Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme E..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11260 F
Pourvoi n° Q 17-20.183
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Sylvain X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Balas, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Balas ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Sylvain X... de sa demande tendant à voir condamnée la société BALAS au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
Aux motifs que Monsieur Sylvain X... rappelle qu'il était conducteur de travaux ; qu'il communique lui-même les tâches incombant à un conducteur de travaux selon les référentiels métiers ; qu'ainsi, le conducteur de travaux est responsable de l'exécution des travaux d'un ou de plusieurs chantiers; qu'il est le pivot de l'organisation et de l'exploitation dirigée par les chefs de chantier ; qu'il exerce son métier directement sur les chantiers, dirige et organise le chantier, compose les équipes dirigées par le chef de chantier, surveille l'avancement des travaux, achète et répartit les matériaux, rédige les rapports, dialogue avec les ingénieurs et les riverains du chantier ; qu'il est responsable vis à vis de son client du respect des délais et de la qualité de l'ouvrage, il est également responsable du respect des règles d'hygiène et de sécurité sur le chantier ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle ; que sans que Monsieur Sylvain X... puisse valablement arguer de ce que les chantiers connaissaient des difficultés et des retards antérieurement à son arrivée comme anéantissant les griefs spécifiques qui lui sont faits, il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats par la SAS BALAS, notamment des mails de réclamation du client confié à Monsieur Sylvain X... tel PARIS HABITAT (client important de la SAS BALAS aux multiples chantiers dont un certain nombre étaient confiés à la responsabilité de Monsieur Silvain X...) et des échanges directs par courriel de ce client avec Monsieur Sylvain X... avec copie à l'employeur ou à Eric A..., supérieur hiérarchique de l'appelant, que des mécontentements précis, exclusivement imputables aux tâches dont Monsieur Sylvain X... avait personnellement la direction et la responsabilité ont justement et à bon droit été exprimés ( absence de sécurisation du parking, portes d'accès des chantiers laissées ouvertes, communication de mauvaises adresses de chantiers à PERSPECTIVES, sous-traitant (lettre de mécontentement du sous-traitant en date du 23 janvier 2013 à Monsieur Sylvain X...), communication au client des coordonnées d'un sous-traitant qui en réalité n'est pas intervenu sur son chantier (lettre de mécontentement à Monsieur Sylvain X... en date du 14 Juin 2013) multiples retards à fournir au client des « quitus » promis pour lui permettre la réception, installation de matériel non conforme (réclamation de Paris Habitat du 4 septembre 2013) ayant entraîné un préjudice pour la SAS BALAS, annulation d'intervention prévue sur un chantier sans prévenir le client qui avait pris des disposition auprès de ses propres équipes et de ses locataires ; qu'il s'ensuit que la SAS BALAS rapporte la preuve des faits qu'elle invoque et des insuffisances de Monsieur Sylvain X... dans la conduite des chantiers qui lui étaient confiés de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu ainsi que la cour l'a vérifié au regard des pièces qui lui sont soumises, que les faits reprochés à Monsieur Sylvain X... sont établis, la seule circonstance que Monsieur Sylvain X... conteste ne pas avoir eu à réaliser les devis ou à s'occuper de la facturation, ne privant pas de leur réalité l'ensemble des autres griefs qui sont établis et caractérisent une insuffisance professionnelle au regard des tâches normales d'un conducteur de travaux et des attentes légitimes d'un employeur ; que l'insuffisance professionnelle dès lors qu'elle est établie constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement quels que soient l'ancienneté et les mérites antérieurs du salarié dans d'autres entreprises et ses diplômes ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a retenu que le licenciement de Monsieur Sylvain X... repose sur une cause réelle et sérieuse et a rejeté sa demande fondée sur l'article L 1235-5 du Code du travail ;
Alors, d'une part, que lorsque l'employeur constate que le salarié est dans l'incapacité, pour des raisons qui lui sont imputables, de réaliser la prestation pour laquelle il a été engagé, il lui appartient de s'en entretenir avec le salarié et d'envisager une solution au sein de l'entreprise, telle qu'un changement d'affectation, avant de procéder à son licenciement; que Monsieur X... exposait dans ses écritures d'appel n'avoir jamais reçu de sa hiérarchie, jusqu'à son arrêt de travail pour maladie, le 13 juin 2013, de rappel à l'ordre lui reprochant une quelconque incompétence ; qu'il démontrait en outre que l'entretien d'évaluation qui s'était déroulé en avril 2013, et qui aurait du être l'occasion pour sa hiérarchie de lui présenter les difficultés rencontrées et d'envisager des solutions pour y remédier, avait été conduit dans des conditions ubuesques et interrompu avant son terme, et surtout, n'avait donné lieu à aucun compte-rendu, ce qui l'avait privé de toute utilité ; qu'en ne recherchant pas si Monsieur X... avait été informé du jugement de son employeur sur son aptitude à réaliser la prestation pour laquelle il avait été engagé, et si son employeur avait tenté de remédier à cette difficulté en procédant à un changement d'affectation avant de procéder à son licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1235-3 du Code du travail ;
Alors, d'autre part, en tout état de cause, que Monsieur X... exposait dans ses écritures d'appel avoir hérité d'une situation très largement obérée, ce que démontraient la succession de trois conducteurs de travaux en deux ans sur ce poste et les nombreux courriers et emails produits aux débats, évoquant de nombreux retards accumulés par la société BALAS sur les différents chantiers de PARIS HABITAT et imputables à son seul chef de groupe ; qu'il en déduisait que les difficultés existaient bien avant son arrivée et que la perte du marché PARIS HABITAT, qui avait motivé son licenciement, ne pouvait pas lui être imputée ; qu'en se bornant à énoncer que Monsieur Sylvain X... ne pouvait valablement arguer de ce que les chantiers connaissaient des difficultés et des retards antérieurement à son arrivée comme anéantissant les griefs spécifiques qui lui étaient faits, sans rechercher si les difficultés contextuelles, non contestées, avaient eu un impact sur la capacité du salarié à réaliser la prestation attendue par son employeur, et atténuaient amplement sa responsabilité dans la perte de ce marché, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1235-3 du Code du travail ;
Alors, enfin, que Monsieur X... démontrait devant la Cour d'appel qu'une partie des griefs énumérés par la société BALAS pour justifier son licenciement portait sur des tâches commerciales et comptables qui ne lui incombaient nullement, telles que la réalisation de devis, l'élaboration et l'envoi de factures, la validation du paiement des factures fournisseurs (conclusions d'appel, p.8); qu'il s'en déduisait que l'employeur ne connaissait pas précisément les tâches qui incombaient à son salarié ni, plus généralement, les efforts qu'il devait fournir pour effectuer ces tâches qui lui incombaient dans le contexte détérioré qu'il avait trouvé, aucune insuffisance professionnelle ne pouvant dès lors lui être valablement reprochée; qu'en énonçant pourtant que les faits reprochés à Monsieur X... étaient établis, « la seule circonstance que Monsieur Sylvain X... conteste ne pas avoir eu à réaliser les devis ou à s'occuper de la facturation, ne privant pas de leur réalité l'ensemble des autres griefs qui sont établis », sans même rechercher si l'employeur s'était informé des tâches qui incombaient au salarié et du contexte dans lequel il devait les effectuer, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1235-3 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Sylvain X... de sa demande tendant à voir condamner la société BALAS en paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Aux motifs qu'aux termes de l'article L.1152-l du Code du travail, «Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible déporter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel» ; selon les dispositions de l'article L.1154-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1 précité, le salarié a seulement la charge d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Monsieur Sylvain X... expose les faits suivants : son entretien d'évaluation conduit par son chef de groupe a eu lieu « au pas de charge » en dehors de toute confidentialité, des propos désobligeants ont été tenus au cours de cet entretien qu'il a dénoncés à son employeur dans sa lettre du 20 avril 2013 ( « il m'a annoncé brutalement que j'étais « un boulet », un « menteur » et que «je ne comprends personne »), il a été prié par sa direction (M. B...) de rechercher un emploi ailleurs ce qu'il a dénoncé par courrier du 1er juin 2013 - le 13 juin 2013 il a adressé un courrier à l'employeur et à la DRH en indiquant que le harcèlement devient « collégial », qu'il constate que sa décision de rester au sein de la société BALAS dérange « puisque le harcèlement d'Eric A... se perpétue», que son bureau a été fouillé pendant qu'il assistait à une réunion, qu' à peine avait-il quitté son bureau « mercredi en fin d'après-midi pour aller sur site » il a reçu deux appels téléphoniques de Christophe C... (nouveau conducteur de travaux) pour savoir où il était ; qu'il ajoute dans cette lettre « il s'agit bel et bien d'une ségrégation et d'un acharnement à mon encontre » ; qu'à l'issue de son arrêt maladie et de ses congés, sans en avoir été prévenu, il a constaté que son bureau était désormais occupé par l'un de ses collègues et il s'est vu attribuer un bureau à proximité de la machine à café, très bruyant, il a été privé d'un poste de téléphone fixe, il a été dessaisi d'un dossier qu'il traitait avant son arrêt de travail, l'employeur a précipité le licenciement après l'enquête du CHSCT à laquelle il considère que l'inspecteur du travail avait été convoqué trop tardivement pour pouvoir participer à la phase d'enquête et d'audition ; que l'ensemble de ces faits laissent présumer l'existence de faits de harcèlement ; qu'il ressort toutefois des pièces versées aux débats que le 21 juin 2013 M. Eric A... avait écrit à son employeur pour dénoncer l'acharnement dont Monsieur Sylvain X... faisait preuve à son égard ; qu'il indiquait notamment que si l'entretien d'évaluation avait été interrompu avant sa conclusion c'est effectivement parce que les participants avaient été dérangés ; Monsieur A... indiquera à l'employeur que l'interruption avait notamment été causée par la réception d'un mail de mécontentement du client concernant un chantier dont s'occupait précisément Monsieur Sylvain X... (Chantier DIMEY) et qu'il avait été convenu de reprendre un rendez-vous ; Monsieur Eric A... indique que les propos qui lui sont prêtés ont été sortis de leur contexte, qu'il a dit à Monsieur Sylvain X... qu'il ne souhaitait pas qu'il devienne un boulet et qu'il ne voulait pas croire qu'il lui mentait quand il affirmait que depuis un an ses chantiers étaient terminés alors qu'il y avait des courriers de réclamations ; il fait notamment valoir qu'en sa qualité de responsable direct de Monsieur Sylvain X... il lui paraissait normal de savoir où sont les personnes sous sa responsabilité et de connaître les tâches qu'elles accomplissent, ce qu'il n'arrivait souvent pas à savoir de Monsieur Sylvain X... ; il fait état de ce que conscient des difficultés que rencontrait Monsieur Sylvain X... en tant que conducteur de travaux, il avait envisagé de le faire évoluer vers un autre poste dans l'équipe ; que le 19 juin 2013 Monsieur A... qui encadre une équipe de 25 personnes dont quatre chargés d'affaires et Monsieur X... avait déposé une main courante au commissariat en relatant les difficultés qu'il rencontrait avec Monsieur Sylvain X... qui dit-il a un réel sentiment d'isolement probablement augmenté par son handicap car souvent il n'entend pas ce qu'on lui dit; que par ailleurs, l'enquête du CHSCT est versée aux débats dont un exemplaire a été adressé le 23 octobre 2013 par l'employeur à l'inspection du travail ; Monsieur Sylvain X... a régulièrement pu faire valoir ses observations au cours de l'enquête ainsi qu'il en justifie lui-même par la communication des réponses qu'il a faites au questionnaire ; qu'il ressort de cette enquête au cours de laquelle ont été interrogés suivant formulaire type préparé par la délégation du CHSCT outre Monsieur Sylvain X..., Monsieur Éric A..., le n+2 et 5 collègues de l'environnement de travail des protagonistes qu'il n'y a pas eu de faits de harcèlement, qu'il s'agit d'un conflit strictement professionnel et d'actions managériales mal interprétées et que Monsieur Sylvain X... n'est pas victime de discrimination quant à son handicap et qu'il n'était pas en situation d'isolement au sein de l'équipe ; que la délégation du CHSCT indique que la situation a fait du mal aux deux salariés qui ne peuvent pas prendre le recul nécessaire pour travailler ensemble, que les salariés entendus estiment que Monsieur Eric A... était dans son rôle de manager en effectuant les recadrages de Monsieur Sylvain X... chez qui des lacunes professionnelles avaient été notées et que Eric A... était prévenant et demandait à l'équipe de parler lentement et de reformuler mais que Monsieur Sylvain X... ne disait pas ce qu'il ne comprenait pas des problématiques clients ; que le CHST mentionne encore que les compétences de Monsieur Sylvain X... ne permettent pas de le reclasser dans un autre service « d'autant que l'activité électricité est peu développée » ; que Monsieur