Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023
(n° , 30 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/12609 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD732
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mai 2021 - Tribunal judiciaire de Créteil (3ème chambre civile) - RG n° 17/04693
APPELANTE
S.A.R.L. SARBTP
Immatriculée au R.C.S. de Créteil sous le n° 389 957 697
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 18]
[Adresse 15]
[Localité 18]
Représentée par Me Audrey CHARLET-DORMOY, avocat au barreau de Paris, toque : A0201
INTIMEES
S.C.I. [Adresse 7]
Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au Cabinet SA D'ADMINISTRATION ET DE GESTION (immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 323 077 578, ayant son siège social à ([Adresse 11])
Immatriculée au R.C.S. de Le Mans sous le n° 444 261 416
[Adresse 21]
[Localité 8]
Représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de Paris, toque : C1272
S.A.R.L. ATELIER DES [Adresse 19]
Immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le n° 433 764 099,
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 14]
Défaillant
S.A.S. BIO TY VERT
Immatriculée au R.C.S. de Créteil sous le n° 797 987 864
Prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 16]
Représentée par Me Karine BUCHBINDER-BOTTERI de la SCP BUCHBINDER-LAMY-KARSENTI, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 372
M.A.F.- MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, régie par le code des assurances - SIRET n° 784 647 349
Pris en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de Paris, toque : B0653
Assistée de Me Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : J073
S.A. GENERALI IARD
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 552 062 663
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
Assistée de Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de Paris, toque : D1777
Association ASSOCIATION 205 LYCÉE [20]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 17]
Mutuelle LA COMPAGNIE MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentées par Me Guillaume LE MAIGNAN de la SCP TREMOLET DE VILLERS SCHMITZ LE MAIGNAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0163
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère, rapporteure
Mme Marie Girousse, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant bon commande et ordre de service établi le 13 octobre 2008, la SCI du [Adresse 7] a fait procéder à la rénovation de l'immeuble dont elle est propriétaire au [Adresse 5] (94). La réalisation de ces travaux, d'un montant total de 632.885,69 €, a été confiée à la société L'Atelier des [Adresse 19] (maître d'oeuvre) et à la société SARBTP (entreprise générale). Lesdits travaux ont été réceptionnés sans réserve le 26 mars 2010.
Par acte sous seing privé du 19 décembre 2013, la société Bio TY vert a acquis auprès de la société Le Comptoir des saisons un fonds de commerce de « restauration sur place, fabrication et vente à emporter, dépôt de pain, épicerie, vente de boissons alcoolisées ou non », situé au [Adresse 5] (94) au prix de 27.000 €.
Par acte sous seing privé du même jour, la SCI du [Adresse 7] a consenti à la société Bio TY vert un bail commercial pour une durée de neuf ans à compter de la conclusion du contrat, portant sur des locaux sis [Adresse 5] (94), moyennant un loyer de 12.000 € HT/HC.
La société Bio TY vert a entrepris des travaux d'aménagement dans les locaux à compter de janvier 2014, afin de commencer à exercer son activité à compter de juin 2014. Entre le 9 juin 2014 et le mois de septembre 2015, elle a déclaré la survenance de quatre dégâts des eaux.
Aux termes de trois rapports d'expertise amiable datés du 11 juillet 2014, 29 août 2014 et 22 septembre 2014, la société Loriotek a estimé que les infiltrations survenues le 9 juin 2014 avaient été causées par une défaillance du réseau d'évacuation du lycée voisin, géré par l'association 205 Lycée [20]. La société Cunningham et Lindsey, mandatée par l'assureur de cette dernière, est parvenue aux mêmes conclusions dans son rapport du 20 novembre 2015.
Par exploit d'huissier délivré le 12 octobre 2015, la SCI du [Adresse 7] a fait délivrer à la société Bio TY vert un commandement de payer la somme de 18.402,60 €, visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit d'huissier délivré le 12 novembre 2015, la société Bio TY vert a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil aux fins de voir suspendre les effets de la clause résolutoire et ordonner la réalisation d'une mesure d'expertise judiciaire. L'association 205 Lycée [20] a été attrait en la cause.
Dans une ordonnance du 15 février 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail et suspendu ses effets ;
condamné la société Bio TY vert à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 18.166,54 € au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés au 31 décembre 2015, ainsi que les loyers courants postérieurs ;
autorisé la société Bio TY vert à se libérer de sa dette en 24 mensualités égales et successives, la première intervenant huit jours après la signification de la décision ;
désigné M. [Y] [P] en qualité d'expert judiciaire avec pour mission :
de relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
en détailler l'origine, les causes, l'étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions ;
indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, à l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendue ou quant à la conformité de sa destination ;
dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ;
donner son avis sur les solutions appropriée pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ;
donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties.
De nouvelles infiltrations se sont produites dans les locaux loués par la SCI du [Adresse 7] les 31 mars 2016, 22 mai 2016, 31 mai 2016 et 03 juin 2016.
Par exploit d'huissier délivré le 27 janvier 2017, la SCI du [Adresse 7] a fait délivrer à la société Bio TY vert un commandement de quitter les lieux, et a poursuivi l'expulsion de sa locataire en mai 2017.
Par exploit d'huissier signifié le 21 mars 2017, la société Bio TY vert a fait assigner la SCI du [Adresse 7] devant le tribunal de grande instance de Créteil.
Par une ordonnance du 21 août 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a rendu les opérations d'expertise communes à la société Atelier des [Adresse 19] (maître d''uvre) et la société SARBTP (entreprise générale), ainsi qu'à leurs assureurs respectifs, la Mutuelle des architectes français et la société Generali IARD.
L'expert a déposé son rapport définitif le 27 juin 2018, dans lequel il a conclu notamment que les dégâts des eaux successifs ont été causés par un défaut de raccordement de la descente d'eau pluviale (EP) au réseau d'évacuation des eaux de l'immeuble, et qu'il existe un partage de responsabilité entre la SCI du [Adresse 7] (maître d'ouvrage), la société Atelier des [Adresse 19] et la société SARBTP.
Par exploits d'huissier signifiés le 02 août 2018, la SCI [Adresse 7] a fait assigner en intervention forcée l'association 205 Lycée [20], la société SARBTP, la société Atelier des [Adresse 19], la Mutuelle des architectes français, la compagnie Generali IARD ainsi que la compagnie Mutuelle Saint Christophe. Ces affaires ont été jointes à l'instance principale par le juge de la mise en état.
Par ordonnance sur incident du 21 janvier 2019, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes en nullité et inopposabilité du rapport d'expertise formées par la SCI [Adresse 7], et débouté la société Bio TY vert de ses demandes de provision et de provision ad litem.
Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :
débouté la SCI du [Adresse 7] de ses demandes en annulation et inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire ;
constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant la société Bio TY vert et la SCI du [Adresse 7] ;
condamné in solidum les sociétés Atelier des [Adresse 19] et SARBTP et la Mutuelle des architectes français à payer à la société Bio TY vert la somme totale de 131.556 € en indemnisation de son préjudice, se décomposant comme suit :
95.887 € au titre d'une perte d'exploitation ;
27.000 € au titre de la perte de son fonds de commerce ;
7.854 € au titre de travaux de remise en état ;
815 € au titre de l'augmentation de la prime d'assurance ;
condamné in solidum les sociétés Atelier des [Adresse 19] et SARBTP, et la Mutuelle des architectes français à payer à la SCI du [Adresse 7] la somme de 4.308,58 € au titre des frais de travaux de raccordement de la descente d'eau pluviale ;
dit que dans les rapports entre elles, la contribution à la dette résultant des condamnations pécuniaires prononcées sera ainsi répartie :
35% à la charge de la société Atelier des [Adresse 19] ;
65 % à la charge de la société SARBTP ;
condamné la SCI du [Adresse 7] à payer à la société Bio TY vert la somme de 2.400€ en restitution du dépôt de garantie ;
condamné la société Bio TY vert à payer à la SCI du [Adresse 7] la somme de 17.139,93 € au titre d'arriérés de loyers et charges locatives ;
ordonné la compensation des créances que détiennent la société Bio TY vert et la SCI du [Adresse 7] l'une envers l'autre ;
ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, au bénéfice des parties l'ayant sollicitée ;
condamné la Mutuelle des architectes français à garantir la société Atelier des [Adresse 19] de toute condamnation prononcée à son encontre, avec la possibilité d'opposer le cadre et les limites de sa police d'assurance, notamment la franchise opposable erga omnes quant à la garantie de responsabilité civile ;
débouté la société SARBTP de son appel en garantie à l'encontre de la société Generali IARD ;
débouté la société SARBTP et la Mutuelle des architectes français de leur appel en garantie à l'encontre de la SCI du [Adresse 7] ;
condamné in solidum la société SARBTP et la Mutuelle des architectes français au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire (frais d'inspection télévisée inclus), avec autorisation donnée aux conseils des parties non condamnées aux dépens de recouvrer directement contre elles ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la société SARBTP et la Mutuelle des architectes français à payer à la société Bio TY vert la somme de 4.000 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
condamné in solidum la société SARBTP et la Mutuelle des architectes français à payer à l'association 205 Lycée [20] et son assureur la Mutuelle saint-christophe la somme de 2.000 € au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
condamné in solidum la société SARBTP et la Mutuelle des architectes français ç payer à la SCI du [Adresse 7] la somme de 3.000 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
débouté la société Generali IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 05 juillet 2021, la société SARBTP a interjeté appel de tous les chefs du jugement.
Malgré signification régulièrement délivrée de la déclaration d'appel le 09 septembre 2021 à la demande de la société SARBTP, la société Atelier des [Adresse 19] n'a pas constitué avocat.
Par conclusions déposées le 23 décembre 2021, la société Bio TY vert a interjeté appel incident partiel du jugement.
Par conclusions déposées le 02 janvier 2022, la SCI du [Adresse 7] a interjeté appel incident partiel du jugement.
