pour but que de permettre à la victime qui a exercé une activité salariée malgré son handicap de compléter les heures travaillées pour atteindre le minimum légal d'heures de travail requis ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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