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Cour d'appel, 28 novembre 2023. 23/00882

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00882

Date de décision :

28 novembre 2023

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Texte intégral

N° RG 23/00882 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYM2 Décisions : Tribunal de Grande Instance de VALENCE Au fond du 13 novembre 2018 RG : 16/04684 Cour d'Appel de GRENOBLE Au fond du 02 Marsl 2021 RG 19/139 Cour de Cassation Civ3 du 18 Janvier 2023 Pourvoi 21-15.499 Arrêt 41 F-D [A] C/ [L] [S] [Y] S.E.L.A.S. CARRE NOTAIRES S.A.R.L. FERAUD BROUARD FONTAINE DIEVAL ONTAINE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 28 Novembre 2023 statuant sur renvoi après cassation APPELANT : M. [C] [A] né le 30 Juillet 1949 à [Localité 35] (CONNECTICUT) [Adresse 30] [Localité 33] Représenté par Me Amandine DUCRET, avocat au barreau de LYON, toque : 255 ayant pour avocat plaidant Me Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : Mme [N] [L] née le 24 Février 1964 à [Localité 34] (02) [Adresse 21] [Localité 33] Représentée par Me Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2192 M. [W] [S] né le 17 Octobre 1951 à [Localité 32] [Adresse 15] [Localité 27] Représenté par Me Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, toque : 2140 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 69123/2/2023/04380 du 13/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Mme [E] [Y] épouse [Z] née le 14 Mai 1943 à [Localité 36] (67) [Adresse 31] [Localité 17] Représentée par Me Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1203 La SELAS CARRE NOTAIRES [Adresse 18] [Localité 22] Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654 ayant pour avocat plaidant Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS La société FERAUD BROUARD FONTAINE DIEVAL Notaires associes, venant aux droits de la SCP [D] FERRAUD BROUARD FONTAINE [Adresse 20] [Localité 16] Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813 Représentée par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : B53 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 02 Octobre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Octobre 2023 Date de mise à disposition : 28 Novembre 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Par acte dressé le 18 novembre 1999 par Maître [D] avec la participation de Maître [T], notaires associés, M. [C] [A] a acquis de M. [W] [S] et de Mme [E] [Y] des parcelles situées à [Localité 33] (Drôme), cadastrées section E n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] à [Cadastre 11], [Cadastre 12] à [Cadastre 14], [Cadastre 23] et [Cadastre 25], qu'eux-mêmes avaient acquises de [R] [F] et [V] [X] par acte du 26 octobre 1994. Propriétaire de plusieurs parcelles voisines cadastrées E n° [Cadastre 1] à [Cadastre 2], n° [Cadastre 3] à [Cadastre 4], n° [Cadastre 28] à [Cadastre 29] et F n° [Cadastre 19], Mme [N] [L] a, par acte des 29 mars et 1er avril 2016, acquis d'un ayant droit de [R] [F] les parcelles E n° [Cadastre 24] et [Cadastre 26] sur lesquelles est située une source dont l'eau est captée par une installation comprenant une pompe et un réservoir auquel sont raccordées deux canalisations, dont l'une alimente la propriété de M. [A]. Au sujet de cette source, l'acte du 26 octobre 1994 comporte une condition particulière dans les termes suivants : « Si le forage devant être réalisé par le nouveau propriétaire se révélait négatif, l'ancien propriétaire consentirait à partager en deux le débit de la source alimentant sa maison. Les travaux d'établissement et d'entretien seraient à la charge du nouveau propriétaire ». Dans un paragraphe intitulé « Rappel de conditions particulières », l'acte du 18 novembre 1999 reproduit cette clause et ajoute que « le vendeur indique que le forage n'a pas été réalisé mais que par contre un captage a bien été réalisé sur la source chez le voisin, avec installation d'une pompe dans le bien vendu alimentant une réserve d'eau, et qu'en conséquence cette condition n'a plus de raison d'être ». En 2016, M. [A] a demandé à Mme [L] de veiller à l'entretien et à la réparation du dispositif de captage. Mme [L] lui a répondu que le captage effectué était dépourvu de tout fondement juridique et l'a mis en demeure de le cesser dès qu'il aurait pu réaliser un forage autonome sur sa propriété. M. [A] a assigné Mme [L], M. [S], Mme [Y], la société [T] Notaires et la société [D]-Feraud-Brouard-Fontaine, aux droits de laquelle se trouve la société Feraud-Brouard-Fontaine-Dieval, en reconnaissance d'une servitude de puisage et en garantie du coût de la réalisation éventuelle d'un forage. Par un jugement