Texte intégral
N° RG 24/03409 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PT2H
Décision du Président du TJ de [Localité 7] en référé du 26 février 2024
RG : 23/02292
[S]
C/
[C] NEE [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 25 Septembre 2024
APPELANTE :
Mme [H] [S] Exerçant sous l'enseigne [H] ESTHETIQUE
née le 13 Janvier 1989 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille PLOU, avocat au barreau de LYON, toque : 3650
INTIMÉE :
Mme [I] [X] épouse [C] ayant pour mandataire la SASU CITYA VENDOME LUMIERE, dont le siège sociale est [Adresse 1]
née le 08 Septembre 1937 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 11 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 25 Septembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par déclaration enregistrée le 19 avril 2024, Mme [H] [S] a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon le 26 février 2024.
Par avis du greffe et ordonnance de la présidente de la chambre du 10 mai 2024, les plaidoiries ont été fixées au 8 avril 2025.
Par conclusions déposées au RPVA le 7 juin 2024, Mme [H] [S] s'est désistée de son action et elle a sollicité que chaque partie conserve la charge de ses dépens, un accord étant intervenu entre les parties.
Par soit transmis du greffe du 14 juin 2024, les parties ont été avisées que l'affaire était appelée à l'audience du 11 septembre 2024, aux fins de constat du désistement.
MOTIFS
Sur le désistement :
L'article 384 du code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement'.
L'article 401 dispose : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande ».
En l'espèce, la cour constate que l'appelante se désiste de son action et que l'intimé n'a pas conclu. Par application des dispositions précitées, la cour est donc dessaisie et il convient de constater l'extinction de l'instance.
Sur les frais et dépens
Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, les dépens doivent être laissés à la charge de l'appelante, sauf meilleur accord des partie, la transaction évoquée n'étant pas versée aux débats.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate son dessaisissement, par l'effet du désistement de Mme [H] [S] et l'extinction de l'instance ;
Condamne Mme [H] [S] à payer les dépens de l'instance éteinte.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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