Cour d'appel, 05 juillet 2012. 12/01557
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/01557
Date de décision :
5 juillet 2012
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 05 juillet 2012
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01557
Décision déférée à la Cour : arrêt de renvoi après cassation rendu le 10 décembre 2008 par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, sur pourvoi d'un arrêt rendu le 22 juin 2007 par la 17ème Chambre de la Cour d'Appel de VERSAILLES, sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de NANTERRE du 27 janvier 2005
APPELANT
Monsieur [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R013
INTIMEE
SA AON CONSEIL & COURTAGE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean Pierre LEFOL, avocat au barreau de PARIS, toque : E.1308
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène LEBÉ, Président
Madame Catherine BÉZIO, Conseiller
Madame Martine CANTAT, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président
- signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.
**********
La Cour statue comme cour de renvoi après cassation partielle de l'arrêt rendu par le cour d'appel de Versailles le 22 juin 2007, ,sur l'appel interjeté par M.J.Cl. [L] d'un jugement rendu le 27 janvier 2005 par le conseil de prud'hommes de Nanterre , section Encadrement , qui a :
- pris acte du transfert du contrat de travail de M.J.Cl. [L] au sein de la société Aon Conseil et Courtage aux droits de laquelle se présente la SA AON France à compter du 1er juillet 2000,
- débouté M.J.Cl. [L] de ses demandes relatives à des rappels de salaires du 1er juillet 1999 au 31 août 2004 , sa classification en tant que directeur de classe L et non K , et la modification de son titre initial , à savoir directeur et non responsable grands comptes ou directeur de clientèle , à un rappel de cotisations de retraite en tranche C, à la contrepartie financière d'un avantage en nature ( voiture de fonction), à des dommages et intérêts pour discrimination salariale et harcèlement moral ;
Le conseil de prud'hommes s'est mis en partage de voix sur les demandes de M.J.Cl. [L] relatives aux primes variables tant qualitatives que quantitatives ainsi que sur ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les demandes reconventionnelles de la société Aon Conseil et Courtage en renvoyant les parties à l'audience du juge départiteur de ces chefs ;
Par jugement rendu le 14 novembre 2005 sur ces derniers chefs , le conseil de prud'hommes , statuant en formation de départage ,a condamné la société Aon Conseil et Courtage à verser à M.[S] [L] les sommes suivantes :
-5.342,50 Euros à titre de prime variable qualitative pour les années 1997 à 2004 , comprenant la déduction du versement de 16.000 Euros effectué au titre de la provision ordonnée dans le cadre de la procédure de référé ,
- 28.234 Euros à titre de prime variable quantitative au titre de la production 2000, comprenant la déduction du versement de 10.000 Euros effectué au titre de la provision ordonnée dans le cadre de la procédure de référé ,
- 8.399,98 Euros à titre de prime variable quantitative au titre de la production 2002,
et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2002 , en précisant que les intérêts échus depuis plus d'un an à compter du 27 décembre 2002, seront eux- même productifs d'intérêts au taux légal ,
- 1.500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par cette dernière décision , le conseil de prud'hommes a en outre ordonné à la société Aon Conseil et Courtage de remettre à M.[S] [L] des bulletins de paie rectifiés , en rappelant les conditions légales de l'exécution provisoire de droit de sa décision, en fixant la moyenne de ses trois derniers mois de salaires à la somme de 19.056 Euros , en disant la demande d'exécution provisoire pour le surplus sans objet et en condamnant la Aon Conseil et Courtage aux entiers dépens .
Par arrêt du 22 juin 2007 ,la Cour d'appel de Versailles a :
- d'une part confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ,
- d'autre part, sursis à statuer sur la nullité du licenciement pour faute lourde prononcé par la société Aon Conseil et Courtage à l'encontre de M.J.Cl. [L] le 20 mai 2005 après autorisation de l'inspecteur du travail et ce, jusqu'à la décision du tribunal administratif de Versailles , saisi par le salarié d'un recours en annulation , et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , en condamnant le salarié aux entiers dépens .
Considérant que , par arrêt rendu le 10 décembre 2008, la Cour de Cassation a cassé et annulé partiellement l'arrêt susvisé, rendu par la Cour d'appel de Versailles mais seulement en ce qu'il avait débouté M.J.Cl. [L] de sa demande en régularisation tant de ses fiches de paie depuis le mois de novembre 1999 avec la mention des fonctions de directeur classe L que des cotisations afférentes de retraite cadre en tranche C ainsi que de celle en dommages et intérêts pour harcèlement en remettant la cause et les parties ,sur ces points, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt en les renvoyant , pour être fait droit, devant la cour d'appel de Paris ;
Que la cour de Cour de Cassation a retenu comme motif de cassation partielle que, pour débouter le salarié de sa demande de régularisation tant de ses bulletins de paie depuis novembre 1999 avec la mention des fonctions de directeur classe L que des cotisations afférentes de retraite cadre en tranche C , l'arrêt avait retenu qu' à l'expiration de son mandat de directeur général , le 31 décembre 1997, le contrat de travail de l'intéressé avait repris ses effets , sans répondre aux conclusions d'appel du salarié qui soutenait que le DRH de la société Aon Conseil et Courtage avait lui - même reconnu la classification en classe L du salarié , correspondant aux cadres dirigeants ; qu'ainsi , la cour d'appel n'avait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
que la Cour de Cassation a également cassé l'arrêt susvisé rendu par la cour d'appel de Versailles en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes formées au titre du harcèlement moral.
