Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Octobre 2024
Minute n°
[T] c/ [G]
DU 17 Octobre 2024
N° RG 24/02994 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P26V
- Exécutoire :
à
- copie certifiée conforme:
à
DEMANDEUR:
Monsieur [P] [T]
né le 13 Janvier 1960 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/Assistant : Me Frédéric GONDERE, avocat au barreau de Nice, substitué à l’audience par Me Candice SOLEAN, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Madame [K] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame, Monsieur Madame Stéphanie LEGALL, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 02 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [T] a, selon acte sous seing privé du 29 avril 2014, donné à bail Madame [K] [G], un logement à usage d’habitation, pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, situé [Adresse 2], à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 431 euros + 62 euros de provisions mensuelles pour charges, actualisé à 562,93 Euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [P] [T] a fait délivrer le 8 mars 2024 un commandement d’avoir à payer les loyers et charges à Madame [K] [G] visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la mettant en demeure d'avoir à régler dans un délai de six semaines la somme de 1278,01 euros au titre des loyers échus et impayés arrêtés au 6 mars 2024 inclus.
Le commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX le 12 mars 2024 selon l'accusé de réception électronique délivré par la Préfecture des Alpes maritimes.
Par acte d’huissier en date du 23 mai 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, Monsieur [P] [T] a fait assigner Madame [K] [G] en référé devant le juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nice, pôle de la proximité, à l’audience du 2 septembre 2024 à 10h30 aux fins notamment, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, de constater la résiliation du contrat de bail susvisé et statuer sur ses conséquences.
L’assignation a été dénoncée au Préfet par le bailleur le 24 mai 2024, selon l'accusé de réception électronique délivré par la Préfecture des Alpes maritimes.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
A l’audience du 2 septembre 2024, Monsieur [P] [T] a été représenté par son conseil, il indique maintenir l’intégralité des prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance.
En défense, Madame [K] [G] n’a comparu, ni personne pour lui bien que régulièrement assignée par acte remis à l’étude d’huissier.
Le délibéré a été fixé au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989,
En l’espèce, le demandeur justifie de la notification du commandement de payer du 8 mars 2024 à la CCAPEX selon accusé de réception en date 12 mars 2024 ainsi que de la notification de l’assignation en expulsion pour dette locative à la Préfecture selon accusé de réception du 24 mai 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 2 septembre 2024, conformément aux dispositions des textes susvisés.
Son action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Vu le contrat de bail liant les parties,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée, visant notamment l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la clause du bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, six semaines après un commandement resté infructueux et applicables aux logements nus,
Vu le décompte locatif détaillé, joint à l’assignation et arrêté au 26 août 2024 pour un montant de 1474,55 euros,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail a été délivré au locataire par acte d’huissier en date du 8 mars 2024 pour un arriéré locatif de 1278,01 euros selon un décompte locatif arrêté au 6 mars 2024 inclus le coût de l’acte pour 88,73 euros.
Les sommes visées au commandement, que Madame [K] [G] ne démontre pas s’être acquitté au jour où le juge statue, n’ont pas été intégralement payées dans le délai de six semaines.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 19 avril 2024, d’ordonner l’expulsion de la locataire des lieux occupés, de la condamner à payer au bailleur une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, , tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, soit 562,93 Euros, à compter du 20 avril 2024 et jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur.
Il sera rappelé que le sort des meubles et objets meublant le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel au titre des loyers impayés
Vu les articles 4 et 7a de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le contrat de bail signé le 29 avril 2014 et fixant le loyer mensuel de 431 euros+62 euros de provisions mensuelles pour charges,
Vu le commandement de payer en date du 8 mars 2024 resté infructueux,
Vu le décompte locatif détaillé arrêté au 26 août 2024 joint à l’assignation pour un montant de 1475,55 euros,
Vu le décompte actualisé au 26 août 2024 pour un montant de 667,47 Euros,
Madame [K] [G] ne démontrant pas s’être acquittée de sa dette locative au jour où le juge statue, il est établi qu’elle reste redevable de la somme de 667,47 Euros au 26 août 2024, loyer d’août 2024 inclus au titre des loyers et charges impayés.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Madame [K] [G] à payer à Monsieur [P] [T] la somme de 667,47 euros à titre provisionnel.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [K] [G] qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé en ce compris le coût du commandement de payer du 8 mars 2024, et sera condamnée à payer à Monsieur [P] [T] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de Monsieur [P] [T] recevable ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 29 avril 2014 entre Monsieur [P] [T] et Madame [K] [G] concernant le logement sis [Adresse 2], à [Localité 4] à effet au 19 avril 2024;
ORDONNONS en conséquence à Madame [K] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [K] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [P] [T] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [K] [G] à verser à Monsieur [P] [T] la somme de 667,47 Euros au 26 août 2024, loyer d’août 2024 inclus, à titre de provision sur les loyers et charges impayés ;
CONDAMNONS Madame [K] [G] à payer à Monsieur [P] [T] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 20 avril 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
DISONS que cette indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle sera d’un montant égal à celui du loyer et des charges et taxes, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, soit 562,93 Euros ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Madame [K] [G] à payer à Monsieur [P] [T] a somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [K] [G] aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 8 mars 2024 ;
DEBOUTONS Monsieur [P] [T] du surplus de ses demandes ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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