Texte intégral
S.A.S.U. PLASTIPAK PACKAGING FRANCE, inscrite au RCS.A.S.U. PLASTIPAK PACKAGING FRANCE, inscrite au RCS de [Localité 6] de DUNKERQUE, prise en son établissement secondaire de [Localité 6]
C/
[Z] [F]
Etablissement Public PÔLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00242 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5JJ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Industrie, décision attaquée en date du 15 Mars 2022, enregistrée sous le n° F 20/00502
APPELANTE :
S.A.S.U. PLASTIPAK PACKAGING FRANCE, inscrite au RCS.A.S.U. PLASTIPAK PACKAGING FRANCE, inscrite au RCS de [Localité 6] de DUNKERQUE, prise en son établissement secondaire de [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Michel BROCHERIEUX de la SCP BROCHERIEUX - GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON, et Me Anne-Sophie PIOFFRET de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Laurent CRUCIANI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
[Z] [F]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON
Etablissement Public PÔLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social (qui intervient volontairement à la présente instance)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne GESLAIN de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Pauline CORDIN, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F] (le salarié) a été engagé le 20 mai 2003 par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur par la société Plastipak packaging France (l'employeur).
Il a été licencié le 29 juillet 2020 pour cause réelle et sérieuse.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 15 mars 2022, a dit le licenciement nul et a condamné l'employeur à des dommages et intérêts en conséquence.
L'employeur a interjeté appel le 28 mars 2022.
Il conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il comporte condamnation au profit de Pôle emploi, conteste la nullité du licenciement, demande, à titre subsidiaire, que le licenciement soit jugé comme résultant d'une cause réelle et sérieuse et, à titre infiniment subsidiaire, de limiter l'indemnité éventuellement due et sollicite, en tout état de cause, le paiement de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande l'infirmation partielle du jugement et le paiement des sommes de :
- 43 832,88 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul et, à titre subsidiaire, 43 832,88 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire:
- 520,95 euros de solde "d'ICCP",
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
- les intérêts au taux légal,
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance de bulletins de paie et de l'attestation destinée à Pôle emploi.
L'établissement public Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté (Pôle emploi) intervient volontairement à l'instance et demande à l'employeur paiement de la somme de 10 949,30 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement et 450 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 28 juillet 2022, 18 et 20 septembre 2023.
MOTIFS :
Il convient de constater que Pôle emploi intervient volontairement à l'instance devant la cour d'appel.
Sur le licenciement :
1°) L'employeur conteste la nullité du licenciement en indiquant que le salarié ne bénéficiait plus de la protection accordée en sa qualité d'ancien membre élu du CHSCT et que la décision de l'inspection du travail s'impose en application du principe de la séparation des pouvoirs entre l'ordre administratif et judiciaire.
Le salarié rappelle que l'inspection du travail s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande d'autorisation du licenciement, que l'accord d'entreprise entraînait une prorogation des mandats jusqu'au 31 décembre 2019, de sorte que le délai de protection de six mois n'était pas expiré le 29 mai 2020 lors de la convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement, ce délai de six mois ayant commencé à courir le 1er janvier 2020.
Le principe de la séparation des pouvoirs implique que le juge judiciaire ne peut remettre en cause ce qui a été tranché par le juge administratif.
Par ailleurs, il est jugé que l'autorisation administrative de licenciement est requise lorsque le salarié bénéficie de la protection à la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement.
Il est aussi jugé qu'en l'état d'une décision d'incompétence de l'inspecteur du travail, intervenant après la demande faite par l'employeur d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, au motif que celui-ci n'était plus protégé au jour où il statue, décision à l'encontre de laquelle aucun recours n'a été exercé, le juge judiciaire ne peut analyser le licenciement prononcé par l'employeur en un licenciement nul intervenu en violation du statut protecteur.
Ici, le salarié a été élu au CHSCT à compter du 26 octobre 2017 et jusqu'à la mise en place d'un CSE au sein de l'entreprise, laquelle est intervenue le 1er janvier 2020.
Un accord d'entreprise a prévu la prorogation des mandats au sein de l'établissement de [Localité 6] jusqu'au 31 décembre 2019.
Par ailleurs, l'inspection du travail a informé l'employeur, le 16 juin 2020, d'une possible difficulté quant au statut protecteur de l'intéressé.
Le CSE a été convoqué sur ce point et une réunion extraordinaire s'est tenue le 25 juin 2020.