Vu les conclusions récapitulatives sur renvoi après cassation remises et soutenues à l'audience du 10 mai 2012 par M.J.Cl. [L] qui demande à la Cour de le recevoir en l'ensemble de ses moyens , fins et conclusions et y faisant droit :
- d'infirmer le jugement mixte rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre du 27 janvier 2007 en l'ensemble de ses dispositions ayant tranché une partie du principal ,
et , au visa des articles 1134 du code civil, ainsi que des articles suivants du code du travail: L.122-12 devenu L.1224-1 , L.321-1-2 , L.133-5 4° et l ,136-2-8 ° ,L.122-49 devenu L.1152-1 et L.120-2 ,L.2422-1 et 4 ,R.1452-6 et 7 , outre du principe à travail égal, salaire égal, des articles 515 , 623,624 et 625 du code de procédure civile , de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 décembre 2009 et du conseil d' Etat du 5 décembre 2011,
Sur les conséquences de l'arrêt du 10 décembre 2008
- de dire et juger que la cassation partielle de l'arrêt du 22 juin 2007 de la cour d'appel de Versailles par l'arrêt de la Cour de Cassation du 10 décembre 2008 , portant sur les questions de classification en tranche C et de rappel de cotisations , outre de dommages et intérêts pour harcèlement moral emporte, via un lien de dépendance et d'indivisibilité, l'étude des questions de rappels de salaires ,
- de constater le transfert pur et simple de son contrat de travail à la société Aon Conseil et Courtage le 1er juillet 2000,
- de constater l'existence d'agissements multiples de harcèlement de la part de la SA AON France à son encontre ,
en conséquence,
- de dire et juger que la société SA AON France ne pouvait lui imposer aucune modification de son contrat de travail ,
- d'ordonner la régularisation de l'ensemble de ses fiches de paie depuis le mois de novembre 1999 avec la mention de " directeur " de " classe L" au lieu de " responsable grands comptes ou " directeur clientèle , de classe K et la régularisation des cotisations afférentes de la retraite cadre tranche C , et ce, sous astreinte de 2.000 Euros par jour à compter du 8 ème jour après le prononcé de l'arrêt à intervenir , la Cour se réservant de liquider l'astreinte,
- d'ordonner la production sous astreinte des feuilles de salaires de 1999 à 2004 des cadres dirigeants relevant de la classe L , sous astreinte de 2.000 Euros par jour de retard, à compter du 8ème jour après le prononcé de l'arrêt , la Cour se réservant de liquider l'astreinte,
- de condamner la SA AON France à lui verser les sommes suivantes :
* 273.606 Euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er juillet 1999 au 31 août 2004 ,
* à titre subsidiaire sur ce point , de condamner la SA AON France à lui verser la somme de 273.606 Euros à titre de dommages et intérêts pour violation du principe d'égalité de rémunération ,
- de condamner la SA AON France à lui verser la somme de 500.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour faits de harcèlement moral;
Sur les conséquences de la nullité de son licenciement pour faute lourde, M.J.Cl. [L] demande à la Cour
- de dire et juger recevables , au regard du principe d'unicité de l'instance, les demandes présentées au titre de la nullité pour licenciement pour faute lourde ,
- de condamner la SA AON France à lui verser la somme brute de 9893 162 Euros au titre de l'indemnité spéciale de l'article L.2422-4 du code du travail ,
- de dire et juger que ces sommes supporteront les cotisations sociales dont la SA AON France devra justifier du paiement ,
- de dire et juger que l'arrêt du 15 décembre 2009 rendu par la cour d'appel de Versailles a force de chose décidée quant à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
- de dire et juger que son licenciement ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse ,
en conséquence,
- de condamner la SA AON France à lui verser les sommes suivantes :
* 81.66 Euros bruts au titre des salaires dus pendant la période de mise à pied conservatoire,
* 8.166 Euros bruts au titre des congés payés incidents ,
* 11.086 Euros bruts à titre de congés payés non versés du fait du licenciement pour faute lourde ,
* 266 064 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 66.516 Euros à titre d'indemnité de préavis contractuel de six mois,
* 6.651 Euros brut au titre des congés payés incidents au préavis,
* 74.192 Euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 44.344 Euros au titre de la privation de son intéressement ,
* 4.434 Euros au titre des congés payés incidents ,
* 155 628 Euros au titre de la perte de ses droits à retraite , et, à titre subsidiaire, la somme de 114.913 Euros ;
M.[S] [L] demande à la Cour , en tout état de cause :
- d'ordonner à la SA AON France :
* de justifier ,sous astreinte journalière de 200 Euros , passé le 30 ème jour suivant la notification de la présente décision, du paiement des cotisations afférentes à ces sommes,
* de produire une attestation Assedic - Pôle Emploi conforme , sous astreinte journalière de 200 Euros , passé le 30 ème jour suivant la notification de la présente décision,
- de dire et juger que ces sommes seront assorties des intérêts légaux,
- d'ordonner l'anatocisme au sens de l'article 1154 du code civil ,
- de condamner la SA AON France à lui verser la somme de 100.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
- de la condamner aux entiers dépens .
Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 10 mai 2012 par la SA AON France , venant aux droits la société Aon Conseil et Courtage , qui demande à la Cour:
- de dire irrecevables les demandes de M.J.Cl. [L] sur le rappel de salaires pour la période du 1er juillet au 31 août 2004 et sur la demande formée à titre subsidiaire au titre de dommages et intérêts pour violation du principe de l'égalité de rémunération ,
- de faire application des dispositions des articles 100 et 101 du code de procédure civile en ce qui concerne ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ,la cour d'appel de Versailles étant déjà saisie de ce litige ;
en conséquence , de renvoyer à l'examen de la cour d'appel de Versailles les nouvelles demandes formées par M.J.Cl. [L] , ayant trait aux conséquences de la nullité du licenciement pour faute lourde , à l'exception de celles ayant trait :
* à la régularisation de l'ensemble des fiches de paie depuis novembre 1999 avec la mention de " directeur classe L "et régularisation des cotisations afférentes,
* aux dommages et intérêts pour harcèlement moral ,
- à défaut, de débouter M.J.Cl. [L] de ces demandes dans le cas où la cour de céans ne ferait pas droit à la demande de la SA AON France relative à l'application des articles 100 et 101 du code de procédure civile , relatifs aux exceptions de litispendance et de connexité ;
- pour le surplus, de débouter M.J.Cl. [L] de ses demandes en régularisation de ses bulletins de paye depuis le mois de novembre 1999 avec la mention de ses fonctions de directeur de classe L et la régularisation des cotisations afférentes de la retraite cadre en tranche C et ce sous l' astreinte sollicitée par l'intéressé ,
- de débouter M.J.Cl. [L] de ses demandes de production des feuilles de salaires de 1999 à 2004 des cadres dirigeants relevant de la classe L ,sous l'astreinte sollicitée par l'intéressé
- le débouter de sa demande de rappel de salaires et , à titre subsidiaire , de sa demande de dommages et intérêts pour violation du principe de l'égalité des rémunérations,
- de le débouter du surplus de ses demandes,
- de le condamner à lui verser la somme de 8.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à régler les entiers dépens .
SUR CE, LA COUR :
Faits et procédure
Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que M.[S] [L] a été embauché le 30 juin 1987 par la Société Générale d'Assurance et de Prévoyance, dénommée SGAP avec pour mission la responsabilité de l'ensemble des départements " Prévoyance Retraite "de la dite société ;
Qu'il expose qu'à compter du 30 janvier 1990 , son contrat de travail a été repris pour deux tiers de son temps par la SEEC ,société européenne d'études et de courtage, en qualité de gérant , fonctions gratuites et de directeur salarié , restant salarié pour le dernier tiers de temps de la société SGAP , consacré à " l'animation de la division Prévoyance - Retraite de cette société;
Que par courrier du 14 janvier 1991, la SEEC l'informait que son contrat de travail était intégralement repris par elle à compter du 1er janvier 1991, courrier que l'intéressé contresignait en y indiquant " acceptation sans novation de ma mutation, avec maintien du statut salarié et ancienneté au 1er juillet 1987";
Qu'enfin, par avenant du 9 mai 1997, sa rémunération variable était modifiée par la SEEC , par la création de primes variables quantitative et qualitative ;
Considérant qu'il est constant qu'à la suite de fusion- absorption de l'ensemble des sociétés du groupe Aon -SGAP par la société Aon Conseil et Courtage , le contrat de travail de M.[S] [L] a été transféré à cette dernière société à compter du 1er juillet 2000, ainsi que le salarié en était informé par courrier du 28 juin 2000 de la société SEEC; qu'il signait par ailleurs un avenant à son contrat de travail au sein de la SEEC le 21 juin 2000, au titre de l'accord d'aménagement de la réduction du temps de travail , applicable au sein du groupe Aon ;
Qu'estimant que la société Aon Conseil et Courtage avait modifié son contrat de travail, en modifiant son titre de " directeur "en "responsable grands comptes" au lieu de directeur et en lui reconnaissant pas la classification en catégorie L et en ne lui réglant pas ses primes contractuelles , M.J.Cl. [L] a saisi le 9 janvier 2003 le conseil de prud'hommes de Nanterre de demandes tendant :
- à voir constater que son contrat de travail avait été transféré à la société Aon Conseil et Courtage le 1er juillet 2000 ,
- à voir constater les agissements multiples de harcèlement moral de l'employeur à son endroit,
- et voir dire et juger que la société Aon Conseil et Courtage ne pouvait pas lui imposer de modification de son contrat de travail,
- d'ordonner la régularisation de ses bulletins de paie depuis novembre 1999 sur la base de la classe L et les fonctions de directeur aux lieu et place des fonctions de " responsable grands comptes " et de " directeur de clientèle ", et ce, sous astreinte ,
-à voir condamner la Aon Conseil et Courtage à lui verser diverses sommes à titre de contrepartie financière de la perte de son avantage en nature , représentée par un véhicule de fonction ,de rappel de salaires du 1er juillet 1999 au 31 août 2004 ,ou, à titre subsidiaire sur ce dernier point , des dommages- intérêts pour violation du principe de l'égalité de rémunération ,outre un rappel de primes variables quantitatives et qualitatives , ainsi que des dommages- intérêts pour harcèlement moral ;
Qu'à titre de demande reconventionnelle , la SA Aon France , venant aux droits de la société Aon Conseil et Courtage, demandait au conseil de prud'hommes de condamner le salarié à lui restituer les provisions qui lui avaient été allouées en référé sur ses demandes de rappel des primes susvisées , ainsi qu'au titre de procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Considérant que pour rejeter les demandes de M.[S] [L] ,par le jugement déféré rendu le 3 avril 2008, le conseil de prud'hommes de Nanterre a retenu:
- que son contrat de travail avait été repris par la Aon Conseil et Courtage à compter du 1er juillet 2000,
- que le salarié ne démontrait pas l'existence de faits caractérisant le harcèlement moral allégué , - qu'il ne démontrait pas l'existence d'une discrimination salariale ou violation de la règle à travail égal salaire égal dans le cadre de sa demande de rappel de salaires susvisé, en l'absence de preuve sur les responsabilités exactes d'un autre directeur, M.[F], relevant en outre d'une autre société du groupe Aon avec lequel il se comparaît ;
- qu'il ne démontrait pas remplir les conditions pour se voir reconnaître la classe L , celle-ci étant réservé aux cadres dirigeants dont il ne prouvait pas faire partie , la classe K qui était la sienne correspondant à celles de tous les directeurs ,
- que sur l'intitulé de son titre , à savoir , "directeur " ou " directeur clientèle ", l 'attribution de tels titres n'entraînait pas le déclassement de M.[S] [L] , les autres éléments de son contrat de travail demeurant inchangés ;
Considérant que , pour confirmer le jugement déféré sur les demandes présentées par M.[S] [L] , à l'exception de celles relatives à la rupture de son contrat de travail, la Cour d'appel de Versailles a retenu que :
- son contrat de travail initial avait été transféré à la société SGAP , puis à la société Aon Conseil et Courtage le 1er juillet 2000 en la seule qualité de directeur salarié et non plus de cadre dirigeant dans la mesure où ses fonctions de directeur général avaient expiré le 31 décembre 1997 et que dès lors , son contrat de travail n'avait pas subi de modification , ce dont la cour a déduit le rejet de ses demandes de régularisation de ses bulletins de paie comme directeur de classe L, ainsi que des ses demandes corrélatives de régularisation de ses cotisations afférentes à la retraite cadre en tranche C, correspondant à la classe L revendiquée par l'intéressé ;
- qu'il ne justifiait pas du bien fondé de sa demande de contrepartie pécuniaire ou dommages- intérêts relative à la suppression de l'avantage en nature consistant dans un véhicule de fonction , alors que cet avantage n'avait pas été contractualisé avant le transfert de son contrat de travail à la Aon Conseil et Courtage et que d'autres directeurs n'en bénéficiaient pas au sein de la société Aon Conseil et Courtage ;
- que sa comparaison salariale avec un salarié d'une autre société du groupe AON, M. [F], n'était pas pertinente , s'agissant de sociétés distinctes ;
- qu'en l'absence de modification unilatérale du contrat de travail de l'intéressé et de toute discrimination salariale, le seul non versement de commissions sur les primes variables quantitatives ne caractérisait pas le harcèlement moral allégué , de même que la réponse du DRH de la Aon Conseil et Courtage, déniant au syndicat l'ayant informé de la candidature de M.[S] [L] aux élections prud'homales la qualité d'assimilé employeur à l'intéressé qui ne saurait être assimilée à une entrave à son salarié de salarié protégé en tant que conseiller prud'homal alors qu'au surplus l'intéressé avait été élu à la section Encadrement dudit conseil de prud'hommes ,
- qu'enfin, la tentative de le mettre à la retraite alors qu'il avait atteint en 2003 l'âge de 60 ans ne saurait présumer l'existence d'un harcèlement ;
Motivation
Sur la demande relative à la classe L., catégorie professionnelle des cadres dirigeants
Considérant que M.[S] [L] demande à la Cour de dire qu'il relève de la classification des emplois L, des cadres dirigeants , et sollicite la régularisation en ce sens de ses bulletins de paie , demandant qu'ils portent à nouveau la mention de la classification de "directeur classe L" qu'il soutient avoir eue au sein de la SEEC en 1999 au lieu de " responsable grands comptes" ou " directeur de clientèle ";
Que pour un bref rappel de la procédure, il convient de rappeler , que par le jugement déféré , le conseil de prud'hommes a débouté M.[S] [L] de sa demande tendant à voir reconnaître qu'il bénéficiait de la qualification de la classe L, correspondant aux cadres dirigeants , décision confirmée par la cour d'appel de Versailles le 22 juin 2007;
Or considérant que si la Cour de Cassation a cassé l'arrêt susvisé rendu par la cour d'appel de Versailles sur ce point , c'est au motif que la cour d'appel de Versailles , en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile , n'avait pas répondu à un moyen du salarié selon lequel la société Aon Conseil et Courtage avait reconnu , par l'intermédiaire de son DRH, dans un courrier du 29 décembre 2003 , qu'il relevait de la classe L qu'il estime dès lors revendiquer à bon droit;
Qu'en conséquence, la décision rendue par la Cour de Cassation, sans trancher définitivement ce point , a remis les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient après le jugement déféré ;
Qu'il s'ensuit que le salarié doit rapporter la preuve de ce qu'il relevait effectivement de la classe L qui correspond à celle des cadres dirigeants lors du transfert de son contrat de travail à la Aon Conseil et Courtage , le 1er juillet 2000 ;
Considérant que M.[S] [L] expose que ses précédents employeurs avait versé des cotisations à la retraite complémentaire des cadres en tranche C , correspondant aux cadres dirigeants , relevant de la classe L et ce jusqu'au 1er juillet 2000 ; que cependant , sa qualification avait varié sur ses bulletins de paie à la fin de l'année 1999 , à savoir " directeur " en octobre 1999, coefficient 303, puis " responsable grands comptes " en novembre 1999 , mention conservée sur ses bulletins de paie à compter de la fusion ce dont il s'était étonné auprès du DRH de la société Aon Conseil et Courtage ;
