Cour de cassation, 08 mars 2023. 21-23.407
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-23.407
Date de décision :
8 mars 2023
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10165 F
Pourvoi n° B 21-23.407
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023
1°/ M. [N] [M], domicilié [Adresse 4] (Suisse),
2°/ la société Schwarzfield, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg),
ont formé le pourvoi n° B 21-23.407 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société EDF développement environnement (EDEV), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. [M] et de la société Schwarzfield, de la SCP Richard, avocat des sociétés Electricité de France (EDF) et EDF développement environnement (EDEV), après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] et la société Schwarzfield aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et la société Schwarzfield et les condamne in solidum à payer aux sociétés Electricité de France (EDF) et EDF développement environnement (EDEV) la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. [M] et la société Schwarzfield.
Premier moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [M] et la société Schwarzfield de leur demande d'audition de M. [O] et M. [W], de même que de leurs demandes dirigées contre les sociétés EDF et EDEV ;
1°) alors que la pertinence d'une mesure d'instruction s'apprécie dans le respect du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale et du droit fondamental à un procès équitable garanti en particulier par l'article 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'existence et le contenu des engagements commerciaux contractés verbalement par M. [O], président-directeur général de la société EDF, envers M. [M] pouvant seulement être établis par ce dernier par les auditions de l'intéressé et de son directeur du développement international, M. [W], auxquelles il ne pouvait procéder lui-même, la cour d'appel, en refusant d'ordonner les auditions demandées, a privé M. [M] du droit d'apporter la preuve par tous moyens de l'existence et du contenu des engagements commerciaux souscrits verbalement à son égard ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé, de même que les articles 143 et 144 du code de procédure civile et L. 110-3 du code de commerce ;
2°) alors que, à tout le moins, en rejetant les demandes au fond de M. [M] et la société Schwarzfield par une motivation fondée sur la seule absence de preuve de faits que la mesure d'instruction sollicitée avait précisément pour objet d'établir, sans dire en quoi les auditions de M. [O] et M. [W] demandées par M. [M] et la société Schwarzfield ne lui apparaissaient pas utiles à la manifestation de la vérité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 143 et 144 du code de procédure civile et de l'article 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Deuxième moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 octobre 2019 en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande en paiement et en remboursement de frais au titre du dossier Edison et mis à la charge de M. [M] et de la société Schwarzfield une condamnation in solidum au titre de l'article 700 et des dépens ;
alors que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer ; qu'en inférant la renonciation de M. [M] à la rémunération complémentaire de six millions d'euros convenue oralement avec M. [O], alors président-directeur général de la société EDF, du contrat d'assistance et de conseil conclu et signé entre celle-ci et M. [M] au titre de l'opération Edison stipulant une rémunération forfaitaire et définitive de quatre millions d'euros pour la mission définie au contrat, cependant que celui-ci n'incluait pas expressément le suivi de l'opération dans la mission confiée contractuellement à M. [M] et n'induisait pas sa renonciation univoque à la rémunération complémentaire expressément convenue, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer.
Troisième moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef de dispositif, d'avoir débouté M. [M] de sa demande en remboursement de frais au titre du dossier Subbotina et mis à la charge de M. [M] et de la société Schwarzfield une condamnation in solidum au titre de l'article 700 et des dépens ;
1°) alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 1984 du code civil qu'un mandat n'est pas nécessairement représentatif et peut porter sur une mission d'entremise sans formalisation d'un acte juridique ; qu'en déboutant le requérant de sa demande motif pris de l'absence d'acte juridique signé pour le compte d'EDF, la cour s'est déterminée par un motif inopérant en violation du texte susvisé ;
2°) alors, d'autre part, qu'après avoir constaté que M. [M] avait été associé aux discussions et négociations sur le projet Subbotina, la cour n'a pas tiré les conséquences nécessaires de ses propres constatations qui établissaient ainsi l'exécution et l'existence d'un mandat d'entremise, violant ainsi l'article 1984 du code civil ensemble l'article 1134 du même code devenu article 1103 ;
3°) alors qu'un mandat d'intérêt commun présentant un intérêt à la fois pour le mandant et pour le mandataire ne peut être unilatéralement révoqué ; qu'après avoir relevé que le projet Subbotina était directement lié au projet Matera puisque l'actif résultant du partenariat entre la société EDF et ENI avait vocation à rejoindre le fonds d'investissement dont la création était envisagée par M. [M] et la société EDF dans le cadre du projet Matera, la cour ne pouvait débouter M. [M] de sa demande sans rechercher si les deux projets, liés par une stratégie commune d'investissement, n'étaient pas caractéristiques d'un mandat d'intérêt commun, la cour d'appel a derechef violé les articles 1134 devenus 1103 et 1984 du code civil ;
4°) alors que, à titre subsidiaire, nul ne peut s'enrichir au détriment d'autrui ; qu'en déboutant M. [M] de sa demande fondée sur l'enrichissement injustifié de la société EDF, tout en constatant qu'il avait été associé par celle-ci aux discussions et négociations sur le projet Subbotina et que d'autres contrats d'assistance et de conseil liaient par ailleurs les parties dans le cadre général de leur partenariat, qui stipulaient tous une rémunération au profit de M. [M] et le remboursement des frais engagés pour les besoins des missions confiées par la société EDF, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient, a violé l'article 1371, devenu 1300, du code civil, ensemble les principes régissant l'enrichissement sans cause.
Quatrième moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 octobre 2019 en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande en paiement et en remboursement de frais au titre du dossier Matera et mis à la charge de M. [M] et de la société Schwarzfield une condamnation in solidum au titre de l'article 700 et des dépens ;
alors que la partie ayant intérêt à l'accomplissement de la condition suspensive qui choisit de poursuivre la relation contractuelle après la date prévue pour la réalisation de cette condition sans se prévaloir de l'expiration du délai, manifeste la volonté claire et non équivoque de renoncer à la défaillance de la condition suspensive ; que l'arrêt ayant constaté que les sociétés EDF et EDEV avaient poursuivi la réalisation du projet en décembre 2013 en faisait agréer par M. [M] un nouveau « term sheet » qui prévoyait la cession par ses soins de 51 % des actions de la société Schwarzfield, porteuse du projet, à la société de gestion d'actifs Amundi, ce dont il résultait que les sociétés EDF et EDEV avaient renoncé à se prévaloir des conséquences juridiques du dépassement du délai stipulé au contrat pour la réalisation des conditions suspensives au 30 novembre 2013 et que le contrat s'était poursuivi après cette date avant d'être rompu brutalement par les sociétés EDF et EDEV par courrier du 13 janvier 2014, sans motif légitime ni respect d'un délai raisonnable de préavis, la cour d'appel, en retenant qu'aucun manquement contractuel n'était établi à l'encontre de ces sociétés, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil (et du nouvel article 1211 du code civil).
Cinquième moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable en appel la demande nouvelle formée par M. [M] au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie ;
alors que les parties peuvent expliciter en cause d'appel les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que pour débouter M. [M] de sa demande au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie, l'arrêt énonce que cette demande présentée pour la première fois en appel, qui n'a pas le même fondement contractuel que les demandes initiales de M. [M] et tend à la réparation d'un préjudice distinct de celui visé par ces dernières, constitue une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code procédure civile ; qu'en statuant ainsi, sur une demande qui constituait le complément de celle formée contre la société EDF en première instance en réparation de la rupture brutale , la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile.
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