Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/03779 DU 25 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/01419 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y2C3
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [R]
né le 10 Janvier 1967 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
comparante en personne
DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : HERAN Claude
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [R], né le 10 janvier 1967, a sollicité le 14 octobre 2020 le bénéfice d’une pension d’invalidité auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.
Par décision du 4 novembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a estimé qu’à la date du 14 octobre 2020 Monsieur [M] [R] ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et a rejeté sa demande de pension d’invalidité.
Monsieur [M] [R] a exercé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie qui dans sa séance du 1er avril 2021 a confirmé la décision de rejet.
Monsieur [M] [R] a, par courrier daté du 27 mai 2021, saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
Le Tribunal a ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [E], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’invalidité dont Monsieur [M] [R] demeurait atteint, à la date impartie pour statuer, soit à la date du 14 octobre 2020, dire s’il présentait un état d’invalidité réduisant d'au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain au titre d’une profession quelconque au sens des dispositions de l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale.
Cette mesure a été exécutée le 6 juin 2024 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties le 24 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [M] [R], comparant à l’audience, a maintenu sa demande de pension d’invalidité en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
La Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône qui a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, est représentée, selon pouvoir, par Madame [C] [W].
Elle a fait parvenir au greffe un courrier reçu le 2 janvier 2024 dans lequel elle a sollicité la confirmation du refus d’attribution de la pension d’invalidité.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 25 octobre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition des parties au Greffe, et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [M] [R], à la date du 14 octobre 2020.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le fond
VU les articles L 341-1, L 341-3 et L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
VU l’article 221 de la loi 2217-86 du 27 janvier 2217 et le décret n° 2218-928 du 29 octobre 2218 ;
Vu l’article R-142-21 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité.
L'article L. 341-4 du même code dispose enfin qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3° catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Dans son rapport de consultation médicale préalable, le Docteur [E], médecin consultant, expose que l’état de Monsieur [M] [R] à la date impartie du
14 octobre 2020 compte tenu des éléments communiqués était toujours évolutif tant au point de vue psychiatrique mais aussi locomoteur puisque la mise en place d’une prothèse totale de la hanche gauche en mai 2022 a été nécessaire compte tenu du tableau douloureux et de l’enraidissement complet de la hanche gauche. La consolidation a été fixée au 28 avril 2022 par le Dr [G] médecin expert pour la [8].
Le médecin consultant conclut que l’état n’étant pas consolidé, il est impossible de répondre en toute objectivité aux questions suivantes :
- Capable d’exercer une activité rémunérée (1ère catégorie)
- Absolument incapable d’exercer une profession quelconque (2ème catégorie).
Il ressort en outre des débats que depuis le 7 mai 2022, Monsieur [M] [R] perçoit des indemnités journalières, situation tout à fait incompatible avec l’octroi d’un pension d’invalidité.
A la date impartie du 14 octobre 2020, Monsieur [M] [R] ne remplissait donc pas les conditions d’octroi de la pension d’invalidité de 1ère catégorie.
Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide de rejeter la demande de la pension d’invalidité de Monsieur [M] [R].
Sur les dépens
En l’espèce, le recours de Monsieur [M] [R] ayant été déclaré mal fondé, les dépens seront mis à sa charge, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 25 octobre 2024,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [M] [R],
AU FOND, le déclare mal fondé,
DIT QUE Monsieur [M] [R], qui ne présentait pas à la date impartie pour statuer du 14 octobre 2020 un état d’invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ne peut pas prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie.
CONDAMNE Monsieur [M] [R] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnéepréalablement à l’audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du Greffe du Pôle Social, La Présidente,
H DISCAZAUX M-C FRAYSSINET
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