Cour de cassation, 23 novembre 1989. 87-43.283
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.283
Date de décision :
23 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Dominique, demeurant ... (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1987 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société anonyme EURALLIANCE, ... (9ème),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Marie, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Euralliance, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé par la société Euralliance en qualité de délégué d'organisation à compter du 21 février 1983, a été licencié le 12 mars 1985 ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 26 mars 1987) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est prononcée au seul vu des documents produits par l'employeur, sans aucune analyse et sans prendre en considération le fait que la lettre du 21 février n'est jamais parvenu au salarié et que la société n'a pas attendu la moindre explication de la part de celui-ci pour le licencier ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... ne s'était pas présenté à son poste de travail ni le 21 février 1985, comme il s'y était engagé, ni les jours suivants et qu'il n'a pas donné la moindre explication à cette absence jusqu'au 25 février ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
d d! Condamne M. X..., envers la société Euralliance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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