Texte intégral
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 23 octobre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 23/00106 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEGB
N° MINUTE : 118
APPELANT
M. [B] [M]
né le 01 Décembre 1994 à [Localité 4]
Actuellement hospitalisé à l'hopital [3]
[...] [Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
AUTRE (S) PARTIE(S)
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2]
M. [...] en qualité de tutelle
absent,
mémoire écrit en date du 20/10/2023
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bruno POUPET, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : le lundi 23 octobre 2023 à 09 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 23 octobre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 23 octobre 2023 à 09 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
MOTIVATION
Vu les articles L 3211-1 et suivants du code de la santé publique.
M. [B] [M] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise, à laquelle il est renvoyé pour le rappel du déroulement de ses hospitalisations depuis 2016 et de la mesure actuelle depuis le 2 avril 2021, en faisant valoir que ses sorties de l'établissement hospitalier se passent bien, qu'il se sent dès à présent en mesure de vivre dans un appartement tout en respectant le traitement qui lui sera prescrit et qu'il est certain de pouvoir être accueilli dans un foyer d'hébergement en attendant de disposer d'un logement.
Le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance en relevant en particulier que, malgré une évolution favorable de l`état de santé du patient, celui-ci présente encore des troubles de persécution persistants qui peuvent l'amener à faire preuve d'agressivité et qu'il ne dispose pas actuellement d'un domicile.
L'association [...], qui exerce la mesure de tutelle dont bénéficie M.'[M], mentionne les difficultés qu'elle rencontre dans sa recherche pourtant active d'un hébergement compte tenu du profil de celui-ci (homme jeune, première prise d'autonomie, tutelle, pas de garant') et estime nécessaire de poursuivre l'accompagnement hospitalier existant, le temps d'obtenir une solution pérenne.
Le docteur [X], psychiatre de l'établissement d'accueil, expose que le comportement global de M. [M] est apaisé, l'humeur stable et le patient très accessible à la discussion, même si son discours reste volontiers stéréotypé, empreint d'éléments de persécution sans aucun accès à la critique, qu'il prend correctement son traitement et que, s'il n'utiIise pas l'entièreté de ses permissions, ses sorties se déroulent jusqu'à présent sans incident, mais qu'en l'absence de logement pour l'instant, la poursuite des soins en hospitalisation complète est opportune.
Il résulte de l'ensemble des informations et avis reçus que l'autonomisation de M.'[B] [M] est en bonne voie, que les soins qu'il reçoit y concourent et que le service de tutelle y travaille activement, que le succès de son autonomie suppose néanmoins une stabilité et une sécurité que l'absence actuelle de logement ne peut garantir mais que la poursuite des soins en hospitalisation complète, le temps de trouver des conditions d'hébergement et d'existence adaptées, est de nature à renforcer.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la jurdiction
DECLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance entreprise
Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bruno POUPET, président de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
- M. [B] [M]
- Maître Claire GUILLEMINOT
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2]
- M. le directeur de
- M. le procureur général
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au Juge des libertés et de la détention d'ARRAS
- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le lundi 23 octobre 2023
N° RG 23/00106 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEGB
COUR D'APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 23/00106 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEGB
à l'audience publique du lundi 23 octobre 2023 à 09 H 00
Magistrat : Bruno POUPET, président de chambre
M. [B] [M]
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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