L'inspection du travail a été saisie d'une demande d'autorisation de licenciement et celle-ci a rendu sa décision le 24 juillet 2020 en relevant son incompétence matérielle en raison de l'absence de qualité de travailleur protégé du salarié au moment de l'engagement de la procédure de licenciement.
Cette décision qui n'a pas fait l'objet ni d'un recours gracieux ni d'un recours contentieux, s'impose au juge judiciaire et il n'est plus possible d'examiner la demande en nullité du licenciement pour violation du statut protecteur, peu important que le salarié ait eu ou non un intérêt à agir contre cette décision administrative laquelle a force de chose jugée.
[c'est l'argument tarte à la crème dans ces dossiers où l'avocat mauvais se dit que le refus d'autorisation est favorable au salarié sans voir plus loin alors que la cause de ce refus peut avoir de multiples conséquences, comme en l'espèce... On peut éventuellement ajouter : alors qu'au surplus le salarié avait un intérêt à agir contre cette décision qui lui déniait la qualité de salarié protégé.]
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé cette nullité, cette demande étant irrecevable.
2°) Il convient donc d'examiner la validité de la cause du licenciement prononcé le 29 juillet 2020.
La lettre de licenciement reproche au salarié un comportement fautif et inacceptable en sa qualité de manager à l'égard de l'un de ses subordonnées.
S'agissant d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse, la charge de la preuve est partagée entre l'employeur et le salarié.
L'employeur précise que le 27 mai 2020, le salarié a adopté un comportement agressif et menaçant envers M. [W], un de ses subordonnés.
Il rappelle que le salarié exerçait, depuis le 20 juin 2012, les fonctions de coordinateur de production ce qui impliquait d'encadrer une équipe composée de quatre personnes et, selon la fiche de poste, une responsabilité de la sécurité des personnes et des ateliers, notamment pendant le travail de nuit.
Le 27 mai 2020, il est établi que le salarié a augmenté le débit de la ligne de lavage de balles de plastique à recycler sur laquelle travaillait M. [W] de 5 heures 13 à 8 heures du matin, jusqu'à ce que M. [V] constate la mise en difficulté de M. [W] et fasse cesser le fonctionnement de cette ligne.
A 9 heures 15, le salarié a demandé à M. [W], de façon véhémente, des explications concernant des dysfonctionnements sur une machine, puis à 11 heures, a reproché au salarié de s'être rendu sur le chantier qu'il était en train de réaliser au sein de l'atelier en lui disant : "Tu veux m'affronter, tu veux qu'on sorte que l'on s'explique".
En effet, M. [R] atteste que le salarié avait les habilitations pour modifier les paramètres de la machine, M. [W] décrit les faits ainsi que relatés précédemment dans son attestation en précisant que le débit de la ligne a été accéléré pour le mettre en difficulté et qu'il s'est senti menacé lorsque le salarié lui a tenu les propos rapportés.
M. [V] témoigne de ce que le débit de la ligne avait été augmenté à 46 % au lieu de 34 % à 5 heures 13 et qu'il a immédiatement rectifié celui-ci à 38 % pour que M. [W] puisse revenir à un rythme de travail normal.
Le relevé des courbes de cette machine permet de retenir un débit excessif à l'heure dite et aucun élément n'est apporté pour justifier un tel changement de débit.
Le salarié conteste ces faits en soutenant qu'il n'a pas modifié le débit de la ligne et qu'aucune animosité n'existait avec M. [W].
Cependant, les éléments qu'il produit ne remettent pas en cause les preuves par l'employeur.
De plus, M. [R] atteste que le réglage du débit des lignes peut être réalisé par le coordinateur ou le conducteur à l'aide d'un badge.
De même, l'attestation de Mme [M] est insuffisante à affaiblir les propos de M. [W].
En conséquence, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, ce qui permet de rejeter la demande de dommages et intérêts du salarié.
Sur le rappel d'indemnité de congés payés :
Le salarié demande le paiement d'une somme de 52,95 euros à ce titre.
L'employeur considère que cette demande additionnelle est irrecevable et, au fond, infondée.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La saisine du conseil de prud'hommes le 1er octobre 2020 portait sur le paiement de dommages et intérêts au titre du licenciement et d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce n'est que par la suite que ce rappel a été demandé, une fois que le solde de tout compte a été reçu et sur lequel figurait les indemnités de congés payés.
Cette demande additionnelle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant dès lors que le salarié a pu apprécier le montant de l'indemnité due au titre des congés payés après la remise du solde de tout compte, lequel n'intervient qu'après la rupture du contrat.
Or, cette rupture était bien contestée par le salarié lors de la saisine de la juridiction de première instance.
La demande est donc recevable.
Au fond, le salarié soutient que si le solde de tout compte liste une indemnité compensatrice de congés payés de 21 jours acquis, soit la somme de 3 646,69 euros, trois jours de congés auraient été indûment déduits entre les mois de mai et de juin 2020.
L'employeur indique que la prise de congés est effectuée entre le 1er juin de l'année N et le 31 mai de l'année N+1, en fonction des jours acquis, sur la même période, de l'année N-1.
En raison de la pandémie de la COVID19, il a autorisé le report des congés payés, dans la limite de 6 jours, du 1er au 30 juin 2020 et du 1er septembre au 30 novembre 2020, pour les jours acquis en 2018/2019 et non pris au 31 mai 2020, pour les salariés travaillant en 3x8 heures, comme M. [F].
Il explique qu'en plus de 19 jours acquis en 2019/2020, le salarié avait acquis 9 jours sur la période 2018/2019.
Sur ces 9 jours, 6 ont été reportés comme prévus par la note de service du 3 avril 2020 adressée à l'ensemble du personnel (pièce n° 34), et les 3 restant n'ayant pas été posés au 31 mai 2020, ont été perdus.
Le salarié répond que ces trois jours n'ont pas été pris en raison d'une impossibilité matérielle imputable à l'employeur puisqu'il a été mis à pied à titre conservatoire depuis le 29 mai 2020, laquelle perdurait au 30 juin 2020.
L'employeur précise qu'entre le 3 avril 2020, date de la diffusion de la note interne, et le 31 mai 2020, le salarié pouvait prendre des congés dans la limite de 9 jours et que le 29 mai 2020, il n'en avait pris aucun alors que la date butoir était fixée au 31 mai 2020.
En raison du report de 6 jours, il a donc perdu le solde des congés soit 3 jours.
Il sera relevé que la mise à pied conservatoire n'est pas une sanction disciplinaire et qu'en l'espèce, elle n'a pas été suivie d'un licenciement pour faute grave, ce qui a dû entraîner paiement du salaire sur cette période, après son terme.
Dès lors que le salarié savait le 3 avril 2020 qu'il aurait un report d'au moins six jours, il pouvait poser ces 3 jours de congés restant entre cette date et le 31 mai 2020 pour ne pas les perdre.
Par ailleurs, il ne pouvait anticiper le fait de subir une mise à pied conservatoire, par nature de durée indéterminée et pouvait encore bénéficier de ces 3 jours de congés entre le 28 et le 31 mai 2020.
Il en résulte que la perte de ces jours résulte d'une impossibilité matérielle de les prendre imputable à la décision de l'employeur de le mettre à pied.
Il est donc fondé à obtenir paiement de l'indemnité compensatrice correspondant à ces jours et le jugement sera confirmé sur ce point.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, étant de nature salariale.
Sur les condamnation prononcées au profit de Pôle emploi :
Pôle emploi indique qu'il a versé 182 allocations journalières de chômage soit 136 jours à 60,07 euros et 46 jours à 60,43 euros.
L'article L. 1235-4 du code du travail dispose que : "Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées."
Il est jugé que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné que dans les cas de nullité du licenciement visés à cet article lequel ne vise pas la nullité du licenciement prononcée pour violation du statut protecteur de certains salariés.
Le jugement ne pouvait donc prononcer condamnation sur ce point après avoir retenu une nullité du licenciement pour violation du statut protecteur.
Par ailleurs, le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, cette demande ne peut prospérer.
Le jugement sera donc infirmé.
Sur les autres demandes :
1°) L'employeur remettra au salarié un bulletin de paie correspondant à la somme due de 520,95 euros mais la demande de remise de l'attestation destinée à Pôle emploi sera rejetée.
2°) Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le salarié supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et dans la limite des appels :
- Constate l'intervention volontaire de l'établissement public Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté ;
- Infirme le jugement du 15 mars 2022 sauf en ce qu'il condamne la société Plastipak packaging France à payer à M. [F] la somme de 520,95 euros à titre de reliquat sur solde de congés payés avec intérêts au taux légal ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- Dit que M. [F] est irrecevable à demander la nullité de son licenciement pour violation du statut protecteur ;
- Rejette la demande de M. [F] en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Rejette la demande de l'établissement public Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté ;
Y ajoutant :
- Dit que la société Plastipak packaging France remettra à M. [F] un bulletin de paie ;
- Rejette les autres demandes ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Condamne M. [F] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION