Cour de cassation, 05 juin 1991. 90-14.096
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.096
Date de décision :
5 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme veuve Jeanne X..., née Bernard, demeurant ... (6e), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de sa fille Jacqueline X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit de la compagnie Norwich union fire insurance society ltd, dont le siège social est ... (9e),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Roger, avocat de Mme X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie Norwich union fire insurance society ltd, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 1990), que Mlle Jacqueline X... ayant été blessée dans un accident de la circulation dont la société Norwich union fire insurance a été déclarée tenue de réparer les conséquences, Mme Jeanne X..., mère de la victime, assigna cette société en réparation de son préjudice moral ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le montant de ce préjudice, alors qu'ayant adopté sans réserve les motifs énoncés par les premiers juges sur l'évaluation du préjudice moral de Mme X..., il fixe ensuite le montant dudit préjudice à une somme inférieure à celle qui avait été allouée, et aurait ainsi entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que Mme X... subissait un préjudice moral très important pour les motifs adoptés du tribunal, c'est sans se contredire que la cour d'appel l'a évalué autrement que ne l'avaient fait les premiers juges ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la compagnie Norwich union fire insurance society Ltd, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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