Texte intégral
N° RG 24/03701 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZMB
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2024
Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a le 25 août 2024 prise à l'égard de M. [V] [H] [L] né le 12 Décembre 1986 à [Localité 1] (TUNISIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 Octobre 2024 à 11h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [V] [H] [L] ;
Vu l'appel interjeté le 24 octobre 2024 à 14h07 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 14h55, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 24 octobre 2024 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 24 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen à l'égard de M. [V] [H] [L] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Sarthe,
- à M. Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
- à M. [N] [Z], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [H] [L];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [N] [Z], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de la Sarthe et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [V] [H] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
M. Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations de M. Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, parvenues au greffe de la cour d'appel le 24 octobre 2024 ;
Vu les observations du préfet de la Sarthe parvenues au greffe de la cour d'appel le 25 octobre 2024 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [V] [H] [L] et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [V] [H] [L] a été placé en rétention administrative le 25 août 2024, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 29 août 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 30 août suivant.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 septembre 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision confirmée par décision de la cour d'appel du 26 septembre 2024.
Le préfet de la Sarthe a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande pour voir une troisième fois autoriser le maintien en rétention, et ce, pour quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention a refusé le maintien de la rétention, estimant que les conditions de l'article L. 742-4 n'étaient pas réunies, notamment, en ce qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que la délivrance des documents de voyage pourrait s'effectuer à bref délai.
Le procureur de la République a formé appel de l'ordonnance rendue le 24 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen avec demande d'effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, une ordonnance a été rendue par le conseiller délégué pour remplacer le premier président, le 24 octobre 2024, laquelle a ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public.
Au fond, le procureur de la République soutient que la délivrance des documents de voyage devrait intervenir à bref délai ainsi qu'exigé par les dispositions légales, dès lors que l'autorité administrative dispose d'une copie d'un passeport en cours de validité de M. [V] [H] [L] émis par l'Etat tunisien et que son identification par les autorités tunisiennes devrait de fait être facilitée et aboutir dans un délai très bref.
A l'audience, par son conseil, M. [V] [H] [L] conclut à l'irrecevabilité de l'appel du ministère public, au motif que le procureur de la République ne peut substituer un motif à un autre, alors que le préfet de la Sarthe mentionnait la menace à l'ordre public, mais aucunement l'absence de délivrance de documents de voyage à bref délai. Il soulève l'illégalité du recours à la visioconférence devant le premier juge et devant la cour de céans et soutient qu'au fond, les conditions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies. Il demande la confirmation de la décision et sa remise en liberté.
Le préfet de la Sarthe demande l'infirmation de l'ordonnance.
M. [V] [H] [L] a été entendu en ses observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 24 octobre 2024, sollicite l'infirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de sa déclaration d'appel saisissant Mme la première présidente de la cour d'appel de Rouen, le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Rouen a sollicité la réformation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a levé la rétention administrative et qu'il soit ordonné le maintien en rétention de l'étranger.
Le procureur de la République a parfaitement motivé son appel en fait et en droit, visant particulièrement l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant libre de développer tous moyens qu'il estime appropriés à l'appui de ses prétentions, la cour observant que contrairement à ce qui a été soutenu à l'audience, la requête du préfet de la Sarthe est motivée tant au regard du 'comportement de l'intéressé constituant une menace grave, réelle et actuelle pour l'ordre public' qu'au regard d'une possibilité de 'délivrance d'un laissez-passer consulaire à brève échéance'.
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 24 Octobre 2024 est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur au 28 janvier 2024 : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
En l'espèce, M. [V] [H] [L] n'a formulé ni demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L 631-3, ni demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3.
Il n'est en outre caractérisé aucune obstruction de la part de M. [V] [H] [L] dans les quinze jours ayant précédé la demande aux fins de troisième prolongation de la mesure.
Par ailleurs, l'administration préfectorale échoue à démontrer que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement sont susceptibles d'être surmontés à bref délai.
S'il n'est pas discutable que des diligences ont été opérées par l'administration préfectorale pendant le temps de la rétention, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que la délivrance d'un laissez-passer interviendra à bref délai ainsi qu'exigé par le texte précité. Bien au contraire, il résulte du dossier que par courriel du 8, puis du 12 octobre 2024, les autorités tunisiennes ont indiqué que le dossier de l'intéressé était toujours en cours d'identification auprès des services compétents, qu'aucune réponse n'est parvenue à ce jour en dépit de deux autres relances par courriel des 18 et 22 octobre 2024, que lesdites autorités n'ont donné aucune indication quant à la reconnaissance de l'intéressé, ni sur la date éventuelle de délivrance du laissez-passer requis ou sur le délai dans lequel elles feront connaître leur réponse, la cour adoptant à toutes fins la motivation du premier juge relativement au critère de la menace à l'ordre public, au demeurant non soutenu par le procureur de la République.
Il s'en suit que les conditions légales d'une nouvelle prolongation ne sont pas remplies et sans avoir à statuer sur le moyen relatif à l'illégalité de la tenue de l'audience en visioconférence, il conviendra de mettre un terme à la rétention de M. [V] [H] [L], par confirmation de l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [V] [H] [L], ordonnant sa remise en liberté, lui rappelant l'obligation de quitter le territoire français,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Fait à Rouen, le 25 Octobre 2024 à 14h45.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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