Qu'il soutient qu'il avait la classification de cadre dirigeant ,relevant de la classe lors du transfert de son contrat de travail ; qu'il expose en avoir pour preuve le courrier que lui a adressé le 29 décembre 2003 le DRH de la société Aon Conseil et Courtage , qui a, selon lui, reconnu qu'il appartenait à cette qualification en tant que directeur salarié ; qu'il en déduit que la société Aon Conseil et Courtage aurait dû s'acquitter des cotisations retraite correspondantes, à savoir celles de la tranche C;
Mais considérant que si le DRH de la société Aon Conseil et Courtage a fait état d'un emploi de cadres dirigeants dans son courrier précité du 29 décembre 2003 , il ressort cependant des éléments de la cause que cette indication n'est pas confirmée par la situation professionnelle de l'intéressé au sein de la société SEEC antérieurement au transfert de son contrat de travail à la société Aon Conseil et Courtage ;
Qu'en effet, il n'est pas contesté que M.[S] [L] a perdu son mandat social de directeur général de la société SEEC par décision de l'assemblée générale du 30 mars 1998 à effet au 31 décembre 1997 et qu'il n'a alors conservé que son statut de directeur salarié d'un département de la SEEC dont aucun élément probant n'établit qu'il correspondait à lui seul à la classification conventionnelle L qu'il revendique ;
que notamment, il ne démontre pas avoir , depuis sa révocation de son mandat de directeur général , participé aux organes directeurs collectifs de la SEEC , comme un comité exécutif auquel participent les cadres dirigeants ;
Qu'en effet, ses bulletins de paie ne portent pas mention de la classification L que ce soit antérieurement ou postérieurement à la perte de son mandat de directeur général et donc antérieurement au transfert de son contrat de travail à la Aon Conseil et Courtage;
qu'ils comportent la mention de " cadre autonome " sur ses bulletins de paie de juillet 2000 au sens de l'article L.3121-43 du code du travail ;
Qu'il déclare en outre lui même que les mentions du versement des cotisations de retraite complémentaires AGIRC de la tranche C, ou au seuil de déclenchement de la tranche C ,soit 4 fois le plafond de la Sécurité Sociale, ont été supprimées dès septembre 1999, soit antérieurement au transfert de son contrat de travail ;
Que de même, il convient de relever que , par courrier du 3 juillet 2000, la société Aon Conseil et Courtage lui faisait connaître qu'il relevait du forfait -jours , bénéficiant de 12 jours de repos par an au titre de la réduction du temps de travail , en application des dispositions de l'article L. 3121-43 du code du travail et de l'accord signé à ce sujet par les partenaires sociaux en avril 2000, donc antérieurement au transfert de son contrat de travail, en tant que directeur salarié; que ces éléments démontrent qu'il ne relevait pas , à cette date, de la catégorie des cadres dirigeants de la SEEC, au sens de l'article L.3111-2 du code du travail , qui ne pouvaient en bénéficier compte tenu précisément de leur statut dans l'entreprise ;
Qu'enfin, il convient de relever que , comme le relève à juste titre l'employeur , M.[S] [L] n'a pas saisi la commission de suivi dudit accord collectif d'une quelconque difficulté le concernant , notamment quant à sa classification ;
Qu'il ressort de l'ensemble de ces constatations , que M.[S] [L] ne démontre pas avoir relevé de la classification des cadres dirigeants à la date du transfert de son contrat de travail à la société Aon Conseil et Courtage , le 1er juillet 2000 comme il le prétend ;
Que son contrat de travail a été en conséquence transféré de la société SEEC à la société Aon Conseil et Courtage avec les mêmes conditions de classification , c'est dire dans une catégorie professionnelle ne relevant pas alors des cadres dirigeants, en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail;
Qu'il convient d' observer en effet qu'il n'impute pas à faute à la société SEEC, pourtant alors son employeur , la perte de la qualité de cadre dirigeant , se bornant à reprocher à la seule société Aon Conseil et Courtage ne lui avoir pas reconnu cette classification que l'intéressé n'avait donc pas à la date à laquelle cette dernière société est devenue son employeur ;
Qu'il lui revient dès lors de démontrer qu'il avait obtenu de son nouvel employeur, la société Aon Conseil et Courtage , la classification qu'il revendique avoir eue au sein de cette société à la date du transfert de son contrat de travail ;
Or considérant qu' il ne communique aucun élément probant d'une décision claire et non équivoque émanant de son nouvel employeur , en vue de le faire bénéficier d'une augmentation de classification des emplois ,notamment dans le cadre d'un avenant ou de tout autre document ayant valeur contractuelle ou d'engagement unilatéral de la part de la société Aon Conseil et Courtage ;
Qu'il convient de relever qu'au contraire, en application des dispositions de l'accord collectif du 2 décembre 2003 , qui lui a été notifié le 11 décembre 2003 , une nouvelle classification est intervenue , créant trois classes de direction, à savoir I pour les sous- directeurs, J pour les directeurs adjoints et K pour les directeurs , qualification attribuée à M.[S] [L] en qualité d" " directeur de clientèle "par notification du 11 décembre 2003 et qu'il conteste , revendiquant la classification L , réservée aux cadres dirigeants ;
Or considérant que cette classification K , en ce qu'elle était issue d'un accord collectif s'imposait en conséquence aux salariés de l'entreprise et donc à M.[S] [L] alors qu'il ne démontre pas qu'il relevait alors d'une classification supérieure ;
Que dans ces conditions, la seule mention de la classe L dans le courrier litigieux du DRH de la société Aon Conseil et Courtage ,ne saurait , à elle seule , être créatrice de droits pour l'intéressé alors qu'elle n'est corroborée par aucun autre élément probant ;
Qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M.[S] [L] de sa demande de ce chef;
Qu'il y a en conséquence lieu de rejeter la demande corrélative de régularisation des cotisations en tranche C qui découle de sa réclamation de la classe L;
Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ces chefs .
