Tribunal judiciaire, 25 juin 2025. 24/01318
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01318
Date de décision :
25 juin 2025
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Jugement N°
du 25 Juin 2025
N° RG 24/01318 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GIY5
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[F] [J], [I] [K]
C/
[V] [T], [Z] [T], [P] [O] [E] [T]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
-Me PUYENCHET T14
-Me [Localité 16] T1
-Me JUGIAU T39
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSES :
Madame [F] [J]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 20], demeurant [Adresse 11] ; représentée par Me Mathilde PUYENCHET, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14 ; Me Jean-Marie PUYBAREAU, avocat au barreau de BORDEAU ;
Madame [I] [K]
née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 20], demeurant [Adresse 3] ; représentée par Me [N] PUYENCHET, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14 ; Me Jean-Marie PUYBAREAU, avocat au barreau de BORDEAU ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 20], demeurant [Adresse 7] ; représenté par Me Nathalie GAILLARD, demeurant [Adresse 14], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 10] 1961 à [Localité 20], demeurant [Adresse 17] ; représenté par Me Dominique JUGIEAU, demeurant [Adresse 13], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 39
Monsieur [P] [O] [E] [T]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 20], demeurant [Adresse 18] ; représenté par la SELARL [24] (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, demeurant [Adresse 14], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 30 janvier 2025, à l’audience du 30 Avril 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 25 Juin 2025
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 25 Juin 2025
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le décès de Monsieur [O] [T] et de son épouse Madame [W] [T] née [H] respectivement survenus les [Date décès 12] 2004 et [Date décès 5] 2013, laissant pour leur succéder leurs cinq enfants :
- Madame [F] [J] née [T]
- Madame [I] [K] née [T]
- Madame [V] [T]
- Monsieur [P] [T]
- Monsieur [Z] [T]
Vu les biens immobiliers composant les successions en cause ;
Vu le litige né entre les parties ;
Vu l'acte de commissaire de justice en date du 2 Février 2024 par lequel Madame [F] [J] et Madame [I] [K] ont fait assigner Monsieur [Z] [T], Monsieur [P] [T] et Madame [V] [T] devant la présente juridiction afin d'obtenir au visa des articles 144, 482, 483, 696, 1360 du Code de Procédure Civile et 720 et suivants, 815, 825 et 840 et suivants du Code de Procédure Civile :
- avant dire droit, la désignation d 'un expert judiciaire afin notamment d'évaluer les biens immobiliers successoraux,
- l'ouverture des opérations de compte liquidation partabe de l'indivision [T] et la désignation de Maître [N] [U], notaire à [Localité 21] pour y procéder.
Vu les conclusions de Monsieur [Z] [T] tendant au visa de l'article 1362 du Code de Procédure Civile :
- à ec qu'il lui soit donné acte de qu'avant dire droit, il ne s'opposait pas à la désignation d'un expert judiciaire aux frais avancés des demanderesses [F] [J] et [I] [K], aux fins d'estimer les parcelles de terres en indivision.
Vu les écritures de Monsieur [P] [T] tendant au visa de l'article 1362 du Code de Procédure Civile, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'avant dire droit il ne s'opposait pas à la désignation d'un expert judiciaire aux frais avancés des demanderesses [F] [J] et [I] [K], aux fins d'estimer les parcelles de terres en indivision.
Vu le défaut de constitution de Madame [V] [T] ;
Vu le déssaisissement prononcé le 15 Mars 2024 au profit de la première chambre du présent Tribunal ;
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs au visa de l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 Janvier 2025 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 30 Avril 2025 ;
Vu la mise en délibéré au 25 Juin 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. L'article 840 du même code dispose par ailleurs que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé, dans les cas prévus aux articles 836 et 837.
Enfin, l'article 1360 du code de procédure civile précise qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences accomplies en vue de parvenir au partage.
L'article 143 du Code de Procédure Civile énonce que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le règlement amiable de l'indivision [T] suite au décès des deux parents, n'a pu avoir lieu, de sorte qu'il convient d’ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de ladite indivision dans les conditions du dispositif de la présente décision.
Compte tenu de la divergence existant entre les parties dans les évaluations de valeur des biens immobiliers successoraux, il y a lieu au préalable d'ordonner une mesure de consultation dans les conditions du dispositif du présent jugement, aux frais avancés de l'ensemble des co-héritiers, ces derniers ayant tous intérêt à son organisation.
L'exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision [T] suite au décès de Monsieur [O] [T] et de son épouse Madame [W] [T] née [H] respectivement survenus les [Date décès 12] 2004 et [Date décès 5] 2013 ;
DESIGNE Maître [N] [U], notaire à [Localité 22], pour y procéder ;
COMMET Madame la présidente de la première chambre de ce tribunal pour suivre les opérations de partage et faire rapport sur son homologation en cas de difficultés
ORDONNE préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision sus-visée, une mesure de consultation et commet pour ce faire :
Monsieur [D] [A] demeurant [Adresse 9] : [XXXXXXXX01] [Localité 23]. : 06.85.22.94.60 2020-2025 Fax : 01.39.53.24.35 Mèl : [Courriel 19] ;
expert près la Cour d'Appel de Versailles avec mission de :
- donner son avis sur la valeur vénale des immeubles dépendants de la succession [T],
- donner un avis sur les modalités de mise en vente des biens les plus opportunes pour les intérêts des indivisaires, le cas échéant en proposant des modalités d'allotissement,
- faire toutes autres observations utiles à la résolution du présent litige ;
DIT que la consultation sera présentée par écrit au greffe de ce Tribunal avant le 15 Décembre 2025
DIT qu'en cas d'empêchement du consultant, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance, sur requête de la partie la plus diligente ou d'office;
SUBORDONNE l'exécution de la consultation, à la consignation entre les mains du consultant par les cinq parties au présent litige, de la somme de 1000 euros chacun avant le 25 Août 2025, cette somme étant destinée à couvrir en tout ou en partie les frais et honoraires du consultant ;
DIT que chacune des parties sus -visées pourra suppléer l'autre dans le versement de sa part de consignation ;
DIT qu'à défaut de consignation dans le délai susdit, la mesure d'instruction sera caduque par simple application de l'article 271 du code de procédure civile, sans qu'il soit besoin d'une décision à ce sujet ;
ORDONNE le renvoi des parties devant le notaire en charge des opérations de partage, à l'issue de la mesure de consultation ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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