du 13 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Valence l'a débouté de toutes ses prétentions, l'a condamné à verser à Mme [L] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et a rejeté les autres demandes reconventionnelles des défendeurs. Par un arrêt infirmatif du 2 mars 2021, la cour d'appel de Grenoble a notamment : - mis hors de cause la société [T] Notaires, - constaté l'existence d'une servitude de puisage, apparente et continue, instituée par destination du père de famille, grevant toutes les parcelles de Mme [L] au profit de celles de M. [A], - ordonné, aux frais de chacune des parties, la retranscription de la servitude dans les titres, - constaté que les demandes de garantie formées contre M. [S], Mme [Y] et la société [D]-Feraud-Brouard-Fontaine, notaires associés, sont sans objet. Sur pourvoi formé par Mme [L], la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt, sauf en ce qu'il met hors de cause la société [T] Notaires (3e Civ., 18 janvier 2023, pourvoi n° 21-15.499). Par déclaration du 6 février 2023, M. [A] a saisi la cour d'appel de Lyon, désignée cour d'appel de renvoi. Par conclusions notifiées le 22 septembre 2023, il demande à la cour de : - déclarer recevable son appel, - infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Valence, - dire et juger recevables et bien fondées ses demandes, A titre principal, - constater l'existence d'une servitude d'adduction d'eau au profit de son fonds, dont est débiteur le fonds de Mme [L], - ordonner la retranscription, dans les actes authentiques, de la servitude au profit du fonds lui appartenant et dont le fonds de Mme [L] est débiteur, - condamner Mme [L], ou qui mieux le devra, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 5 000 euros, ainsi qu'à supporter les dépens, A titre subsidiaire, si par impossible la cour devait estimer que l'existence d'un forage négatif est la condition pour être raccordé au réservoir alimenté par une source, le tout situé sur le fonds propriété de Mme [L], alors, la cour le relèvera du coût de la réalisation d'un forage par Maître [D], rédacteur de l'acte d'acquisition, solidairement avec M. [S] et Mme [Y], - condamner Maître [D], notaire, solidairement avec M. [S] et Mme [Y] à le relever et garantir du coût de réalisation d'un forage, En tout état de cause, - constater qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la SELARL François Carre, - condamner Maître [D], notaire, solidairement avec M. [S] et Mme [Y], ou qui mieux le devra, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 5 000 euros, ainsi qu'à supporter les dépens. Par conclusions notifiées le 5 juin 2023, M. [S] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valence en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande de constatation de l'existence d'une servitude de captage au profit de son fonds, dont est débiteur le fonds de Mme [L], Et statuant à nouveau, - juger que le fonds actuellement propriété de M. [A] bénéficie d'une servitude de captage grevant le fonds actuellement propriété de Mme [L], - rejeter toute demande dirigée contre lui, - condamner M. [A], ou qui mieux le devra, à verser à Maître Imbert Minni la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - condamner M. [A], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 1er juin 2023, Mme [Y] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valence en ce qu'il a débouté M. [A] de sa prétention tendant à voir constater l'existence d'une servitude de puisage au profit de son fonds, dont est débiteur le fonds de Mme [L], Le confirmant pour le surplus et statuant à nouveau sur ce point, - juger que le fonds actuellement propriété de M. [A] bénéficie d'une servitude de captage grevant le fonds actuellement propriété de Mme [L], En tout état de cause, - rejeter toute demande dirigée contre elle, - condamner M. [A], ou qui mieux le devra, à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [A], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens, lesquels seront directement recouvrés par Maître Guillaume Belluc, avocat, sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 22 septembre 2023, la société Feraud-Brouard-Fontaine-Dieval demande à la cour de : - juger que les consorts [F]/[X] ont marqué leur volonté dans l'acte du 26 octobre 1994 de constituer une servitude grevant les parcelles restant leur propriété au profit des parcelles vendues aux consorts [S]/[Y], - juger que les consorts [F]/[X] ont renoncé à la condition de forage négatif pour la constitution de cette servitude, - juger que l'acte du 26 octobre 1994 est l'acte constitutif de la servitude de puisage et de captage bénéficiant au fonds propriété de M. [A], A