Sur la demande de rappel de salaires du 1er juillet 1999 au 31 août 2004
Sur la recevabilité de la demande
Considérant que la portée de la cassation fait l'objet sur ce point de contestation entre les parties ;
Considérant que M.[S] [L] soutient que sa demande de rappel de salaires est recevable en dépit du fait que l'arrêt rendu par la Cour de Cassation n'a pas cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 22 juin 2007 sur ce point ce dont la SA Aon France , venant aux droits de la Aon Conseil et Courtage , déduit que l'arrêt déboutant sur ce point M.[S] [L], en confirmation du jugement déféré , est définitif ;
Considérant que la SA Aon France , venant aux droits de la société Aon Conseil et Courtage , soutient que M.[S] [L] ne peut former de nouveau en cause d'appel sur renvoi de cassation une demande de rappel de salaires qui ne constitue pas une demande nouvelle et qui n'est pas l'accessoire ,la conséquence ou le complément de sa demande initiale ;
Considérant que M.[S] [L] soutient que sa demande de rappel de salaires est recevable au moyen principal qu'en matière sociale , une demande nouvelle est recevable en tout état de la procédure , conformément aux dispositions de l'article R.1452-7 du code du travail ;
Qu'il fait valoir en outre que le moyen nouveau qu'il invoque à l'appui de sa demande ,est tiré de l'application de la classification L qu'il revendique , en conséquence nécessaire de l'arrêt de cassation qui a cassé sur ce point le jugement déféré qui l'avait débouté ; que ce moyen est en conséquence indissociable de sa rémunération et justifie sa demande de rappel de salaires ;
Qu'il en déduit que , dès lors que l'arrêt susvisé rendu par la Cour de Cassation a remis en débat la question de sa classification en cassant sur ce point l'arrêt de la cour d'appel de Versailles précité, sa demande est recevable ;
Qu'il demande en conséquence à la Cour d'ordonner à la SA Aon France de communiquer la totalité des bulletins de paie des salariés relevant de la classe L , et ce , sous astreinte ;
Mais considérant qu'il ressort de la décision rendue par le conseil de prud'hommes, que M.[S] [L] fondait alors sa demande de rappel de salaires sur une discrimination salariale qu'il estimait établie en comparaison de la situation d'un salarié, M. [F] , qu'il indique dans ses conclusions devant la Cour comme relevant des mêmes fonctions de direction que lui, dans une autre société du groupe Aon, qu'il évoquait alors déjà la classification L au soutien de sa demande devant le conseil de prud'hommes ;
Qu'il a réclamé la même classification devant la cour d'appel de Versailles qui l'a débouté au motif qu'il ne démontrait pas que le salarié auquel il se comparait n'appartenait pas à la même société et que dès lors leurs situations professionnelles n'étaient pas comparables au sens des textes sur l'inégalité de traitement ou de discrimination salariale;
Considérant que le moyen nouveau soulevé par M.[S] [L] au soutien de sa demande, consiste à invoquer le fait que la décision de la Cour de Cassation sur sa classification implique la nécessité de revoir la question du rappel de salaires qu'il sollicite sur la base de sa classification en classe L, la classification et la rémunération étant étroitement liées;
Or considérant que la Cour de Cassation n'a pas cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles sur la question du rappel de salaires sollicité par l'intéressé sur la base d'une comparaison avec des salariés relevant de la classe L qu'il revendiquait déjà devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel de Versailles ;
Mais considérant que si la cour d'appel de Versailles a rejeté cette demande en l'estimant fondée sur une comparaison inopérante avec un salarié relevant d'une autre société , mais sur le même fondement de la classe L, M.[S] [L] est cependant recevable à invoquer le moyen nouveau tiré de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation imposant de revoir la question de son appartenance à la classe L dans la mesure où il s'agit de questions étroitement liées , la classe L induisant des salaires supérieurs à celui qu'à perçus M.[S] [L] au titre de la classe K qui lui a été reconnue ;
Qu'il s'ensuit que M.[S] [L] est en conséquence recevable à former sa demande de rappel de salaires sur le moyen tiré de l'appartenance à la classe L, sur la base de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation , événement postérieur à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles;
Mais considérant que si sa demande de rappel de salaires est en conséquence recevable, force est de constater que M.[S] [L] fonde lui- même sa demande de rappel de salaires fondée sur une discrimination salariale et une violation de la règle " à travail égal, salaire égal" à la classification L qu'il revendique ;
Qu'en effet, s'il évoque de façon vague des différences de rémunération dans la classe K que lui a attribuée la Aon Conseil et Courtage , il ne communique aucun élément de comparaison en cause d'appel avec un salarié relevant de cette classe K au sein de la Aon Conseil et Courtage alors que cette demande a été déjà rejetée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles définitif sur ce point ;
Qu'il se limite en effet à faire valoir que, conformément aux dispositions des articles L.1132-1 et suivants , ainsi que L.3221-4 du code du travail , il apporte des éléments de nature à établir la différence indue de traitement salarial et donc de discrimination par la comparaison de sa rémunération mensuelle brute , limitée à 6.673 Euros avec celle de M.[Y], directeur d'un centre de profits , relevant selon ses propres dires de la classe L;
Or considérant que dans la mesure où le présent arrêt , confirmant sur ce point, le jugement déféré , rejette sa demande de reconnaissance de la classe L , la comparaison unique faite par le salarié avec la situation d'un autre salarié relevant de la seule classe L, les demandes de rappel de salaires formées par M.[S] [L] sur cette seule base ne sont dès lors pas justifiées ;
Que pour le même motif , doit être rejetée sa demande de voir ordonner à la SA Aon France la communication des bulletins de paie des salariés relevant également et uniquement de la classe L, cette demande étant dès lors sans objet ainsi que celle relative à la justification du paiement des cotisations afférentes aux rappels de salaires susvisés ;
Qu'il y a lieu de le débouter de sa demande de ce chef ainsi que de sa demande , formée à titre subsidiaire , de dommages- intérêts pour violation du principe du " travail égal, salaire égal" ;
Sur les demandes relatives au harcèlement moral
Considérant que la Cour de Cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 22 juin 2007 , qui avait débouté M.[S] [L] de sa demande de dommages- intérêts formée à ce titre , remettant en conséquence les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles ;
Que ce point n'a en conséquence pas été définitivement tranché ;
Considérant qu'il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L.1152-2 du code du travail , anciennement L. 122-49 du même code invoqué par M.[S] [L] , aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité , d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel .
Que , conformément aux dispositions de l'article L.1154- 1 du code du travail, il incombe au salarié d' établir des faits qui permettent de présumer l'existence du harcèlement allégué et à l'employeur de prouver que les agissements allégués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions contestées sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement;
Considérant que M.[S] [L] invoque un ensemble d'agissements fautifs de la part de la Aon Conseil et Courtage , constitutifs selon lui , par leur accumulation, d'un harcèlement moral de la part de cette société à son endroit ; qu' il convient de les examiner;
Considérant que la société SA Aon France , venant aux droits de la société Aon Conseil et Courtage , conteste tout harcèlement moral de sa part en faisant valoir que le caractère fautif des agissements invoqués comme tels par le salarié n'a pas été retenu par le conseil de prud'hommes ni par la cour d'appel de Versailles dans la mesure où ses demandes ayant donné lieu au présent contentieux ne sont pas fondées ;
Considérant que dès lors , conformément aux dispositions des textes précités , il revient à M.[S] [L] qui invoque un ensemble d' agissements fautifs , constitutifs de harcèlement moral , de la part de la société Aon Conseil et Courtage , aux droits de laquelle se présente la SA Aon France , d'établir des éléments de fait laissant supposer l'existence d'agissements de la part de la société Aon Conseil et Courtage , aux droits de laquelle se présente la SA Aon France ,constitutifs du harcèlement moral allégué ;
Or considérant , comme l'a exactement relevé la cour d'appel de Versailles que M.[S] [L] n'établit pas que la modification de sa qualification de " directeur " en " responsable grands comptes " à compter du mois de novembre 1999 caractérise des agissements de harcèlement moral de la part de la société Aon Conseil et Courtage , seule société à laquelle il impute cette modification d'intitulé de ses fonctions , alors que celle-ci s'est vu transférer son contrat de travail le 1er juillet 2000 ,sans mention de la catégorie de cadres dirigeants ,L qu'il revendique dès lors à tort , ni autre mention que la mention litigieuse de " responsable grands comptes " , mention que le salarié déclare lui même avoir figuré sur ses bulletins de paie à compter de novembre 1999 , date à laquelle il était encore salarié de la société SEEC ;
Considérant que de même c'est à tort qu'il prétend que la modification de l'intitulé de ses fonctions , en " directeur de clientèle " à compter de février 2003 caractérise un agissement de harcèlement moral de la part de la société Aon Conseil et Courtage alors que que la SA Aon France , venant aux droits de la Aon Conseil et Courtage , justifie de ce que ce changement d'intitulé est la conséquence de l'application d'un accord collectif, conclu le 2 décembre 2003 , portant sur les classifications qui s'imposait en conséquence aux salariés de l'entreprise ;
Considérant encore ,comme l'a exactement jugé le conseil de prud'hommes , que le seul retrait d'un véhicule de fonction, alors qu'il n'établit pas que tous les directeurs de classe K , dont il relevait en conséquence , en bénéficiait , ne saurait caractériser un harcèlement moral alors qu'il n'est pas démontré qu'il soit en outre intervenu dans des conditions de nature à avoir un caractère dégradant ou humiliant tel qu'il caractérise les agissements de harcèlement moral allégués ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que M.[S] [L] a dû faire face à une multiplicité de procédures judiciaire et administratives dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail qu'il a dû engager pour faire valoir ses droits ;
Qu'ainsi , il a dû engager une procédure de référé devant le conseil de prud'hommes de Nanterre pour réclamer le paiement de primes variables quantitatives et qualitatives dont la décision de non lieu à référé de ce chef a été infirmée par le cour d'appel de Versailles qui, dans sa formation de référé , par arrêt du 3 novembre 2003 , a fait partiellement droit à sa demande, en condamnant la Aon Conseil et Courtage à verser à ce titre au salarié les sommes de 16.000 Euros pour les primes qualitatives de 1997 à 2002 et 10.000 Euros à titre de provision sur la prime quantitative de 2000;
Que ces décisions rendues en formation de référé ont été confirmées par le jugement rendu le 14 novembre 2005 par le conseil de prud'hommes de Nanterre ,statuant en formation de départage , décision définitive en l'absence de recours de la part de la Aon Conseil et Courtage ;
Que cette décision a en effet reconnu le caractère justifié de la réclamation de M.[S] [L] pour un montant total de 41.976,48 Euros , avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande avec capitalisation des intérêts légaux dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
Que l'absence délibérée de paiement de primes contractuellement prévues en invoquant un motif injurieux d'absence de travail suffisant , contredit par les témoignages produits comme l'a relevé la cour d'appel de Versailles statuant en référé , et dont la décision a été confirmée par le jugement précité du conseil de prud'hommes du 14 novembre 2005, manifeste une volonté délibérée et donc fautive de ne pas tenir compte des droits d'un salarié ; qu'il convient de relever en outre que M.[S] [L] formule la même demande pour une période postérieure , de 2003 à 2005 , fondée sur la même absence de règlement des dites primes, mais qui , reliée cependant par l'intéressé à la rupture de son contrat de travail , doit être laissée à l'appréciation de la cour d'appel de Versailles , première saisie du litige sur son licenciement ;
Que de même , la tentative de mise à la retraite en 2004 par l'employeur a été refusée le 25 avril 2003 par l'inspecteur du travail , décision confirmée par le ministre du travail le 24 octobre 2003 ainsi que par le tribunal administratif le 23 septembre 2008 , , au motif que les conditions légales et conventionnelles de l'article 9 de la convention collective applicable des entreprises de courtage et d'assurances n'étaient pas remplies, à savoir ce qui démontre là encore un comportement fautif de la Aon Conseil et Courtage qui ne pouvait ignorer la situation professionnelle exacte et les droits du salarié en particulier alors qu'il était bénéficiait du statut de salarié protégé ;
Que de même , sa mise à pied en vue de son licenciement pour faute lourde a donné lieu à une procédure de référé en 2004 ayant abouti à la constatation de la nullité de sa mise à pied en vue de son licenciement pour faute lourde , au motif qu'elle n'avait pas été portée à la connaissance de l'inspecteur du travail ;