Sylvain X... a été longuement absent de son poste pour maladie et congés (13 juin 2013 au 20 septembre 2013), il entrait dans le pouvoir de direction et d'organisation de l'employeur de confier le suivi des chantiers dont s'occupait Monsieur Sylvain X... à un autre salarié et pour des questions d'organisation et d'implantation des dossiers relatifs à ces chantiers, d'installer ce salarié dans le bureau de Monsieur Sylvain X..., sachant que les mécontentements justifiés exprimés par les clients, notamment PARIS HABITAT, avaient déjà amené l'employeur au cours d'un entretien avec Monsieur Sylvain X... le 13 Mai 2013, mené par Monsieur B..., directeur départemental et la DRH, à envisager différentes pistes de mobilité pour le salarié ; que l'absence de téléphone fixe dans le bureau étant anecdotique et dépourvu de caractère constitutif de harcèlement puisque le salarié disposait d'un portable professionnel ; qu'il s'ensuit que la cour considère que les faits invoqués par Monsieur Sylvain X... même pris dans leur ensemble ne caractérisent pas l'existence d'un quelconque harcèlement à son égard ou discrimination liée à son handicap et il convient dès lors de le débouter de sa demande de dommages intérêts de ces chefs.
Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mental ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte de l'article L.1154-1 du Code du travail, que lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L.1152-1 du Code du travail, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et que, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la répercussion des faits dénoncés sur l'état de santé du salarié constituent un élément déterminant de la qualification de harcèlement moral ; que Monsieur X... exposait précisément que l'ensemble des faits dénoncés, d'une grande intensité, avait eu un retentissement important sur son état psychologique et qu'il avait été arrêté pour maladie durant une longue période ; que dès lors, la Cour d'appel, qui a décidé que les faits invoqués par le salarié ne caractérisaient pas l'existence d'un quelconque harcèlement à son égard, sans même se prononcer sur les conséquences que les faits litigieux avaient occasionné sur l'état de santé de l'intéressé, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ;
Alors, d'autre part, que Monsieur X... exposait dans ses écritures qu'alerté par ses soins des faits de harcèlement dont il était victime, son employeur avait rapidement saisi le CHSCT afin qu'il diligente une enquête, et nommé parmi les trois enquêteurs Madame D..., directrice des ressources humaines, qui jusqu'alors n'avait cessé de remettre en cause ses doléances ; qu'il précisait également que l'Inspection du travail avait été convoquée trop tardivement pour pouvoir participer à la phase d'enquête et d'audition, ce qui rendait sans intérêt les conclusions de cette enquête qui ne lui avaient d'ailleurs pas été communiquées ; qu'il en déduisait que l'enquête du CHSCT ne remplissait pas les conditions nécessaires pour être valablement prise en compte par la Cour d'appel ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions pourtant déterminantes du litige, et en se fondant sur les conclusions de cette enquête pour décider que les faits invoqués par Monsieur X... ne caractérisaient pas l'existence d'un quelconque harcèlement, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1154-1 du Code du travail ;
Alors, enfin, que Monsieur X... exposait dans ses écritures d'appel qu'à son retour de congé, il avait été privé de son bureau et du dossier dont il était chargé, tandis que d'autres collègues, après un arrêt de travail pour longue maladie, n'avaient pas subi le même sort ; qu'ayant ainsi été dépossédé de ses fonctions, il qualifiait logiquement ce nouvel agissement de l'employeur d'acte de harcèlement ; que dès lors, en énonçant que Monsieur X... n'avait pas fait l'objet d'un harcèlement moral, en ce qu'il entrait dans le pouvoir de direction et d'organisation de l'employeur de confier le suivi des chantiers dont s'occupait Monsieur X... à un autre salarié, et d'installer ce salarié dans le bureau de Monsieur X..., « sachant que les mécontentements justifiés exprimés par les clients, notamment PARIS HABITAT, avaient déjà amené l'employeur au cours d'un entretien avec Monsieur Sylvain X... le 13 mai 2013, mené par Monsieur B..., directeur départemental et la DRH, à envisager différentes pistes de mobilité pour le salarié », ce dont il résultait que la société BALAS avait sciemment privé Monsieur X... de son travail, sans chercher pour autant à lui confier d'autres fonctions, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail.