Cour de cassation, 28 novembre 1991. 90-84.648
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.648
Date de décision :
28 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingthuit novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Hubert, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 5 juin 1990 qui, dans une information suivie contre personne non-dénommée du chef de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif d produits ;
Sur le mémoire personnel du demandeur ;
Attendu que, sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, le demandeur, partie civile qui avait formé son pourvoi le 8 juin 1990, a adressé un mémoire personnel directement au greffe de la Cour où il a été reçu le 11 mars 1991 ; que ne satisfaisant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, ce mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le mémoire ampliatif produit pour Hubert X... :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 191, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été fait par une chambre d'accusation composée, notamment, de "MM. Suquet et Roux, conseillers titulaires, tous deux désignés par délibération de l'assemblée générale de la cour d'appel de Pau, en date du 8 janvier 1990 ;
"alors qu'aux termes de l'article 191, alinéa 3, du Code de procédure pénale "les conseillers composant la chambre d'accusation sont désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire suivante, par l'asssemblée générale de la Cour" ; qu'il s'en déduit que les conseillers Suquet et Roux ayant été désignés le 8 janvier 1990, la chambre d'accusation n'était pas légalement composée" ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation était composée notamment de "MM. Suquet et Roux, conseillers titulaires désignés par délibération de l'assemblée générale de la cour d'appel de Pau, en date du 8 janvier 1990 ;
Attendu que ces mentions établissent que cette juridiction était régulièrement composée ;
Qu'en effet, si l'article 191 du Code de procédure pénale énonce, dans son alinéa 3 que les conseillers composant la chambre d'accusation sont désignés chaque année pour l'année judiciaire suivante par l'assemblée générale de la cour d'appel, il n'en demeure pas moins loisible à l'assemblée générale, de se d réunir en cours d'année pour procéder aux désignations qui s'avèrent nécessaires ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a "dit n'y avoir lieu à supplément d'information et confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur ;
"aux motifs qu'aucun des faux prétendus ne paraît établi (arrêt p. 5 2) ;
"alors qu'en se prononçant par un tel motif dubitatif l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Atttendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte a répondu aux articulations essentielles des mémoires déposés devant elle par la partie civile et a, au vu des éléments recueillis par l'information, exposé les motifs exempts de caractère hypothétique par lesquels elle a estimé que toutes les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité avaient été effectuées et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits de faux et d'usage de faux ;
Attendu que selon l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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