Par conclusions déposées le 04 janvier 2022, la Mutuelle des architectes français (M.A.F.) a interjeté appel incident partiel du jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées le 04 octobre 2021, par lesquelles la société SARBTP, appelante à titre principal et intimée à titre incident, demande à la Cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil, et statuant à nouveau de,
À titre principal,
Sur les rapports entre la Société SARBTP et la SCI [Adresse 7] :
- dire et juger que la responsabilité décennale de la Société SARBTP ne saurait être recherchée par la SCI [Adresse 7], et ce dans la mesure où le désordre à l'origine du sinistre, à savoir le défaut de raccordement de la descente des eaux pluviales au réseau d'évacuation de l'immeuble, était apparent (dès le 08 juillet 2009) au moment de la réception intervenue le 15 juin 2010, à effet au 26 mars 2010 ;
- dire et juger que l'absence de réserve par la SCI [Adresse 7] au moment de la réception a purgé tout recours possible du Maître de l'ouvrage à l'encontre de la Société SARBTP, la SCI [Adresse 7] ayant par-là même accepté ledit désordre ;
En conséquence,
- débouter purement et simplement la SCI [Adresse 7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la Société SARBTP ;
Subsidiairement,
- dire et juger que l'action en responsabilité contractuelle diligentée par la SCI [Adresse 7] à l'encontre de la Société SARBTP est prescrite depuis le 08 juillet 2014, date à laquelle la SCI [Adresse 7] était en mesure de connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ;
En conséquence,
- débouter purement et simplement la SCI [Adresse 7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la Société SARBTP ;
Sur les rapports entre la Société SARBTP et la société Bio TY vert,
- dire et juger que la société Bio TY vert ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre la faute qu'elle invoque à l'encontre de la Société SARBTP et son préjudice ;
En conséquence,
- débouter purement et simplement la société Bio TY vert de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société SARBTP ;
À titre infiniment subsidiairement,
- dire et juger que le désordre lié au défaut de raccordement de la descente des eaux pluviales au réseau d'évacuation de l'immeuble n'est à l'origine que des dégâts des eaux survenus uniquement à compter du 31 mars 2016 ;
- dire et juger ainsi que la période d'indemnisation sur laquelle la responsabilité décennale de la Société SARBTP pourrait être recherchée ne pourrait couvrir que sur la période débutant au 31 mars 2016 ;
- dire et juger que la SCI [Adresse 7] a commis une faute tant par son absence de souscription de police dommage-ouvrage, que par son attitude dilatoire en cours d'expertise judiciaire, ayant participé à l'augmentation des préjudices de la société Bio TY vert ;
- dire et juger que la société L'Atelier des [Adresse 19] a également commis une faute dans l'exercice de sa mission de maîtrise d''uvre, et ainsi participé à la réalisation du préjudice de la société Bio TY vert ;
- dire et juger que la société Bio TY vert ne justifie aucunement du montant de son préjudice d'exploitation ;
En conséquence,
- débouter la SCI [Adresse 7] de sa demande de garantie formée à l'encontre de la Société SARBTP ;
- débouter la société Bio TY vert de sa demande au titre de sa perte d'exploitation, et à tout le moins en réduire le quantum ;
- débouter de manière générale l'ensemble des parties ayant formé des demandes à l'encontre de la Société SARBTP, à quelque titre que ce soit ;
- condamner solidairement la SCI [Adresse 7], la Société Atelier des [Adresse 19], la MAF et la Société Generali à relever la Société SARBTP de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
- condamner toutes parties succombantes à payer à la Société SARBTP la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de EURL Charlet-Dormoy avocat, prise en la personne de Maître Audrey Charlet-Dormoy, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 03 janvier 2022, par lesquelles l'association 205 Lycée [20] et la Mutuelle Saint-Christophe, intimés, demandent à la Cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement en date du 18 mai 2021 qui a mis hors de cause les intimées et a condamné in solidum la société SARBTP et la Mutuelle des architectes français à payer à l'association 205 Lycée [20] et son assureur la Mutuelle Saint-Christophe la somme de 2.000 € au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
À titre subsidiaire,
- dire et juger que le préjudice d'exploitation allégué par la société Bio TY vert est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum à l'encontre des concluants ;
- dire et juger en tout état de cause que le préjudice d'exploitation subi par la société Bio TY vert n'est pas imputable à l'Association 205 Lycée [20] et de son assureur la Mutuelle Saint-Christophe;
En conséquence :
- débouter la société Bio TY vert de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice d'exploitation, à tout le moins en réduire le quantum ;
- débouter la SCI du [Adresse 7], Generali et la MAF de leur appel en garantie formé à l'encontre de l'Association 205 Lycée [20] et de son assureur la Mutuelle Saint-Christophe; à tout le moins en réduire le quantum ;
- condamner in solidum la SCI du [Adresse 7] et la société SARBTP et leurs assureurs les compagnies MAF et Generali à relever et garantir indemne l'association 205 Lycée [20] et son assureur la Mutuelle Saint-Christophe de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ;
En tout état de cause,
- débouter la SCI du [Adresse 7], Generali et la MAF de leurs demandes de condamnation des concluants au titre des frais irrépétibles ;
- condamner in solidum tous les succombants à verser à l'association 205 Lycée [20] et à son assureur la Mutuelle Saint-Christophe la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont ceux avancés durant les opérations d'expertise et en référé.
Vu les conclusions déposées le 23 décembre 2021, par lesquelles la société Bio TY vert, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant la société Bio TY vert et la SCI du [Adresse 7] ;
- ramené à 131.556 € au lieu de 261.290,40 € le montant des condamnations en indemnisation de son préjudice, mis à la charge des sociétés Atelier des [Adresse 19], la SARBTP et la Mutuelle des architectes français ;
- condamné la société Bio TY vert à payer à la SCI du [Adresse 7] la somme de 17.139, 93 € au titre d'arriérés de loyers et charges locatives ;
Et statuant à nouveau :
- débouter l'ensemble des parties à l'instance de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu'elles dont dirigées à l'encontre de la société Bio TY vert ;
- dire et juger que la SCI du [Adresse 7] a manqué à son obligation de délivrance au préjudice de la société Bio TY vert et n'a pas permis à cette dernière de jouir paisiblement des locaux donnés à bail ;
- dire et juger que la SCI du [Adresse 7] engage sa responsabilité contractuelle envers la société Bio TY vert ;
- dire et juger que l'ordonnance de référé en date du 16 février 2016 n'a pas l'autorité de la chose jugée et que la clause résolutoire n'est pas acquise ;
- prononcer la résolution du bail commercial en date du 19 décembre 2013 conclu entre la société Bio TY vert et la SCI [Adresse 7] aux torts et griefs du bailleur ;
- dire et juger que la société Atelier des [Adresse 19] et la société SARBTP engagent leur responsabilité délictuelle envers la société Bio TY vert ;
- condamner in solidum la SCI [Adresse 7], la société SARBTP et son assureur Generali IARD, la société Atelier des [Adresse 19] et son assureur MAAF à verser à la société Bio TY vert les sommes suivantes :
- 219.112€ en réparation du préjudice de jouissance arrêté à mai 2017,
- 27.000 € au titre de la perte du fonds de commerce,
- 14.363,40 € (5529 € + 8834,40 €) en remboursement du préjudice matériel,
- 815 € en remboursement de l'augmentation de la prime d'assurance.
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris pour les sommes ayant donné lieu à une condamnation et à compter des présentes conclusions pour le surplus ;
- condamner la SCI du [Adresse 7] à verser à la société Bio TY vert la somme de 29.358 €, au titre de la dette contractée auprès du CIC, avec intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions ;
- condamner la SCI du [Adresse 7] à verser à la société Bio TY vert la somme de 2.400 €, au titre du remboursement du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions ;
- condamner la SCI du [Adresse 7] à verser à la société Bio TY vert la somme de 10.000 € au titre du préjudice de mauvaise exécution du bail, avec intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner in solidum la SCI [Adresse 7], la société SARBTP et son assureur Generali IARD, la société Atelier des [Adresse 19] et son assureur Maaf ou tout succombant à verser à la société Bio TY vert la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la SCI [Adresse 7], la société SARBTP et son assureur Generali IARD, la société Atelier des [Adresse 19] et son assureur Maaf ou tout succombant aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise, dont distraction au profit de la SCP Buchbinder Karsenti & Lamy, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, incluant les frais d'expertise.
Vu les conclusions déposées le 31 mars 2022, par lesquelles la Compagnie generali IARD, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la Cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la mobilisation des garanties de la compagnie Generali ;
En conséquence,
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formées à l'encontre de la compagnie Generali ;
- prononcer la mise hors de cause pure et simple de la compagnie Generali ;
À titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu l'effet de purge de la réception prononcée sans réserve ;
Et statuant à nouveau de,
- rejeter toute demande formée à l'encontre de la société SARBTP et partant à l'encontre de la compagnie Generali ;
À titre infiniment subsidiaire,
- infirmer le jugement du 18 mai 2021 en ce qu'il a estimé le préjudice d'exploitation allégué par la société Bio TY vert justifié et imputable aux constructeurs intervenu en 2019 ;
- infirmer le jugement du 18 mai 2021 en ce qu'il a condamné la société SARBTP au titre d'un préjudice de perte de valeur du fond ;
- confirmer le jugement du 18 mai 2021 quant au montant des travaux de reprise ;
- confirmer le jugement du 18 mai 2021 en ce qu'il a débouté la société Bio TY vert de ses demandes formées au titre du remboursement du prêt bancaire ;
- infirmer le jugement du 18 mai 2021 en ce qu'il a imputé le préjudice lié au surcoût de la nouvelle police d'assurance aux constructeurs ;
Et statuant à nouveau et partiellement à titre incident de :
- débouter la société Bio TY vert de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice d'explication, à tout le moins en réduire le quantum ;
- débouter la société Bio TY vert et tout autre partie de leur demande formée à l'encontre de la société SARBTP et partant de la compagnie Generali au titre du préjudice de perte de valeur du fond ;
- débouter la société Bio TY vert et tout autre partie de leur demande formée à l'encontre de la société SARBTP et partant de la compagnie Generali au titre du surcoût de la prime d'assurance ;
- condamner in solidum la SCI du [Adresse 7] et la MAF à relever et garantir indemne la compagnie Generali de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
- condamner in solidum l'Association 205 Lycee [20] et son assureur Compagnie mutuelle Saint-Christophe, de toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre de la compagnie Generali et notamment de tout préjudice retenu pour la période courant de 6 juin 2009 au 31 mars 2016 ;
- juger que les plafonds et franchises prévus au contrat d'assurance liant la société SARBTP à la compagnie Generali sont applicables en l'espèce et opposables erga omnes s'agissant des garanties facultatives ;
En tout état de cause,
- condamner tout succombant, le cas échéant in solidum, à verser à la compagnie Generali la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions déposées le 31 mars 2022, par lesquelles la Mutuelle des architectes français, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la Cour de :
- dire la MAF recevable et fondée en son appel incident et provoqué ;
Infirmation sur les responsabilités ;
- infirmer le jugement en ce que la responsabilité de la SCI Gergovie et de 1'association 205 Lycée [20] a été exclue ;
- infirmer 1e jugement en ce que la part contributive à la dette de la SARBTP a été limitée à 65 % ;
- infirmer le jugement en ce que la responsabilité de la société Atelier des [Adresse 19] a été retenue ;
- infirmer1e jugement en ce que la MAF es qualités d'assureur de la société Atelier des buttes a été condamnée au paiement de différentes sommes ;
Statuant à nouveau,
- débouter la société Bio TY vert et la SCI Gergovie de leurs demandes de condamnations formulées à l'encontre de la MAF es qualités d'assureur de la société Atelier des [Adresse 19] ;
- débouter la SARBTP et son assureur Generali, Association 205 Lycée [20] et son assureur la Compagnie mutuelle Saint-Christophe de leur appel en garantie ;
- prononcer la mise hors de cause de la MAF es qualités d'assureur de la société Atelier des buttes ;
Infirmation sur les quanta ;
- infirmer le jugement en ce que la MAF a été condamnée à verser à la SCI Gergovie différentes indemnités ;
Statuant à nouveau,
- débouter la SCI Gergovie de ces demandes indemnitaires en ce qu'elles sont dirigées contre la MAF es qualités d'assureur de la société Atelier des [Adresse 19] ;
- infirmer le jugement en qu'i1 a été alloué à la société Bio TY vert les sommes de :
- 97.887 € au titre de la perte d'exp1oitation,
- 27.000 € au titre de la perte du fonds de commerce,
- 7.854 € au titre des travaux de remise en état,
- 815 € au titre de l'augmentation de la prime d'assurance.
- débouter la société Bio TY vert de son appel incident tendant à l'infirmation du jugement en ce que son préjudice tiré d'une perte d'exploitation a été minoré ;
Statuant à nouveau,
- débouter la société Bio TY vert de 1'ensemble de ses demandes dirigées contre la MAF es qualités d'assureur de la société Atelier des [Adresse 19] ;
Subsidiairement, sur les appels en garantie,
- infirmer le jugement en ce que la société Generali, la SCI Gergovie, l'Association 205 Lycée [20] et la Compagnie mutuelle Saint-Christophe ont été mises hors de cause au titre des préjudices allégués par la société Bio TY vert ;
- infirmer le jugement en ce que l'appel en garantie de la MAF à l'encontre la société Generali, la SCI Gergovie, L'Association 205 lycée [20] et la Compagnie mutuelle Saint-Christophe a été rejeté ;
- infirmer 1e jugement en ce que la part contributive de la société Atelier des [Adresse 19] a été 'xée à 35 % ;
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum la société SARBTP, la société Generali, la SCI Gergovie, l'Association 205 Lycée [20] et la Compagnie mutuelle Saint-Christophe à relever et garantir indemne la MAF es qualités d'assureur de la société Atelier des [Adresse 19] des condamnations susceptibles d'être prononcées et son encontre tant en principal, frais et accessoires ;
Tout aussi subsidiairement, sur les garanties de la MAF,
- juger la Mutuelle des architectes français recevable et bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police d'assurance, dont sa franchise contractuelle au tiers lésé ;
- rejeter toutes demandes de condamnations à l'encontre de la MAF es qualités d'assureur de la société Atelier des [Adresse 19] qui excéderaient le cadre et les limites de sa police d'assurance dont sa franchise contractuelle ;
Pour le surplus,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la MAF au paiement des frais irrépétibles, articles 700 du Code de procédure civile et dépens en ceux compris les frais d'expertise ;
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions en ce qu'el1es sont dirigées à l'encontre de la Mutuelle des architectes français ;
- condamner la SARBTP et/ou tout succombant au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de 1'artic1e 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 02 janvier 2022, par lesquelles la SCI [Adresse 7], intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la Cour de :
1°)- prononcer la nullité du rapport d'expertise de Monsieur [P] ;
- à titre subsidiaire :
En tout état de cause,
2°)- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute la société Bio TY vert de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SCI du [Adresse 7] ;
À titre infiniment subsidiaire,
3°)- condamner in solidum la société SARBTP, la Mutuelle des architectes, la société Generali, l'association 205 Lycée [20], la compagnie Mutuelle Saint-Shristophe à relever intégralement indemnes la SCI [Adresse 7] des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
Reconventionnellement,
4°)- condamner in solidum la société Bio TY vert reste redevable de la somme de 17.139,93 € au titre des arriérés de loyers et charges jusqu'à la date de son expulsion du 21 juin 2017 ;
5°)- condamner in solidum la société SARBTP, la Mutuelle des architectes, la société Generali, l'association 205 Lycée [20], la compagnie Mutuelle Saint-Christophe à payer la somme de 4.308,58 € correspondant au devis de la société Sogecop ;
6°)- condamner in solidum la société Bio TY vert, la SARBTP, la Mutuelle des architectes, la société Generali, l'association 205 Lycée [20], la compagnie Mutuelle Saint-Christophe à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;
7°)- condamner in solidum la société Bio TY vert, la SARBTP, la Mutuelle des architectes, la société Generali, l'association 205 Lycée [20], la compagnie Mutuelle Saint-Christophe aux entiers dépens, incluant la somme de 4.380 € correspondant aux frais d'inspection télévisée, dont distraction au profit de Maitre Thierry Douëb, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2023.
SUR CE, LA COUR
1) Sur la demande d'annulation et d'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Cette obligation légale de respecter le principe du contradictoire s'étend à l'expert judiciaire, tenu de respecter le contradictoire et permettre la mise en 'uvre d'un débat durant les opérations d'expertise et non uniquement d'un débat postérieur au dépôt de son rapport.
Les irrégularités tirées de l'irrespect du principe du contradictoire, affectant le déroulement des opérations d'expertise, sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure, de sorte que l'inobservation par l'expert du principe du contradictoire ne peut être sanctionnée que par une nullité de forme qui ne peut être prononcée que si celui qui l'invoque prouve le grief que lui cause l'irrégularité ainsi invoquée, et non par une inopposabilité du rapport d'expertise, qui ne peut être invoquée par une des parties à l'instance.
Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a débouté la SCI du [Adresse 7] de sa demande d'annulation et d'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire après avoir relevé que :
il est établi et non contesté que l'expert judiciaire avait convoqué les parties pour une réunion d'expertise le 27 septembre 2016 à 14h30 et que celui-ci a cependant reçu la société Etandex en fin de matinée en la seule présence de la gérante de la SAS Bio Ty Vert, et que les parties n'ont pas été informées de ce rendez-vous avant sa tenue, que la société Etandex a communiqué un devis de travaux d'étanchéité à son issue et que l'expert a estimé que les opérations d'expertise touchaient à leur fin ;
ce faisant l'expert a manqué à son obligation légale de faire respecter le contradictoire et convoquer en temps utile l'ensemble des parties à l'expertise ;
la jurisprudence ne dispense pas la partie sollicitant l'annulation d'un rapport d'expertise de rapporter la preuve d'un grief dès lors que l'expert judiciaire a commis une violation du contradictoire, mais uniquement s'il en est résulté une « grave atteinte aux droits de la défense », notion soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond ;
or, bien que la SCI du [Adresse 7] n'ait pas été convoquée à la réunion tenue le 27 septembre 2016 à 12h30, elle ne démontre pas avoir subi une telle atteinte à ses droits, dans la mesure où l'issue de ces opérations ne lui a causé aucun préjudice, la SCI du [Adresse 7] ayant sollicité et obtenu la poursuite des opérations d'expertise en saisissant le juge chargé du contrôle des expertises, alors que l'expert estimait sa mission achevée à la remise du devis de la société Etandex ; par ailleurs, aucune des prétentions formées à son encontre ne repose sur le devis établi à la suite des opérations effectuées en son absence ; en outre, aucun préjudice ne peut en soi résulter du fait que l'expert a considéré que la SCI du [Adresse 7] n'a pas agi avec diligence après la production du devis de la société Etandex et retenu à ce titre sa responsabilité, alors que le rapport d'expertise formule uniquement des préconisations à l'adresse de la juridiction et n'est qu'un élément de preuve parmi d'autres, qui appelle à faire l'objet des débats entre les parties et n'a donc causé en lui-même aucun préjudice ; enfin, les parties ont été à même de débattre contradictoirement des opérations d'expertise et ce avant même le dépôt du rapport, l'expert ayant fait mention du devis d'Etandex dans une note de synthèse du 19 octobre 2016 et de nombreux dires ayant été produits par les parties jusqu'au dépôt du rapport définitif le 27 juin 2018, dans lesquels elles ont fait valoir toutes observations utiles ;
enfin, si la SCI du [Adresse 7] soutient que le rapport d'expertise ne lui serait pas opposable, il est toutefois constant que la partie à une instance dans laquelle une expertise a été diligentée et qui invoque la nullité du rapport et non son inopposabilité, celle-ci ne peut être soulevée que par des tiers qui n'ont pas été parties à l'opération d'expertise.
La SCI du [Adresse 7] sollicite l'infirmation du jugement querellé de ce chef et la nullité du rapport d''expertise litigieux, en faisant valoir pour l'essentiel que la violation du principe du contradictoire par l'expert lui causerait un préjudice dès lors qu'elle ignore le contenu des échanges entre l'expert et la SAS Bio Ty Vert, et ce d'autant plus que cette dernière se prévaut du devis Etandex pour exciper de l'irrespect par la SCI du [Adresse 7] de son obligation de délivrance.
La SAS Bio Ty Vert et l'Association 205 Lycée [20] s'opposent à ce chef de demande, en excipant pour l'essentiel de l'absence de preuve par la SCI du [Adresse 7] d'un quelconque grief que lui aurait occasionné l'irrespect par l'expert du principe du contradictoire.
Au cas d'espèce, c'est par des motifs dont la pertinence en cause d'appel n'a pas été altérée et que la cour adopte que le premier juge a ainsi statué.
En effet, s'il est manifeste qu'en ne convoquant que la SAS Bio Ty Vert et la société Etandex à une réunion, à l'exclusion des autres parties, l'expert a violé le principe du contradictoire, entachant ainsi d'une irrégularité les opérations d'expertise qui lui étaient confiées, il n'en demeure pas moins que la SCI du [Adresse 7] ne démontre par aucune pièce que cette irrégularité lui causerait grief, dès lors que le devis émanant de la société Etandex résultant de cette réunion ne constitue pas l'unique fondement des demandes formulées à son encontre, et qu'elle a pu en discuter le bien-fondé dans le cadre des opérations d'expertise qui ont été poursuivies à sa demande jusqu'au dépôt du rapport le 27 juin 2018, soit pendant près de deux ans après l'inobservation par l'expert du principe du contradictoire.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de débouter la SCI du [Adresse 7] de sa demande de nullité du rapport d'expertise, ainsi que de sa demande inopposabilité, la SCI [Adresse 7] étant partie à l'instance.
2) Sur le sort du contrat de bail commercial liant la SCI du [Adresse 7] et la SAS BIO TY VERT
En vertu de l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 du Code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Aux termes de l'article L. 145-41 du Code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai ».
L'objet de ce texte est de permettre au preneur de régulariser sa situation dans le délai imparti afin d'éviter que la clause prenne effet. Il est donc nécessaire que le preneur soit en mesure de déterminer la somme qu'il doit pour la régler dans le délai d'un mois. Il en résulte que si un commandement délivré pour une somme supérieure à celle qui est réellement due demeure valable, encore faut-il qu'il soit libellé de façon suffisamment explicite pour permettre à son destinataire d'en vérifier le bien-fondé.
La mise en 'uvre de la clause résolutoire suppose de démontrer qu'une faute imputable au preneur et relative aux charges et conditions du contrat de bail commercial existe, que ce manquement soit prévu dans la clause résolutoire, que ladite clause soit invoquée de bonne foi par le bailleur et que le manquement ait persisté au-delà du délai d'un mois après mise en demeure.
Par application des dispositions des articles 1719 et 1720 du code civil le bailleur est tenu de délivrer au preneur des locaux conformes à leur destination contractuelle, en bon état de réparation de toute espèce et de les maintenir en état de servir à l'usage pour lequel ils ont été loués pendant toute la durée du bail ; le bail commercial peut néanmoins contenir des clauses dérogeant à ces obligations à la condition qu'elles soient expresses et sous réserve qu'elles n'aboutissent pas à exonérer le bailleur de son obligation essentielle de délivrance.