Que la procédure de licenciement pour faute lourde elle même a donné lieu à plusieurs recours administratifs dans la mesure où , après avoir "été refusé par l'inspecteur du travail , son licenciement pour faute lourde a été autorisé par le ministre du travail, dont la décision a été annulée par le tribunal administratif de Paris , confirmé par décision du Conseil d'Etat le 5 décembre 2011 ;
Considérant enfin, que si le salarié ne saurait invoquer une procédure abusive de l'employeur en ce qui concerne la contestation de son statut de conseiller prud'homal du seul fait que l'assignation portait le nom de la société Aon Conseil et Courtage au lieu du salarié demandeur ,M.R, il convient de relever en outre que la société Aon Conseil et Courtage a engagé deux procédures pénales, l'une pour faux envers M.[S] [L],
et l'autre qui a abouti à une ordonnance de non lieu le 2 mars 2007 , confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 10 janvier 2008 ;
Considérant que l'ensemble de ces agissements sur une courte période , s'étalant de 2003 à 2005 , à l'égard d'un salarié ayant une particulière grande ancienneté dans l'entreprise , et un niveau de responsabilité élevé , caractérise des agissements de harcèlement moral au sens de l'article 1152-1 précité du code du travail dans la mesure où ils dégradaient ses conditions de travail et , en conséquence portaient atteinte de façon répétée à ses droits et à sa dignité de salarié , alors que M.[S] [L] bénéficiait d'une grande ancienneté dans l'entreprise et bénéficiait en outre du statut de salarié protégé;
Qu'il y a en conséquence lieu de condamner la société Aon Conseil et Courtage à lui verser à ce titre la somme de 80.000 Euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi à ce titre ;
Sur les demandes relatives à la rupture de son contrat de travail avec la Aon Conseil et Courtage
Considérant que M.[S] [L] soutient qu'il est recevable à demander à la Cour de statuer sur les demandes d'indemnisation qu'il présente à la suite de son licenciement pour faute lourde , prononcé le 19 mai 2005 par la société Aon Conseil et Courtage dans la mesure où l'autorisation de licenciement ,initialement refusée par l'inspecteur du travail le 30 novembre 2004 ,accordée par le ministre du travail le 10 mai 2005 , annulée par la cour administrative d'appel de Versailles le 15 décembre 2009 , décision confirmée par le Conseil d' Etat le 5 décembre 2011 sur un motif de fond ;
Qu'il fait valoir en ce sens le principe de l'unicité d'instance pour demander en conséquence à la Cour de rejeter l'exception de litispendance soulevée par la SA Aon France sur le fondement de l'article 101 du code de procédure civile et de dire que son licenciement est dès lors nécessairement sans cause réelle et sérieuse et sollicite les diverses indemnités rappelées ci dessus ;
Mais considérant que c'est à bon droit que la SA Aon France , venant aux droits de la société Aon Conseil et Courtage , s'oppose à sa demande en excipant des dispositions de l'article 100 du code de procédure civile au moyen que la cour d'appel de Versailles est déjà saisie du litige dans la mesure où , dans sa décision rendue le 22 juin 2007 , elle avait sursis à statuer dans sa l'attente des décisions administratives ;
Qu'en effet, aux termes de l'article 100 du code de procédure civile , " si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande . A défaut, elle peut le faire d'office ";
Que l'article 101 dispose que " s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction ;";
Que dès lors, dans la mesure où la Cour d'appel de Versailles a été la cour première saisie du litige sur le licenciement de M.[S] [L] , le principe d'unicité d'instance étant en l'espèce inapplicable en l'absence de décision au fond de la part de la cour d'appel de Versailles , celle-ci ayant sursis à statuer dans l'attente des décisions administratives, la cour de céans est dans l'obligation, en vertu des dispositions impératives de l'article 100 du code de procédure civile, de se dessaisir de cette partie du litige et de renvoyer les parties sur ce point devant la cour d'appel de Versailles en ce qui concerne l'ensemble des demandes de M.[S] [L] , qu'il déclare former comme conséquences de son licenciement pour faute lourde , à savoir les demandes relatives aux indemnités de rupture et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , au rappel de salaires de mise à pied , aux congés payés non réglés en raison du motif de son licenciement , la faute lourde , la demande d'indemnité spéciale prévue par l' article L.2422-4 du code du travail , ainsi que les dommages- intérêts pour perte de ses droits à la retraite , ainsi que sur la perte de son droit à intéressement qu'il lie expressément à la rupture de son contrat de travail sur la période de 2003 à 2005 ;
Considérant que les circonstances de la cause et l'équité justifient l'application des dispositions de 700 du code de procédure civile en faveur de M.[S] [L] ; que la SA Aon France sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 5.000 Euros à ce titre ainsi qu'à régler les entiers dépens et sera déboutée de sa propre demande à ces titres.
PAR CES MOTIFS
Statuant après renvoi de cassation ,
Vu l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 10 décembre 2008 ,
Vu le jugement déféré du 27 janvier 2005 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 22 juin 2007,
Dit les demandes de rappel de salaires formées par M.[S] [L] sur la base de la classe L recevables mais mal fondées ,
L'en déboute ,
Confirme le jugement déféré à l'exception des demandes de dommages- intérêts pour harcèlement moral ,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant ,
Condamne la SA Aon France , venant aux droits de la Aon Conseil et Courtage , à verser à M.[S] [L] les sommes suivantes :
- 80.000 Euros à titre de dommages- intérêts pour harcèlement moral,
- 3.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Faisant application des dispositions de l'article 101 du code de procédure civile , la Cour se dessaisit au profit de la cour d'appel de Versailles , première saisie et renvoie les parties devant la cour d'appel de Versailles en ce qui concerne l'ensemble des demandes , précisées ci dessus, que M.[S] [L] déclare former comme "conséquences de son licenciement pour faute lourde ",
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ,
Condamne la Aon Conseil et Courtage aux entiers dépens .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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