défaut, - juger que M. [A] justifie de l'établissement de la servitude par destination du père de famille, - juger que M. [A], propriétaire des parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 23] et [Cadastre 25], bénéficie d'une servitude de puisage sur les parcelles, propriété de Mme [L], - juger que Maître [D] n'a pas manqué à ses obligations professionnelles, En conséquence, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valence en ce qu'il a retenu une faute à l'encontre de Maître [D], - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. [A] ne justifiait pas d'un préjudice indemnisable à l'encontre de Maître [D], - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [A] de ses demandes à l'encontre de Maître [D], - condamner M. [A] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction profit de la SAS TW& associés, avocat, sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 17 avril 2023, la société [T] Notaires demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2023, - ordonner sa mise hors de cause, - condamner M. [A] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens d'instance, dont distraction profit de Maître Valérie Toutain de Hauteclocque, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 2 octobre 2023, Mme [L] demande à la cour de : - rejeter les conclusions récapitulatives de la société [D] Feraud Brouard Fontaine et les conclusions d'appelant en réponse récapitulatives de M. [A] en raison de leur violation du principe de la loyauté procédurale ; - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Valence, En conséquence, - débouter M. [A] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions, - débouter M. [S] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions, - débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions, - débouter la société [D] Feraud Brouard Fontaine de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions, - condamner solidairement la société [D] Feraud Brouard Fontaine et M. [A] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de leur violation du principe de la loyauté procédurale ; - condamner M. [A] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens dont distraction profit du cabinet Benoît Favre suivant application de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande tendant à rejeter les dernières conclusions récapitulatives de la société [D] Feraud Brouard Fontaine et de M. [A] et à les voir condamner solidairement au paiement d'une somme au titre de la violation du principe de la loyauté procédurale Mme [L] relève que la société [D] Feraud Brouard Fontaine fait état dans ses dernières conclusions d'une pièce nouvelle n° 11 communiquée par M. [A] le 22 septembre 2023 et en déduit qu'il y a collusion entre la société de notaires et M. [A], la première ayant intérêt à ce que la servitude soit constatée puisqu'elle est à l'origine de l'acte de vente des parcelles entre les consorts [S]-[Y] et M. [A]. Elle estime que la société [D] Feraud Brouard Fontaine a bénéficié d'un avantage obtenu de manière déloyale et que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, ce qui justifie que les dernières conclusions de ces deux parties soient rejetées et qu'elles soient condamnées solidairement à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de leur violation du principe de la loyauté procédurale. Réponse de la cour La cour observe que la pièce n° 11 a été communiquée dans son intégralité par RPVA le 22 septembre 2023 à 15h12 et que les dernières conclusions de la société Feraud-Brouard-Fontaine-Dieval, venant aux droits de la société [D]-Feraud-Brouard-Fontaine, ont été notifiées par voie électronique le même jour à 16h43, la référence faite à la pièce n° 11 dans lesdites conclusions se résumant à une phrase unique, en page 27 (« Monsieur [A] justifie de son alimentation en eau qui fonctionne de manière totalement indépendante du fait de l'homme »). Cette chronologie ne permet pas d'établir que la société de notaires a bénéficié d'un avantage obtenu de manière déloyale, ni que les principes du contradictoire et de la loyauté procédurale ont été violés. Aussi convient-il de rejeter les demandes de Mme [L] tendant à rejeter les dernières conclusions récapitulatives de la société Feraud-Brouard-Fontaine-Dieval, venant aux droits de la société [D]-Feraud-Brouard-Fontaine, et de M. [A] et à les voir condamner solidairement au paiement d'une somme au titre de la violation du principe de la loyauté procédurale. 2. Sur la mise hors de cause de la société [T] Notaires Dans son arrêt du 18 janvier 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 2 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société [T] Notaires, de sorte que ce chef de dispositif est définitif. En conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause de la société [T] notaires, celle-ci étant acquise. 3. Sur l'existence d'une servitude de puisage M. [A] fait valoir, au visa des articles 686 et suivants du code civil, que : - les servitudes du fait de l'homme peuvent être dépourvues de titres, selon les règles du code civil ; - en l'espèce, avant la division parcellaire en vue de vendre un détachement de parcelle, l'indivision [F]-[X] a réalisé un raccordement à la source existant sur son terrain hors périmètre du détachement parcellaire créé, ce raccordement ayant été effectué avec la construction d'un réservoir apparent ; lorsque les acquéreurs de la nouvelle habitation (M. [S] et Mme [Y]) l'ont acquise, la mise en 'uvre de la réalisation d'un forage telle que mentionnée dans leur acte s'est muée en un raccordement à la source existante, située sur le terrain des vendeurs ; il en résulte que la volonté du propriétaire de l'époque (indivision [F]-[X]) était de créer une servitude de puisage sur la source existante située sur la portion de terrain dont il restait propriétaire, au profit du fonds issu de la division parcellaire, en lieu et place de la réalisation d'un forage négatif ; cette volonté de nover l'obligation de réalisation d'un forage négatif comme préalable à la constitution de la servitude de puisage au profit du fonds nouvellement créé a été retranscrit dans son acte d'acquisition ; - le tribunal a considéré à tort que la servitude en question était discontinue, alors qu'il s'agit d'une servitude de canalisation, alimentée en permanence par un système d'écoulement gravitaire, de sorte qu'il n'est pas besoin de la présence de l'homme pour que l'usage soit continuel ; - il a encore retenu à tort que la condition de l'abandon du caractère négatif du forage n'avait pas fait l'objet d'un acte notarié, alors qu'il ressort de l'absence de contestation de l'installation matérialisant la servitude par les auteurs de Mme [L] et de son entretien à frais communs la preuve qu'ils avaient entendu nover cette obligation et n'avaient pas exprimé la nécessité de le matérialiser dans un acte ; - lorsque Mme [L] a acheté les parcelles, elle a au préalable visité la propriété et a rencontré M. [A] qui l'a informé de l'entretien à réaliser sur le réservoir ; elle n'a pas contesté l'installation existante matérialisant l'existence de la servitude et a signé l'acte d'acquisition en connaissance de cause ; - ces éléments établissent l'existence d'une servitude conventionnelle d'adduction sur la source située sur le fonds appartenant à Mme [L], cadastré section E n° [Cadastre 24] et [Cadastre 26], au profit de ses parcelles, cette servitude étant contenue, aussi bien dans l'acte des consorts [S]-[Y] que dans le sien. M. [S] fait valoir, à titre principal, que : - contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la servitude grevant le fonds de Mme [L] est apparente et continue, dès lors que la source est présente sur la parcelle de Mme [L] et la servitude issue du dispositif de captage est ainsi exercée de manière apparente et continue, sans qu'une activité particulière ne soit nécessaire pour son exercice ; - la servitude étant le fruit de la volonté des propriétaires [F]-[X] ayant procédé à la division, et les acquéreurs successifs, dont Mme [L], en ayant toujours eu connaissance, l'existence d'une servitude de captage est établie par destination du père de famille, conformément à l'article 693 du code civil. Subsidiairement, si par exceptionnel la cour devait juger que la servitude s'exerce de manière discontinue, il demande à la cour de constater que l'acte authentique du 26 octobre 1994 a prévu une servitude de captage d'eau sous la condition de la réalisation d'un forage négatif, condition à laquelle les vendeurs ont renoncé en les laissant se raccorder à la source située sur leurs parcelles, ce dont il résulte que la condition du titre constitutif ou recognitif de servitude est remplie et que le fonds de M. [A] bénéficie d'une servitude de captage grevant le fonds de Mme [L]. Mme [Y] fait valoir que : - il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que l'existence du titre peut être prouvée au moyen d'un commencement de preuve par écrit, lequel n'a pas à être dressé en la forme authentique ni publié ; en outre, la servitude est opposable au propriétaire du fonds qui en est grevé si elle a été publiée, si son acte d'acquisition en fait mention, ou encore s'il en connaissait l'existence au moment de l'acquisition ; - en l'espèce, le caractère apparent de l'installation de captage d'eau de source présente sur la propriété de Mme [L] et desservant celle de M. [A] ne fait pas débat ; - il convient alors d'envisager deux hypothèses : * la première, selon laquelle la servitude de captage et d'adduction d'eau est discontinue et apparente, et nécessite par conséquent d'être établie par un titre constitutif ou constatée par un titre récognitif : en l'occurrence, il est constant que les consorts [F]-[X], lorsqu'ils ont cédé une partie de leur tènement à M. [S] et Mme [Y], ont prévu la possibilité pour ces derniers de bénéficier d'une servitude de captage et d'adduction d'eau, sous condition de réalisation d'un forage négatif, condition à laquelle ils ont ultérieurement renoncé en les laissant se raccorder à la source située sur leurs parcelles n° [Cadastre 24] et [Cadastre 26], comme cela est retranscrit dans l'acte de vente du 18 novembre 1999 ; l'exigence d'un titre constitutif ou récognitif de servitude émanant des propriétaires originels du fonds asservi est ainsi remplie; * la seconde hypothèse, selon laquelle cette servitude est continue et apparente, et peut en conséquence être établie par un titre, étant rappelé que la destination du père de famille vaut alors titre : en l'espèce, la création d'un captage et d'une canalisation raccordant la source à la maison d'habitation située sur les parcelles voisines est le fruit de la volonté des propriétaires originels des fonds aujourd'hui divisés, les consorts [F]-[X], de sorte que la servitude est née par destination du père de famille ; - ainsi, qu'elle soit qualifiée de continue ou de discontinue, la servitude existe ; elle est en outre opposable à Mme [L] puisque celle-ci en avait connaissance lors de son acquisition, pour avoir pu constater la présence de l'installation de captage et de canalisations lors de sa visite. La société Feraud-Brouard-Fontaine-Dieval soutient que : - il résulte de l'acte entre les consorts [F]-[X] et [S]-[Y] du 26 octobre 1994 que les vendeurs ont consenti une servitude de puisage sur le fonds restant leur propriété après détachement ; ils ont par la suite abandonné la réalisation d'un forage négatif comme condition préalable de la servitude de puisage puisqu'ils ont autorisé la réalisation du captage de leur source par les acquéreurs sans forage préalable, ainsi qu'il ressort de la mention rajoutée dans l'acte de vente entre les consorts [S]-[Y] et M. [A] du 18 novembre 1999 ; - il est également possible de retenir l'existence d'une servitude par destination du père de famille ; - Mme [L] avait connaissance dès avant son acquisition de l'existence de cette servitude, compte-tenu des échanges et visites sur place qui sont intervenues avec M. [A] ; - par son arrêt du 18 janvier 2023, la Cour de cassation ne remet pas en cause le fait que M. [A] puisse se prévaloir d'une servitude par destination du père de famille mais remet seulement en cause l'étendue de la servitude ; - les deux nouvelles pièces versées aux débats par Mme [L] ne sont pas de nature à démontrer que les parcelles n° [Cadastre 24] et [Cadastre 26] seraient dépourvues d'un bassin de captage ou que l'installation de M. [A] serait défectueuse et nécessiterait le fait de l'homme. Mme [L] réplique qu'il n'existe pas de servitude de puisage par destination du père de famille. Elle fait valoir essentiellement que : - en application de l'article 688, alinéa 3, du code civil, la servitude de puisage est discontinue; elle n'est continue que dans l'hypothèse où l'intervention de l'homme est secondaire ; or, en l'espèce, M. [A] ne démontre pas l'autosuffisance du système de captage ; à supposer même que le système soit autosuffisant, il demeure en toute hypothèse sous le contrôle de l'homme, a minima pour sa mise en fonctionnement et sa suspension, de sorte que la servitude ne peut qu'être discontinue ; - les servitudes discontinues ne peuvent s'établir que par titre, au visa de l'article 691 du code civil, titre dont M. [A] est dépourvu ; - la thèse selon laquelle il existerait, à défaut de titre, une volonté des parties quant à l'instauration d'une servitude de puisage ne peut emporter conviction à défaut de titre recognitif ; - pour être opposable à un acquéreur, une servitude doit avoir été préalablement mentionnée dans le titre de propriété ou faire l'objet d'une publicité foncière ; en l'espèce, aucune des parties ne rapporte la preuve que la servitude dont elle revendique l'existence a été publiée, de sorte qu'aucune servitude ne lui est opposable ; - enfin, si la source s'écoule sans dispositif de captage permanent, cela signifie qu'elle s'écoule par gravitation naturelle, de sorte que la situation est réglée par une servitude d'écoulement naturel codifiée à l'article 640 du code civil et qu'il n'est nul besoin d'instaurer une nouvelle servitude. Réponse de la cour L'article 639 du code civil dispose que la servitude dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires. En application de l'article 686 du même code, il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles des articles 687 et suivants. Selon l'article 688, les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables. Et selon l'article 689, alinéa 2, les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs. En l'espèce, le tribunal a exactement retenu que la servitude de puisage alléguée par M. [A] est une servitude discontinue. En effet, une servitude est discontinue lorsqu'elle ne peut s'exercer qu'avec une intervention renouvelée de l'homme et elle reste telle, quand bien même elle serait rendue artificiellement permanente au moyen d'un outillage approprié, dès lors que cet outillage ne peut fonctionner que sous le contrôle de l'homme. Or, il résulte de l'acte de vente immobilière du 18 novembre 1999 qu' « un captage a été réalisé sur la source chez le voisin, avec installation d'une pompe dans le bien vendu alimentant une réserve d'eau », ce dont il résulte que l'alimentation en eau du fonds de M. [A] est assurée par une pompe, laquelle ne peut fonctionner que sous le contrôle de l'homme, et non par un système d'écoulement gravitaire, ainsi que l'appelant le soutient en cause d'appel sans toutefois l'établir, de sorte qu'il ne peut être retenu que la servitude revendiquée s'exerce d'elle-même de façon continue. Le tribunal a encore retenu à juste titre que la servitude de puisage alléguée par M. [A] est une servitude apparente. En effet, les installations de captage et de pompage constituent des ouvrages extérieurs, ainsi qu'il ressort notamment du procès-verbal de constat d'huissier de justice établi le 1er juin 2021 à la demande de Mme [L], lequel énonce qu'est présent sur son fonds « un réceptacle pour l'eau de source captée », à l'intérieur duquel « il y a deux tuyaux à la même hauteur, Mme [L] [déclarant] que l'un dessert sa propriété et l'autre dessert son voisin ». Selon l'article 691 du code précité, les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s'établir que par titres et la possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir. Et selon l'article 695, le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi. En l'espèce, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, les consorts [F]-[X] n'ont pas renoncé expressément dans un acte notarié à la condition du caractère négatif du forage, aucune partie ne soutenant qu'une mention à ce sujet figure dans le titre de propriété de Mme [L] et aucun n'engagement écrit n'ayant été pris par les consorts [F]-[X]. Ainsi la seule situation de fait qui durerait depuis 1994 ne saurait suppléer le titre recognitif exigé par la loi et il doit être considéré que les propriétaires du fonds sur lesquels se trouve la source n'ont fait preuve que d'une simple tolérance en laissant les propriétaires du fonds voisin s'y raccorder. Pour confirmer le jugement déféré sur ce point, la cour ajoute que la mention rajoutée dans l'acte de vente signé entre les consorts [S]-[Y] et M. [A] le 18 novembre 1999, selon laquelle « le forage n'a pas été réalisé mais [...] par contre un captage a bien été réalisé sur la source chez le voisin, [...] et qu'en conséquence cette condition n'a plus de raison d'être », ne constitue pas un titre recognitif de la servitude, dès lors que cette déclaration n'émane pas du propriétaire du fonds asservi, ni même un commencement de preuve par écrit. En tout état de cause, à supposer qu'un titre constitutif ou recognitif de la servitude existe, il n'est pas établi que celle-ci serait opposable à Mme [L]. En effet, en application des articles 28 et 30-1 du décret du 4 janvier 1955, une servitude est opposable à l'acquéreur de l'immeuble grevé si elle a été publiée ou si son acte d'acquisition en fait mention (3e Civ., 27 octobre 1993, pourvoi n° 91-19.874, Bull. 1993, III, n° 132). La publication n'étant pas le seul mode légal de publicité d'une servitude, celle-ci peut également être opposable à l'acquéreur de l'immeuble grevé si, au moment de la vente, il en connaissait l'existence autrement que par la mention qu'en faisait son titre (3e Civ., 16 septembre 2009, pourvoi n° 08-16.499, Bull. 2009, III, n° 195  3e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-19.179). En l'espèce, il n'est ni soutenu ni établi qu'une servitude de puisage a été publiée ou que l'acte d'acquisition de Mme [L] fasse mention d'une telle servitude. Par ailleurs, la seule existence d'un ouvrage extérieur ne suffit pas à démontrer qu'au moment de la vente, Mme [L] connaissait l'existence de la servitude de puisage autrement que par la mention qu'en faisait son titre. MM. [A] et [S], Mme [Y] et la société Feraud-Brouard-Fontaine-Dieval allèguent encore l'existence d'une servitude par destination du père de famille. L'article 693 du code civil précise qu'il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude. L'article 694 ajoute que si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné. En application de ces textes, la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues lorsqu'existent, lors de la division du fonds, des signes apparents de la servitude et que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien. En l'espèce, il ne peut être soutenu que des signes apparents de la servitude existaient lors de la division du fonds des consorts [F]-[X], puisqu'il ressort des écritures des parties et des pièces versées aux débats qu'à l'origine, l'alimentation en eau du fonds acquis par les époux [S]-[Y] devait être assurée par un forage sur leur propriété et que les travaux de captage sur la source de MM. [F] et [X] n'ont été réalisés par les acquéreurs que postérieurement à l'acquisition des parcelles, Mme [Y] indiquant notamment dans ses conclusions d'appel que le captage, réalisé par une pompe reliée à un réservoir, et le raccordement jusqu'à la maison d'habitation ont été mise en 'uvre par les soins de M. [S], ce dont il résulte qu'aucune installation de ce type n'existait avant la division du fonds par les consorts [F]-[X]. En l'absence de signe apparent de servitude lors de la division du fonds, MM. [A] et [S], Mme [Y] et la société Feraud-Brouard-Fontaine-Dieval échouent à établir la preuve de l'existence d'une servitude par destination du père de famille. Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Valence en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande principale tendant à voir constater l'existence d'une servitude de puisage au profit de son fonds. 4. Sur la demande de relevé et garantie M. [A] demande, à titre subsidiaire, d'être relevé et garanti du coût de la réalisation d'un forage par Maître [D], rédacteur de l'acte d'acquisition, solidairement avec M. [S] et Mme [Y]. C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu qu'en déclarant dans l'acte de vente du 18 novembre 1999 que la condition de forage n'avait plus de raison d'être, les vendeurs qui n'étaient pas des professionnels du droit et pouvaient croire de bonne foi que l'existence du captage réalisé sur la source chez le voisin était suffisante pour assurer l'alimentation en eau du fonds vendu, n'ont pas commis de faute caractérisée, susceptible d'engager leur responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Par ailleurs, la cour ne peut que rejeter la demande formée sur le même fondement contre Maître [D], dès lors que ce dernier n'est pas partie à la procédure, M. [A] ne sollicitant pas la condamnation de la société Feraud-Brouard-Fontaine-Dieval. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande tendant à être relevé et garanti par Maître [D], solidairement avec M. [S] et Mme [Y]. 5. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement déféré est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. M. [A], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel et à payer à : Mme [L] : la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [Y], la société Feraud-Brouard-Fontaine-Dieval et Maître Julie Imbert Minni : la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il est condamné, sur le même fondement, à payer à la société [T] Notaires la somme de 500 euros, dès lors qu'il l'a appelée en la procédure aux termes de son acte de saisine, malgré le caractère définitif de la mise hors de cause de cette partie. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette les demandes de Mme [N] [L] tendant au rejet des dernières conclusions récapitulatives de la société Feraud-Brouard-Fontaine-Dieval, venant aux droits de la société [D]-Feraud-Brouard-Fontaine, et de M. [C] [A] et à leur condamnation solidaire au paiement d'une somme au titre de la violation du principe de la loyauté procédurale, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valence le 13 novembre 2018, Y ajoutant, Condamne M. [C] [A] à payer à : Mme [N] [L] : la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [E] [Y], la société Feraud-Brouard-Fontaine-Dieval, et Maître Julie Imbert Minni : la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la société [T] Notaires : la somme de 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [C] [A] aux dépens d'appel, Fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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