Aux termes du jugement querellé, le tribunal a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant la SCI [Adresse 7] et la SAS Bio Ty Vert et rejeté en conséquence la demande de résolution du bail formée par la SAS Bio Ty Vert, après avoir relevé que :
le juge des référés du tribunal de Créteil, dans une ordonnance contradictoire prononcée le 15 février 2016, a notamment condamné la SAS Bio Ty Vert à payer à la SCI [Adresse 7] la somme provisionnelle de 18.166,54 € au titre de loyers et charges impayées au 31 décembre 2015, lui octroyant toutefois un délai de 24 mois en ordonnant la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ce délai, le non-paiement d'une seule des mensualités à bonne date et en sus du loyer courant rendant la dette immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise ;
il n'est pas contesté que la SAS Bio Ty Vert ne s'est pas acquittée des mensualités mises à sa charge par la décision précitée, permettant ainsi au bailleur de poursuivre son expulsion à partir de janvier 2017 ; si elle soutient que le commandement de payer du 12 octobre 2015 lui a été délivré de mauvaise foi par son bailleur, il est cependant établi que celle-ci lui devait à cette date la somme de 18.402,60 € correspondant à plus d'une année de loyers impayés, et que la SCI [Adresse 7] a consenti une franchise de loyer ainsi qu'un report de paiement de deux mois ; la durée de l'expertise et l'existence de divers chefs de préjudice que reproche la SAS Bio Ty Vert à la SCI [Adresse 7] ne peuvent démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer du 12 octobre 2015, dans la mesure où l'expertise n'avait pas encore été ordonnée.
La SAS Bio Ty Vert, laquelle sollicite l'infirmation du jugement de ce chef et la résolution du bail commercial la liant à la SCI [Adresse 7] aux torts du bailleur, expose pour l'essentiel que l'expulsion ne pouvait être poursuivie sur le fondement de l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Créteil du 15 février 2016 ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire mais suspendu les effets, dès lors qu'elle n'a pas l'autorité de la chose jugée.
Elle relève que le commandement de payer du 12 octobre 2015 lui a été délivré de mauvaise foi dès lors qu'elle ne pouvait plus exploiter paisiblement les locaux donnés à bail, par la faute du bailleur, depuis juin 2014, de sorte qu'au sens des articles 1217, 1219 et 1227 du code civil, les manquements de la SCI [Adresse 7] sont suffisamment graves pour justifier la résolution du bail.
La SCI [Adresse 7] sollicite la confirmation du jugement de ce chef, en faisant valoir pour l'essentiel que les juges du fond qui constatent que les délais accordés en référé n'ont pas été respectés ne peuvent pas en accorder de nouveaux de sorte que le premier juge a statué à bon droit en constatant l'acquisition de la clause résolutoire.
Elle ajoute que le contrat de bail prévoit une location de deux caves et non d'une surface à usage de réserve, et de cuisine ; que l'article 5-11 du contrat de bail exige l'autorisation du bailleur pour tout changement de distribution de sorte que le preneur ne peut se prévaloir d'un quelconque préjudice pour un aménagement sans autorisation ; que la configuration de la cave ne pouvait accueillir l'activité résultant de la modification de l'aménagement ainsi réalisé sans l'accord du bailleur.
C'est toutefois par des motifs dont la pertinence d'appel n'a pas été altérée et que la cour adopte que les premiers juges ont ainsi statué.
En effet, dès lors qu'il était relevé que la SAS Bio Ty Vert n'avait pas respecté les dispositions de l'ordonnance de référé du 15 février 2016 lui ayant octroyé des délais de paiement, le tribunal ne pouvait que constater l'acquisition de la clause résolutoire, la mauvaise foi alléguée de la SCI [Adresse 7] dans la délivrance du commandement de payer du 12 octobre 2015 n'étant nullement établie, la SAS Bio Ty Vert étant débitrice à cette date à son égard d'une somme de 18. 402,60 € correspondant à plus d'une année loyers impayée, en dépit d'une franchise de loyer et d'un report de paiement de deux mois déjà consentis par le bailleur.
Il convient par conséquent de confirmer la décision prise de ce chef, et de débouter la SAS Bio Ty Vert de sa demande tendant à la résolution du bail commercial aux torts de la SCI [Adresse 7].
3) Sur les demandes indemnitaires de la SAS BIO TY VERT
Sur les responsabilités
Sur la responsabilité de la SCI [Adresse 7]
En vertu de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme des contrats, applicable en l'espèce au regard de la date de conclusion du contrat de bail litigieux, le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit en raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y est aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l'article 1719 du Code civil le bailleur est tenu, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail, le bailleur est en outre tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce et d'y faire pendant la durée du bail toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives, les parties pouvant toutefois librement restreindre l'obligation ainsi faite au bailleur.
Aux termes du jugement querellé, les premiers juges ont débouté la SAS Bio Ty Vert de sa demande d'indemnisation à l'égard de la SCI [Adresse 7], après avoir relevé que :
- si le contrat stipule en son article 5-11 que « le preneur ne pourra effectuer dans les locaux loués aucun changement de distribution, aucune démolition, aucun percement de murs, aucune construction, aucune modification des installations d'origine sans le consentement préalable par écrit bailleur », la SCI [Adresse 7] ne rapporte pas la preuve d'une transformation des locaux par la SAS Bio Ty Vert ;
- en l'absence de précision quant à l'usage réservé à une partie des locaux, et dans la mesure où ceux-ci forment un ensemble indivisible dans lequel pouvait être exercée l'activité du preneur, la SAS Bio Ty Vert disposait contractuellement de la possibilité d'exploiter les caves à usage de cuisine et a fortiori de réserve, cet usage apparaissant d'ailleurs constituer la destination principale d'une cave, la seule désignation de cave ne pouvant restreindre en soit l'usage des locaux de stockage de produits alimentaires, un fonds de commerce de restauration sur place étant exploité dans les lieux ;
- les parties ont entendu limiter les obligations mises à la charge du bailleur en application de l'article 1719 du Code civil, dont l'obligation de délivrance conforme et assurer une jouissance paisible des locaux ;
- en conséquence sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens de diligence du bailleur ou d'un trouble de jouissance causé par des dégâts des eaux, il apparaît que la responsabilité du bailleur, limitée par les stipulations du bail, ne peut être engagée par la SAS Bio Ty Vert sur les fondements invoqués.
La SAS Bio Ty Vert sollicite l'infirmation du jugement de ce chef, en arguant pour l'essentiel que le bailleur est tenu des grosses réparations conformément à l'article 606 du code civil, le bien délivré devant être conforme à sa destination précise ; que l'article 1719, 3° du code civil oblige le bailleur à « faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail » ; qu'elle justifie avoir subi un trouble de jouissance entre le 09 juin 2014, date du premier dégât des eaux et mai 2017, date à laquelle elle a été expulsée.
La SCI [Adresse 7] s'oppose à cette demande et sollicite la confirmation du jugement de ce chef en exposant qu'elle a accompli des diligences avant et en cours de l'expertise judiciaire par des recherches et des devis, et a accordé une réduction de loyer et des délais de paiement à la preneuse.
Elle relève que la méthodologie choisie par l'expert judiciaire ne saurait lui être imputable et que deux inspections télévisées des canalisations ont été financées par elle, étant observé que le rapport concernant la seconde inspection a été communiqué le 15 février 2018, soit quarante-huit heures après la réunion d'expertise, de sorte qu'elle a été diligente durant l'expertise judiciaire.
Elle souligne par ailleurs qu'un maître d'ouvrage ne peut engager sa responsabilité qu'en cas d'immixtion fautive, ce qui est une notion propre au droit de la construction et qui n'a jamais été alléguée ; qu'elle n'est jamais intervenue dans les travaux réalisés pour rénover son immeuble, a mandaté une entreprise compétente et un maître d''uvre dûment habilité pour faire exécuter et surveiller les travaux.
Au cas d'espèce, la cour observe à la lecture du contrat de bail liant les parties que les locaux loués sont ainsi décrits en son article 1: « au rez-de-chaussée, un local commercial composé d'une boutique d'une surface de 36,92 m² environ ; au sous-sol, deux caves communicantes d'une surface de 23,11 mètres carrés, reliées à la boutique par un escalier intérieur », l'article 4 du contrat stipulant par ailleurs que « le preneur devra utiliser les locaux à usage exclusif de restauration sur place et vente à emporter », sans qu'aucune distinction ne soit faite par les parties sur la destination des différentes parties ainsi louées, de sorte qu'à défaut de précision des parties et les locaux loués formant un ensemble indivisible dans lequel le preneur pouvait exercer son activité, il doit être considéré que l'utilisation de la cave par la SAS Bio Ty Vert à usage de cuisine ou de réserve était rendue possible par les stipulations contractuelles et ne saurait venir amoindrir la portée de l'obligation de délivrance de la SCI [Adresse 7] à l'égard de son preneur.
Néanmoins, la lecture du contrat de bail litigieux laisse apparaître que les parties avaient entendu contractuellement limiter les obligations mises à la charge du bailleur en application de l'article 1719 du code civil, notamment son obligation de délivrance conforme et de jouissance paisible des locaux, l'article trois stipulant que « l'obligation de délivrance du bailleur est, de convention expresse entre les parties limitée à la remise des locaux en leur état actuel, ce qui est accepté par le preneur » qui accepte à l'article 4 du contrat d'effectuer à ses frais tous les travaux à l'exception de ceux relevant des grosses réparations prévues à l'article 606 du Code civil.
De même, il est stipulé aux articles 13 et 15 du contrat de bail que le preneur ne pourra faire aucune réclamation ni exercer aucun recours contre le bailleur dans le cas où il serait « troublé dans la jouissance des lieux » ou « s'il subissait un préjudice quelconque par le fait de l'immeuble quelque en soit la cause », et qu'il renonce à tout recours et actions envers le bailleur du fait de la privation d'un trouble de la jouissance des lieux « mêmes en cas de perte totale ou partielle de son fonds de commerce ».
Il en résulte que si la SAS Bio Ty Vert a subi divers dégâts des eaux entre le 9 juin 2014 et son départ des lieux qui l'ont empêchée d'utiliser pleinement la cave, la responsabilité de la SCI [Adresse 7] pour manquement à son obligation de délivrance ou d'assurer une jouissance paisible des lieux à son locataire ne saurait être engagée, et ce, par application des dispositions contractuelles adoptées par les parties.
Par ailleurs, il résulte de la lecture du rapport d'expertise établi le 27 juin 2018 par Monsieur [P] que l'origine des désordres provient de la descente des eaux pluviales qui n'est pas raccordée au réseau d'évacuation des eaux de l'immeuble raccordé à l'ovoïde, l'expert préconisant, pour remédier aux désordres de raccorder cette descente au réseau d'évacuation des eaux de l'immeuble, raccordement qui était prévu dans le marché de réhabilitation de 2009 signés par la SCI [Adresse 7].
Pour fonder l'engagement de la responsabilité de la SCI [Adresse 7] dans les préjudices subis par la SAS Bio Ty Vert, l'expert retient qu'après plusieurs alertes du locataire auprès de la SCI [Adresse 7], la responsabilité de cette dernière est incontestable pour n'avoir pas su répondre rapidement aux désordres subis par son locataire.
Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que suite aux différents dégâts des eaux déclarés par la SAS Bio Ty Vert, la SCI [Adresse 7] justifie avoir entamé des démarches aux fins de déterminer la cause de ces désordres, notamment en participant aux opérations d'expertise tendant à la recherche de fuite, et en finançant cette recherche de fuite, tout en consentant à la SAS Bio Ty Vert une franchise de loyer d'un mois outre un report de deux mois des loyers d'octobre 2014, janvier et avril 2015.
De même, il ne saurait être reproché une attitude dilatoire de la SCI [Adresse 7] durant les opérations d'expertise judiciaire, alors même qu'elle a été autorisée par le juge du contrôle des expertises à financer en lieu et place de la SAS Bio Ty Vert, demanderesse à l'expertise et qui devait en conséquence supporter les frais de la mesure d'instruction par application de l'ordonnance de référés du 15 février 2016, l'inspection télévisée des canalisations pour laquelle un devis de 1.680 € avait été validé par l'expert lui-même, sans qu'un quelconque rapport d'inspection soit inclus dans la prestation ainsi validée par l'expert.
Il ne saurait pas davantage être fait grief à la SCI [Adresse 7] d'avoir attendu le résultat de l'inspection télévisée des descentes d'eaux pluviales réalisée le 8 février 2017 ayant permis d'imputer les désordres à un défaut de raccordement canalisations d'eaux pluviales avant de faire assigner en intervention forcée la SARL SARBTP, la SARL Atelier des [Adresse 19], la Mutuelle des Architectes et Générali afin de leur rendre opposables et communes les opérations d'expertise, une mise en cause antérieure de ces entreprises apparaissant prématurée avant ce constat.
Ainsi, les délais des opérations d'expertise ne sauraient être imputables à la SCI [Adresse 7], qui ne saurait pas davantage être tenue pour responsable des préjudices subis par la SAS Bio Ty Vert suite aux différents dégâts des eaux survenus dans le local loué.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS Bio Ty Vert de ses demandes d'indemnisation à l'égard de la SCI [Adresse 7].
Sur la responsabilité de la SARL SARBTP et de l'Atelier des [Adresse 19]
La SAS Bio Ty Vert formule des demandes à l'encontre de la SARL SARBTP et de l'Atelier des [Adresse 19] en se fondant sur le bon de commande et ordre de service établi le 13 octobre 2008 par lequel la SCI du [Adresse 7] a confié la rénovation de l'immeuble dont dépend le local loué à la SAS Bio Ty Vert à la société L'Atelier des [Adresse 19] en qualité de maître d''uvre et à la société SARBTP en qualité d'entreprise générale, pour un montant total de 632.885,69 €.
Ce contrat ayant été conclu antérieurement au 1er octobre 2016, l'action en responsabilité intentée par la SAS Bio Ty Vert trouve dès lors son fondement dans les dispositions de l'article 1382 et 1213 du Code civil.
Or, aux termes de l'article 1382 du Code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, la mise en 'uvre de cette responsabilité civile délictuelle supposant de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
En application de cet article, un tiers à un contrat peut se prévaloir d'une inexécution de ce dernier pour agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle, dès lors que ce manquement contractuel du tiers lui a occasionné un préjudice.
En vertu de l'article 1213 dans sa version applicable antérieurement au 1er octobre 2016, l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, ils n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion. Le débiteur solidaire qui a payé au-delà de sa part dispose ainsi d'un recours contre son co-obligé pour les sommes qui excèdent sa part.
S'il s'en déduit une présomption simple de répartition de paiement à parts égales entre co-débiteurs, le tribunal, saisi de recours réciproques entre codébiteurs solidaires, a l'obligation de déterminer, dans leurs rapports entre eux, la contribution de chacun à la totalité de la dette, cette répartition pouvant s'effectuer sur des bases inégales.
Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a condamné in solidum la SARL SARBTP et l'atelier des Buttes-Chaumont à la réparation du préjudice subi par la SAS Bio Ty Vert à hauteur respectivement de 65 % et 35 %, après avoir relevé que :
- il est établi que plusieurs dégâts des eaux se sont produits dans le sous-sol des locaux donnés à bail à la SAS Bio Ty Vert le 09 juin 2014, le 06 février 2015, le 05 juillet 2015, le 14 septembre 2015, le 31 mars 2016, et trois infiltrations successives fin mai / juin 2016 ;
- après avoir procédé par élimination et mené des investigations d'ampleur dans l'immeuble, l'expert judiciaire indiqué de manière expresse que 'l'origine des désordres ne provient pas des réseaux du lycée' et que la cause de toutes les infiltrations subies par la SAS Bio Ty Vert - à l'exception de celles du 6 février et du 5 juillet 2015- est le défaut de raccordement de la descente d'eau pluviale au réseau d'évacuation de l'immeuble, qui entraîne la fuite des eaux de pluie vers un remblai et provoque des infiltrations dans le sous-sol donné à bail à la SAS Bio Ty Vert ;
- alors que ce raccordement était prévu au marché passé avec la SCI [Adresse 7], la SARL SARBTP a omis de faire procéder à sa réalisation mais l'a néanmoins facturé au maître d'ouvrage le 31 mars 2010, tandis que le maître d''uvre (la société atelier des Buttes-Chaumont) tenue quant à elle à une mission de supervision et de contrôle de la bonne exécution des prestations commandées, n'a pas relevé ce défaut de raccordement lors de l'exécution des travaux ni à leur réception ;
- si la SARL SARBTP et son assureur font valoir que ce défaut était apparents lors de la réception des travaux par la SCI [Adresse 7], le seul fait que les constructeurs aient eu connaissance d'un compte rendu de chantier du 8 juillet 2009 faisant état d'infiltrations survenues et que le maître d''uvre ait indiqué « qu'il y aura lieu de vérifier une éventuelle anomalie sur les réseaux d'évacuation des éventuels phénomènes de refoulement » ne rend pas en soi le vice apparent, alors que le défaut de raccordement n'est pas décelable à l''il nu et que d'importantes investigations ont été nécessaires pour le mettre au jour ;
- la possibilité d'une anomalie sur les réseaux d'évacuation aurait néanmoins dû attirer l'attention particulière du maître d''uvre sur la réalisation du raccordement, ce dont il conviendra de tenir compte dans l'évaluation de sa part de responsabilité ;
- ces fautes contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage revêtent un caractère délictuel à l'égard de la SAS Bio Ty Vert dans la mesure où elles sont la cause directe des infiltrations à l'origine du préjudice qu'elle dit avoir subi.
La SARL SARBTP sollicite l'infirmation du jugement querellé de ce chef et le débouté à titre principal de la SAS Bio Ty Vert en ses demandes et subsidiairement la limitation de la période d'indemnisation à compter du 31 mars 2016 en excipant que Monsieur [P], expert judiciaire, a désigné le défaut de raccordement de la descente des eaux pluviales au réseau d'évacuation de l'immeuble comme responsable des dégâts des eaux survenus les 8 juillet 2009, soit antérieurement à la réception sans réserve qui a eu lieu le 26 mars 2010, les 31 mars 2016, 22 mai 2016, 31 mai 2016 et 3 juin 2016 ; que ce désordre apparent à la réception et qui n'a fait l'objet d'aucune réserve, a purgé tout recours possible du Maître de l'ouvrage à l'encontre de la concluante, la SCI [Adresse 7] ayant accepté ledit désordre.
Elle souligne par ailleurs que si l'action du tiers au contrat contre un cocontractant est délictuelle, les conditions de la responsabilité délictuelle doivent être caractérisées et que les conditions ne sont pas réunies en l'espèce dès lors que la société Bio T Y vert invoque à compter du 09 juin 2014 jusqu'au 05 juillet 2015 plusieurs dégâts des eaux dont les causes sont étrangères au manquement contractuel reproché à la concluante ; que le trouble de jouissance lié à cette période ne saurait lui être imputé ; qu'il en est de même quant à la surprime d'assurance sollicitée par la société Bio TY vert, puisque la résiliation de son contrat d'assurance initial fait suite aux sinistres survenus durant cette période qui sont sans lien avec les prestations litigieuses effectuées par la concluante ; que la SCI [Adresse 7], que cette dernière n'a pas souscrit de police dommage-ouvrage pourtant obligatoire, au visa des dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances ; que cette négligence fautive a participé à l'ampleur des préjudices revendiqués par la société Bio Ty vert ; que les investigations sur les réseaux d'assainissement n'ont pu avoir lieu que le 07 février 2017, soit plus de 7 mois après la demande initiale de l'expert, compte tenu de la résistance fautive de la SCI [Adresse 7], retardant ainsi la réparation des dommages ; que ce n'est que le 15 févier 2018, soit près d'un an après sa réalisation, que la SCI [Adresse 7] a consenti à communiquer le résultat de ces investigations à l'expert judiciaire, malgré ses nombreuses demandes, de sorte que la durée des opérations d'expertise a été augmentée et la découverte de l'origine des désordres a été tardive.
La SARL SARBTP fait enfin valoir que cette la société Atelier des buttes-Chaumont avait, en cours de chantier, relevé une inondation en sous-sol du local commercial en cas de fortes pluies, sans rien entreprendre, comme le relève l'expert, empêchant par-là même de réparer dès 2009 le désordre à l'origine des sinistres de 2016, la société L'Atelier des [Adresse 19] n'ayant pas davantage accompagné de manière éclairée la SCI [Adresse 7] lors des opérations de réception, puisqu'aucune réserve n'a été inscrite aux termes du procès-verbal de réception en date du 15 juin 2010, à effet au 26 mars 2010 à ce titre.
La SAS Bio Ty Vert sollicite la confirmation de ce chef du jugement en arguant pour l'essentiel que l'origine des désordres provient, selon le rapport d'expertise, de la descente d'eau pluviale qui n'est pas raccordée au réseau d'évacuation des eaux de l'immeuble, que la responsabilité du maître d''uvre, la société L'Atelier des [Adresse 19], est engagée dans la mesure où cette dernière n'a pas contrôlé que le raccordement de la descente avait été correctement réalisé par la société SARBTP, qui ne l'avait pas effectué alors qu'elle était prévue au marché et a été réglée par la SCI [Adresse 7].
La Mutuelle des architectes français, assureur de la société Atelier des Buttes-Chaumont, sollicite l'infirmation du jugement de ce chef en ce qu'il a reconnu la responsabilité de la société Atelier des [Adresse 19], en relevant pour l'essentiel que cette dernière n'a commis aucune faute tant au stade de la conception qu'au stade du suivi et contrôle des travaux, le défaut de raccordement situé sous le dallage des caves en sous-sol n'étant pas visible et n'ayant jamais constitué un vice apparent à la réception, et les venues d'eaux survenues pendant le chantier et au moment de la réception, ne permettant pas de conclure que le défaut de raccordement était connu à la réception, de sorte que le désordre aurait pour unique cause un défaut d'exécution imputable à la SARL SARBTP.
Elle souligne par ailleurs que les venues d'eau avaient pour origine un engorgement du tuyau d'évacuation des eaux usées avec refoulement et fuite sur la canalisation desservant les locaux du lycée [20] et que l'Association 205 lycée [20] est responsable des dommages du fait des canalisations dont elle est propriétaire et qu'elle n'a manifestement pas entretenu.
Elle observe que le lien de causalité entre le premier sinistre survenu en 2014 et l'intervention de la société Atelier des [Adresse 19] ne serait pas caractérisé et que la SCI [Adresse 7] aurait été négligente dans la gestion du sinistre en laissant la situation se dégrader alors qu'elle était tenue de louer un local exempt de vices, et en attendant le dépôt du prérapport de M. [P] et plus de trois ans pour mettre en cause les intervenants aux travaux de réhabilitation, la SCI [Adresse 7] ayant ainsi contribué à la réalisation du préjudice financier de son preneur.
C'est toutefois par des motifs dont la pertinence en cause d'appel n'a pas été altérée et que la cour adopte que le premier juge a estimé que la SARL SARBTP avait commis une faute contractuelle à l'égard de la SCI [Adresse 7], maître d'ouvrage, en ne réalisant pas le raccordement de la descente d'eau pluviale, pourtant contractuellement prévue, cette faute étant de nature à fonder sa responsabilité délictuelle à l'égard de la SAS Bio Ty Vert, et ce sans que cette responsabilité puisse être éludée par la réception sans réserve des travaux le 26 mars 2010 par la SCI [Adresse 7], l'absence de raccordement n'étant pas décelable à l''il nu et ayant nécessité de multiples investigations pour le mettre à jour, et sans que la SARL SARBTP puisse limiter sa responsabilité à la période postérieure au 31 mars 2016, le rapport d'expertise ayant imputé les désordres subis par le local loué à l'absence de raccordement de la descente d'eau pluviale au réseau d'évacuation, à l'exclusion de toute autre cause.
De même, c'est par des motifs dont la pertinence en cause d'appel n'a pas été altérée et que la cour adopte que le premier juge a estimé que la société Atelier des Buttes-Chaumont avait commis une faute contractuelle à l'égard de la SCI [Adresse 7], maître d'ouvrage, en omettant de s'assurer de la complète exécution par la SARL SARBTP des prestations commandées par la SCI [Adresse 7], alors que parallèlement, il résultait d'un compte-rendu de chantier du 08 juillet 2009 l'existence d'infiltrations survenues dans les caves, induisant ainsi des interrogations quant à une éventuelle anomalie sur les réseaux d'évacuation, qui auraient dû attirer l'attention de la société Atelier des Buttes-Chaumont sur l'effectivité de la réalisation du raccordement par la SARL SARBTP, sans qu'elle puisse éluder sa responsabilité en invoquant l'absence d'apparence du défaut.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu les responsabilités in solidum de la SARL SARBTP et de la société Atelier des Buttes-Chaumont, et a fixé leur part respective de responsabilité à 65 % et 35 %.
- Sur les préjudices
Sur la perte d'exploitation
Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a fixé le préjudice résultant de la perte d'exploitation de la SAS Bio Ty Vert à la somme totale de 95.887 € après avoir considéré que :
- la SAS Bio Ty Vert n'a débuté l'exercice de son activité que le 30 avril 2015 alors qu'elle avait pris à bail local le 19 décembre 2013 et qu'elle prévoyait une ouverture le 17 juin 2014, de sorte que les infiltrations causées le 9 juin 2014 par la faute de la SARL SARBTP et de l'Atelier des Buttes-Chaumont ont entrainé une perte totale de jouissance pour la SAS Bio Ty Vert du 17 juin 2014 au 30 avril 2015, les travaux de réaménagement étant devenus nécessaires afin de pallier la perte de jouissance des caves ;
- les dégâts des eaux survenus les 14 septembres 2015, 31 mars 2016, 22 mai 2016, 31 mai 2016 et 3 juin 2016, postérieurement au réaménagement des locaux, n'ont provoqué qu'un trouble de jouissance dans la mesure où ceux-ci demeuraient partiellement exploitables suivant la destination contractuelle qui leur avait été donnée, les caves représentant 38,5 % du local de la SAS Bio Ty Vert, qui a cessé toute exploitation à compter de son expulsion des lieux en mai 2017 ;
- la SAS Bio Ty Vert n'a connu aucune période d'exploitation normale dans la mesure où plus d'un tiers de la surface des locaux donnés à bail ne pouvait être exploité conformément à sa destination à compter du 9 juin 2014 jusqu'à son expulsion,
- la SAS Bio Ty Vert n'ayant pas eu d'activité avant la survenance du premier sinistre le 09 juin 2014, les évaluations effectuées par l'expert se fondent ainsi sur les éléments et données des budgets prévisionnels à partir de la méthode utilisée par le cabinet d'expertise Cunningham et Lindsey dans son rapport du 20 novembre 2015, suivant une méthode basée sur la comparaison entre le chiffre d'affaires prévisionnel et le chiffre d'affaires effectivement réalisé par le preneur ; si le chiffre d'affaires prévisionnel apparaît justement évalué dans le rapport d'expertise, il apparaît cependant que l'importance de l'écart entre ces données prévisionnelles et le chiffres d'affaires effectivement réalisé ne peut s'expliquer uniquement par la perte de jouissance partielle entraînée par les dégâts des eaux successifs de sorte que la perte de marge subie par la SAS Bio Ty Vert a donc été justement évaluée par l'expert à la somme de 26.501 € pour la période courant du 17 juin 2014 au 30 avril 2015, mais doit être minorée à compter du 1er mai 2015 et il doit être tenu compte de la perte de marge subie du 1er janvier au 31 mai 2017, ainsi que du montant total de la provision reçue de l'assureur par la SAS Bio Ty Vert à hauteur de 21.113 €, de sorte que le préjudice tiré de la perte d'exploitation est évalué à la somme de 95.887 € (100.000 € + 17.000 € - 21.113 €).
La SAS Bio Ty Vert sollicite l'infirmation du jugement de ce chef et son indemnisation au titre de la perte d'exploitation à hauteur de 219.112 € en arguant que du fait des dégâts des eaux, le sous-sol n'a pas été exploité pour des raisons d'hygiène et de sécurité, alors qu'il servait de lieu de stockage de marchandises, à l'assemblage des produits et à la plonge, la contraignant à réaménager le rez-de-chaussée et y aménager la cuisine pour la préparation des plats, lui occasionnant ainsi un trouble d'exploitation à compter du 17 juin 2014, date à laquelle elle devait commencer son activité, jusqu'à mai 2017, date à laquelle elle a été expulsée ; qu'aux termes de leurs rapports établis en octobre et novembre 2015, il apparaît que la MAPA, ancien assureur de la concluante et la Mutuelle Saint-Christophe, assureur du Lycée [20], étaient d'accord pour considérer que la société concluante avait subi une perte totale d'exploitation entre le 17 juin 2014 et le 30 avril 2015, s'accordant sur une perte d'exploitation de 45.343 € HT ; que l'expert n'a pas pris en compte la période ayant couru entre le 1er janvier 2017 et le 31 mai 2017, soit pour 5 mois d'activité, environ 50.000 € additionnels, soit environ 10.000 € par mois ; qu'il a déduit une somme de 50.872€ correspondant au montant des indemnisations versées par la Compagnie Mapa à la concluante alors que seule une provision de 21.113 € lui avait été versée, la Compagnie Mapa s'étant opposée au versement du solde.
La SARL SARBTP conclut également à l'infirmation de la décision de ce chef en excipant de la surévaluation du chiffrage des demandes considérant que la SAS Bio Ty Vert a détourné de leurs destinations les lieux loués, objets du litige, et plus particulièrement le sous-sol du local commercial, en violation de l'article 5-11 du contrat de bail et qu'elle n'a jamais exploité son local avant la survenance du sinistre, de sorte que l'ensemble de ses calculs se base sur des projections qui ne sont pas réalistes.
L'association 205 Lycée [20] et la Mutuelle Saint-Christophe, intimées, exposent que le bail ne faisait aucun état d'une telle destination, étant précisé qu'une cave n'est pas destinée à recevoir une zone de préparation ni même les denrées alimentaires d'un restaurant de sorte que la SAS Bio Ty Vert s'est en conséquence privée d'elle-même de la possibilité d'exploiter le local commercial, en installant l'espace cuisine et plonge dans un espace qui n'était pas adapté d'un point de vue d'hygiène et de sécurité à une telle destination.
Ils soulignent également le caractère disproportionné des sommes réclamées par cette dernière, en l'absence d'exploitation du local par la SAS Bio Ty Vert avant la survenance des sinistres, de sorte que le calcul se fonderait sur des valeurs prévisionnelles et donc hypothétiques, le chiffre d'affaires HT apparaissant disproportionné.
La Compagnie Generali IARD, intimée, et assureur de la SARL SARBTP, et La Mutuelle des architectes français (M.A.F.), intimée, et assureur de l'Atelier des Buttes-Chaumont,sollicitent également à titre subsidiaire l'infirmation du jugement de ce chef en invoquant la même argumentation.
C'est toutefois par des motifs dont la pertinence propose d'appel n'a pas été altérée et que la cour adopte que le premier juge a évalué le préjudice tiré de la perte d'exploitation de la SAS Bio Ty Vert à la somme totale de 95.887 €, tenant compte tant des périodes de perte totale de jouissance du 17 juin 2014 30 avril 2015 que des périodes postérieures au cours desquels la SAS Bio Ty Vert a pu exploiter partiellement son fonds de commerce tout en subissant un trouble de jouissance, et en tenant compte de la comparaison entre le chiffre d'affaires prévisionnelles et chiffre d'affaires effectivement réalisées par la SAS Bio Ty Vert.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef et les parties déboutées de leur demande contraire.
Sur la perte de fonds de commerce
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a évalué à 27.000 € le préjudice de la SAS Bio Ty Vert au titre de la perte de son fonds de commerce après avoir relevé que :
- elle a acquis auprès de la société le comptoir des saisons un fonds de commerce de « restauration sur place, fabrication et vente à emporter, dépôt de pain, épicerie, vente de boissons alcoolisées ou non » par acte sous seing privé du 19 décembre 2013 et contre le paiement de la somme de 27.000 € ;
- Il n'est pas contesté que ce fonds a péri en raison de l'expulsion de la SAS Bio Ty Vert en mai 2017, en exécution d'une ordonnance de référé du 15 février 2016 ;
- si les défendeurs soutiennent que la SAS Bio Ty Vert est seule responsable de la perte de son fonds de commerce, dans la mesure où son expulsion est due à l'inexécution par elle de l'ordonnance susmentionnée lui accordant des délais de paiement, il apparaît néanmoins que la perte d'exploitation causée par la faute des sociétés l'atelier des Buttes-Chaumont et la SARL SARBTP a fortement compromis sa situation financière et l'a empêchée de procéder au paiement de ses loyers et charges à bonne date.
La SAS Bio Ty Vert sollicite la confirmation de l'indemnisation ainsi fixée en faisant valoir que la valeur du fonds investi a été définitivement perdue en raison de l'expulsion intervenue en mai 2017 ; qu'elle a dû contracter un emprunt pour acquérir ce fonds, qu'elle n'a pas été en mesure de rembourser, de sorte que la banque a prononcé la déchéance du terme et qu'après un accord trouvé avec la banque sur les modalités de remboursement, elle invoque un préjudice correspondant au montant du fonds investi, soit 27.000 €.
La SARL SARBTP et son assureur, la société GENERALI, ainsi que la Mutuelle des architectes français, assureur de l'Atelier des Buttes-Chaumont, lesquels sollicitent l'infirmation du jugement de ce chef, demandent le débouté de la SAS Bio Ty Vert en cette demande en exposant, pour GENERALI, que cette demande ne saurait concerner les constructeurs à défaut de lien de causalité entre le préjudice et la faute reprochée aux constructeurs, et pour la Mutuelles des architectes français, que l'examen du préjudice financier n'a pas été précis et n'a pas été validé par un expert de la construction et que le préjudice d'exploitation comme la perte du fonds de commerce ne reposent sur aucune donnée réelle et justifiée.
Au cas d'espèce, c'est par des motifs dans la pertinence en cause d'appel n'a pas été altérée et que la cour adopte que le premier juge a ainsi reconnu le préjudice subi par la SAS Bio Ty Vert et tiré de la perte de son fonds de commerce et l'a évalué à 27.000 € après avoir justement retenu que si l'expulsion de la SAS Bio Ty Vert en mai 2017 ayant entraîné la perte son fonds de commerce était liée à son irrespect de délais de paiement octroyés par le juge des référés, les fautes de l'atelier des [Adresse 19] et de la SARL SARBTP ont engendré pour la SAS Bio Ty Vert une perte totale de jouissance du local loué du 17 juin 2014 au 30 avril 2015 puis des troubles de jouissance faute de pouvoir user de l'intégralité des locaux, de sorte que ces manquements contractuels de l'atelier des [Adresse 19] et de la SARL SARBTP vis-à-vis de la SCI [Adresse 7] ont mis la SAS Bio Ty Vert dans une situation financière éminemment compromise, l'empêchant dès lors de faire face à ses engagements contractuels vis-à-vis de son bailleur.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a reconnu le préjudice tiré de la perte du fonds de commerce de la SAS Bio Ty Vert, en a imputé la responsabilité à l'atelier des Buttes-Chaumont et à la SARL SARBTP et a évalué ce préjudice au prix d'achat dudit fonds à hauteur de 27.000 €.
Sur les travaux de remise en état
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a reconnu le préjudice pour la SAS Bio Ty Vert au titre de travaux de remise en état à hauteur de 7.854 €, après avoir relevé que si l'expert a évalué les travaux de remise en état à la somme totale de 5.529 €, excluant le coût des travaux effectués par l'EURL fil à plomb le 19 juin 2015, au motif que les travaux réalisés seraient constitutifs pour une part des travaux d'aménagement et non de réparation, il comportait toutefois la réfection des peintures qui devaient être donc ajoutées à hauteur de 2.325 € au coût retenu par l'expert.
La SAS Bio Ty Vert sollicite l'infirmation du jugement de ce chef et la fixation de son préjudice matériel à la somme de 14.363,40 €, en soulignant avoir subi divers dommages estimés par son assureur à la somme globale de 5.854 €, à laquelle il convient d'ajouter les travaux de remise en état réalisés par la société Fil a plomb à hauteur de 8.834,40 €.
La compagnie Generali IARD, sollicite la confirmation de ce chef du jugement attaqué en arguant que l'expert a relevé que les travaux mentionnés dans le devis de la société Fil à plomb constituaient, à l'exception des peintures, des travaux d'aménagement sans lien avec les sinistres, à savoir des rails métalliques au plafond et aux murs, la pose d'un mur en plaques et des bandes sur les joints.
La SARL SARBTP sollicite le débouté de la SAS Bio Ty Vert en ce chef de demande, tout en ne développant pas d'argumentation sur ce point.
Au cas d'espèce, la cour relève que si la SAS Bio Ty Vert se prévaut d'une évaluation de son préjudice à hauteur de 5.854 € par son propre assureur, en invoquant sa pièce 35, la seule lecture de cette pièce laisse apparaître que cette évaluation ainsi alléguée par la SAS Bio Ty Vert a été fixée par le rapport Cunningham Lindsey à la somme de 5.529 € (et non 5.854 €), montant finalement retenu par l'expert judiciaire, Monsieur [P], dans son rapport déposé le 27 juin 2018.
Si la SAS Bio Ty Vert sollicite par ailleurs l'inclusion dans son préjudice matériel de la facture émise le 19 juin 2015 par l'EURL Le fil à plomb pour un montant total de 8.834,40 €, que l'expert judiciaire a écarté au motif que les prestations ainsi facturées ne correspondaient pas à des travaux de réparation, force est néanmoins de relever à la lecture de cette facture que si des travaux de pose de rails, de plaques de BA 13 correspondant à de simples travaux d'aménagement, y sont incluses, sont également prévus des travaux de peinture pour un montant de 2.325 €, qui, compte tenu de la date de leur réalisation, correspondent à des travaux de réfection de la peinture du local du sous-sol ayant subi le dégât des eaux, de sorte qu'il doit être tenu compte de cette unique prestation de peinture dans l'évaluation du préjudice de la SAS Bio Ty Vert.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le préjudice au titre des travaux de remise en état pour la SAS Bio Ty Vert à la somme totale de 7.854 €, et de débouter les parties de leurs demandes contraires.
Sur la prime d'assurances
Aux termes du jugement attaqué, le premier juge a reconnu le préjudice pour la SAS Bio Ty Vert au titre de la prime d'assurance à hauteur de 815 € après avoir considéré que suite aux dégâts des eaux survenus dans ses locaux, l'assureur de la SAS Bio Ty Vert lui a notifié la résiliation de son contrat à compter du 31 décembre 1015, la contraignant à souscrire une assurance auprès de MMA, dont le montant annuel est plus élevé, le préjudice ainsi subi par la SAS Bio Ty Vert équivalent à la différence entre ces deux sommes, que les responsables des dégâts des eaux doivent être condamnés à indemniser.
La SAS Bio Ty Vert sollicite la confirmation du jugement de ce chef en soulignant qu'en raison des différents sinistres, la Compagnie Mapa a résilié son contrat d'assurance, ce qui a conduit à une nouvelle souscription de police d'assurances auprès de MMA, conduisant à une augmentation annuelle de 815 € à compter du 1er janvier 2016.
La compagnie Generali IARD conclut quant à l'infirmation du jugement de ce chef et au débouté des demandes au titre du surcoût de la prime d'assurance en excipant de la résiliation de la police d'assurance de la SAS Bio Ty Vert le 28 octobre 2015, soit avant les sinistres se rattachant aux désordres.
La mutuelle des architectes français conclut également à l'infirmation du jugement de ce chef en soulignant que les conditions du contrat MAPA n'ont pas été communiquées, empêchant ainsi de connaître l'étendue des garanties délivrées, de sorte qu'aucun préjudice tiré de l'augmentation de la prime d'assurance ne serait caractérisé faute pour la SAS Bio Ty Vert de justifier que les garanties délivrées sont similaires, mais à un coût supérieur.
Au cas d'espèce, il est constant que le montant annuel des cotisations de la SAS Bio Ty Vert auprès de la MAPA s'élevait à la somme totale de 1.407,57 € et que suite à la résiliation de ce contrat d'assurance par la MAPA en raison des multiples dégâts des eaux subis par la SAS Bio Ty Vert, cette dernière s'est vue contrainte de souscrire un nouveau contrat d'assurance auprès d'un autre assureur, en l'espèce MMA, pour un montant annuel de 2.222 €, soit surcoût de 814,43 €, arrondi à la somme de 815 €.
Or, la résiliation du contrat d'assurance de la SAS Bio Ty Vert est intervenue le 28 octobre 2015, soit postérieurement aux premiers sinistres subis par elle du fait des manquements contractuels imputés à la SARL SARBTP et l'atelier des Buttes-Chaumont, de sorte qu'elle apparaît consécutive à la multiplication desdits sinistres, elle-même imputée aux fautes de la SARL SARBTP et de l'atelier des Buttes-Chaumont.
Si la mutuelle des architectes français conteste l'imputabilité du surcoût d'assurance pour la SAS Bio Ty Vert aux fautes de l'atelier des Buttes-Chaumont, son assuré, au motif que ce surcoût pourrait être induit par la souscription de garanties supplémentaires par la SAS Bio Ty Vert, force est de relever à la lecture du contrat d'assurance de la SAS Bio Ty Vert auprès de la MMA que la SAS Bio Ty Vert bénéficie de garanties classiques, et que le coût des primes d'assurance a été calculé par MMA notamment en tenant compte de la survenance de « deux dégâts des eaux au cours des 36 derniers mois », induisant ainsi implicitement mais nécessairement l'imputabilité du surcoût des primes d'assurance de la SAS Bio Ty Vert à l'existence de sinistres, dont la responsabilité est imputable à la SARL SARBTP et à l'atelier des Buttes-Chaumont, et ce sans qu'il soit besoin d'obtenir la communication des conditions d'assurance antérieures de la SAS Bio Ty Vert auprès de la MAPA.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le préjudice de la SAS Bio Ty Vert au titre d'un surcoût de prime d'assurance à la somme de 815 €.
Sur l'indemnisation au titre d'un prêt bancaire
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a débouté la SAS Bio Ty Vert de sa demande d'indemnisation au titre d'un prêt bancaire après avoir considéré que :
- si la perte d'exploitation causée par la faute de la SARL SARBTP et de l'atelier des Buttes-Chaumont a compromis la viabilité financière de la SAS Bio Ty Vert dont les difficultés financières ont nécessairement contribué au défaut de remboursement de son prêt bancaire, la SAS Bio Ty Vert formule sa demande à l'encontre du seul bailleur, dont la responsabilité à son égard n'a pas été engagée,
- la SAS Bio Ty Vert ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice de ce chef, tout prêt devant par définition être remboursé, de sorte que la SCI [Adresse 7] ne peut être condamnée à indemnisation, sauf à lui faire supporter la charge d'une dette que la SAS Bio Ty Vert avait dans tous les cas obligation de payer.
La SAS Bio Ty Vert sollicite l'infirmation du jugement de ce chef et la condamnation de la SCI [Adresse 7] à lui verser la somme de 29.358 € au titre de la dette contractée auprès du CIC, en faisant valoir pour l'essentiel qu'elle a été condamnée par le tribunal de commerce de Créteil au remboursement d'une somme de 32.621 € en principal à l'égard du CIC, établissement prêteur, et que la SCI [Adresse 7] serait entièrement responsable de ce préjudice par son comportement fautif, qui lui aurait fait perdre une chance de poursuivre son activité commerciale et donc de rembourser son prêt ainsi que le découvert de son compte courant.
La SCI [Adresse 7] s'oppose à ce chef de demande et sollicite la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Au cas d'espèce, c'est par des motifs dont la pertinence en cause d'appel n'a pas été altérée et que la cour adopte le premier juge a ainsi statué, dès lors qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité de la SCI [Adresse 7] dans la survenance des dégâts des eaux n'est établie par le présent arrêt.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur le dépôt de garantie
Aux termes du jugement attaqué, le premier juge a condamné la SCI [Adresse 7] à restituer à la SAS Bio Ty Vert le montant du dépôt de garantie suite au constat de la résiliation du bail.
La SAS Bio Ty Vert sollicite la confirmation du jugement entrepris de ce chef, tandis que la SCI [Adresse 7] n'a pas conclu sur ce point.
C'est toutefois par des motifs dont la pertinence en cause d'appel n'a pas été altérée et que la cour adopte le premier juge a ainsi statué.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur l'indemnisation pour mauvaise exécution du bail
Aux termes du jugement, le premier juge a débouté la SAS Bio Ty Vert de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la SCI [Adresse 7] pour mauvaise exécution du bail, après avoir considéré que dans la mesure où la responsabilité contractuelle de la SCI [Adresse 7] à l'égard de la SAS Bio Ty Vert, limitée par la volonté des parties, n'a pas été engagée, la SAS Bio Ty Vert ne rapporterait pas la preuve des inexécutions contractuelles reprochées à son bailleur.
La SAS Bio Ty Vert sollicite l'infirmation du jugement attaqué de ce chef et la condamnation de la SCI [Adresse 7] à lui verser une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en excipant de sa défaillance pendant toute la durée du bail dans l'exécution de ses obligations de bailleur, et de la poursuite de l'expulsion de sa locataire qui a eu pour effet de ruiner ses perspectives d'exploitation.
La SCI [Adresse 7] sollicite la confirmation du jugement que les chefs.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge ainsi statué, à défaut de toute caractérisation d'une quelconque faute de la SCI [Adresse 7] dans l'exécution de ses obligations de bailleur à l'égard de la SAS Bio Ty Vert.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
4) Sur les demandes en paiement de la SCI du [Adresse 7]
- Sur la demande en paiement au titre de loyers et charges
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a condamné la SAS Bio Ty Vert à verser à la SCI [Adresse 7] la somme de 17.139,93 € au titre d'arriérés de loyers et charges locatives, après avoir relevé que cette dette n'était pas contestée dans son principe ou son quantum par la SAS Bio Ty Vert qui reconnaît implicitement dans ses conclusions la créance de son bailleur en sollicitant la compensation avec les créances qui résulteront des condamnations prononcées à son encontre.
La SAS Bio Ty Vert sollicite l'infirmation du jugement de ce chef, tandis que la SCI [Adresse 7] en demande la confirmation, en excipant d'un décompte locatif faisant état de cette dette.
Au cas d'espèce, si la SAS Bio Ty Vert sollicite l'infirmation du jugement de ce chef, force est de relever, à la lecture de ses écritures, qu'elle n'invoque aucune argumentation tant en droit qu'en fait tendant à contester tant le principe que le quantum de la dette locative de 17.139,93 € invoquée à son encontre par la SCI [Adresse 7], qui produit un décompte locatif daté du 24 août 2018.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la SAS Bio Ty Vert à verser à la SCI [Adresse 7] la somme de 17.139,93 € au titre de loyers et charges impayés jusqu'à son expulsion le 21 juin 2017.
- Sur la demande en paiement au titre de travaux de raccordement
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a condamné in solidum la SARL SARBTP et l'Atelier des buttes-Chaumont à verser à la SCI [Adresse 7] la somme de 4.308,58 € au titre des frais de raccordement de la descente d'eaux pluviales, après avoir considéré que ces travaux étaient nécessaires pour permettre la résorption des écoulements d'eaux pluviales dans le remblai et éviter la survenance d'infiltrations futures dans les locaux, et qu'ils figuraient au marché passé avec les sociétés l'Atelier des Buttes-Chaumont et la SARL SARBTP, sans être exécutés.
La SCI [Adresse 7] sollicite la condamnation in solidum de l'Atelier des [Adresse 19] et de la SARL SARBTP à lui verser la somme de 4.308,58 €.
C'est par des motifs dont la pertinence en cause d'appel n'a pas été altérée et que la cour adopte que le premier juge ainsi statué.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
5) Sur les appels en garantie
- Sur les appels en garantie de la SCI [Adresse 7] et à l'encontre de l'Association 205 Lycée Georges [20]
Le premier juge a débouté la SCI [Adresse 7] de ses appels en garantie à l'encontre de la SARL SARBTP, la mutuelle des architectes français, la société Generali, l'association 205 lycée [20], la compagnie mutuelle Saint-Christophe à la relever intégralement indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, dès lors que le jugement entrepris ne la condamne qu'au seul remboursement du dépôt de garantie versé par la SAS Bio Ty Vert.
Si la SCI [Adresse 7] maintient sa demande en cause d'appel, le jugement sera cependant confirmé de ce chef dès lors que le seul chef de condamnation prononcé par le présent arrêt à son encontre porte sur le seul remboursement du dépôt de garantie à son ancienne locataire, la SAS Bio Ty Vert.
Par ailleurs, si l'association 205 lycée [20] a été appelée en garantie, ainsi que son assureur la mutuelle saint-Christophe, c'est à bon droit que le premier juge a débouté l'ensemble des parties de leur demande à l'encontre de l'association et de son assureur, dès lors que l'association 205 lycée [20] a vu sa responsabilité écartée dans les dégâts des eaux litigieux, conduisant ainsi à sa mise hors de cause, qui sera confirmée par le présent arrêt a uvu des développements précédents.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
- Sur les appels en garantie à l'encontre des assureurs
Aux termes de l'article L. 121-1 alinéa 2 du code des assurances, il peut être contractuellement stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, une quotité déterminée, qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre.
En vertu des articles L. 241-1 et suivants du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.
Celui qui fait réaliser pour le compte d'autrui des travaux de construction doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et résultant de son fait.
Sur les appels en garantie à l'encontre de la SA GENERALI IARD
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a débouté la SARL SARBTP de son appel en garantie à l'encontre de son assureur, la SA Generali Iard, après avoir retenu que :
- le contrat de responsabilité civile et décennale souscrit le 30 septembre 2008 par la SARL SARBTP auprès de la SA Generali Iard stipule que le contrat couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré vis-à-vis des tiers pour les dommages extérieurs à l'ouvrage pendant ou après les travaux ;
- or, la faute ayant justifié la condamnation de la SARL SARBTP à indemniser les préjudices subis par la SAS Bio Ty Vert consiste en l'inexécution partielle d'un marché de travaux passé avec la SCI [Adresse 7], à savoir l'absence de réalisation du raccordement d'une descente d'eaux pluviales, pourtant prévue et facturée au maître d'ouvrage ;
- dès lors, les dommages causés à la SAS Bio Ty Vert sont inhérents à l'ouvrage et non extérieurs, de sorte que la garantie de la SA Generali Iard n'a pas vocation à jouer.
La SARL SARBTP sollicite l'infirmation du jugement entrepris de ce chef, et la condamnation de la SA Generali Iard à la relever de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, en arguant pour l'essentiel qu'elle était assurée auprès d'elle au moment de la réalisation du chantier litigieux tant au titre de sa responsabilité civile, qu'au titre de sa responsabilité décennale.
La mutuelle des architectes français sollicite également l'infirmation du jugement de ce chef et la condamnation de la SA Generali Iard à la relever de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, aux motifs que les garanties de la police Generali sont mobilisables dès lors que le défaut affectant la canalisation n'était pas apparent à la réception puisqu'il a fallu recourir à une inspection par caméra pour déceler le défaut de raccordement de la canalisation, lequel n'est donc pas un vice apparent ; qu'il s'agit d'un vice de nature techniquement décennal relevant de la présomption de responsabilité des locateurs d'ouvrage instituée par les articles 1792 et suivants du code civil ; que le fondement décennal ne s'applique que dans les relations entre les locateurs d'ouvrage et le maître de l'ouvrage, en l'espèce la SCI [Adresse 7] ; que l'objet de la police responsabilité décennale délivrée par la société Generali est de garantir les vices affectant les travaux réalisés par son assuré, la SARL SARBTP.
La SA Generali Iard sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté la mobilisation de sa garantie et rejeté l'ensemble des demandes formulées à son encontre, et sa mise en cause en faisant valoir en substance que la garantie décennale n'a pas vocation à s'appliquer dès lors que la responsabilité de la SARL SARBTP a été retenue sur le fondement délictuel et que les conditions d'application ne sont pas caractérisées.
Or, la SA Generali Iard expose que le désordre s'est révélé avant réception, que le vice n'était pas caché à la réception dès lors que le maître d''uvre relevait une « éventuelle anomalie sur les réseaux d'évacuation et les éventuels phénomènes de refoulement », que les légères infiltrations en cave, dans leur globalité, n'empêchaient nullement l'utilisation de l'ouvrage ; que la garantie de responsabilité civile n'a pas vocation à s'appliquer à des demandes formées au titre de la responsabilité délictuelle pour des dommages trouvant leur siège dans l'ouvrage litigieux.
Au cas d'espèce, c'est par des motifs dont la pertinence en cause d'appel n'a pas été altérée et que la cour adopte que le premier juge a ainsi statué, après avoir constaté les restrictions de garantie contractuellement fixées aux seuls dommages extérieurs, alors que la source de responsabilité de la SARL SARBTP, assurée, résidait dans l'inexécution d'un raccordement de descente d'eaux pluviales pourtant prévu au marché de travaux passé avec la SCI [Adresse 7], soit dans un élément inhérent à l'ouvrage et non extérieur, de sorte que la garantie était exclue contractuellement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé de ce chef.
La garantie de la SA Generali Iard étant exclue contractuellement, l'appel en garantie formé à son encontre par la mutuelle des architectes français sera par conséquent également rejeté.
Sur l'appel en garantie à l'encontre de la mutuelle des architectes français
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a condamné la mutuelle des architectes français à garantir la société l'atelier des Buttes-Chaumont de toute condamnation prononcée à son encontre, avec la possibilité de poser le cadre et les limites de l'assurance, notamment la franchise opposable erga omnes quant à la garantie responsabilité civile, après avoir considéré que le découvert obligatoire (franchise) n'est pas opposable au tiers lésé en matière d'assurance les polices garantissant les conséquences de l'engagement de la responsabilité contractuelle délictuelle de l'assuré (article 1.11 du contrat conclu par l'atelier des [Adresse 19]) n'étant que facultatives.
La mutuelle des architectes français sollicite qu'il soit dit et jugé qu'elle est bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police d'assurance, dont sa franchise contractuelle et donc que soit rejetée toute demande de condamnation à son encontre en qualité d'assureur de la société atelier des Buttes-Chaumont, qui excéderait le cadre des limites de l'assurance, dont sa franchise contractuelle.
Au soutien de son argumentaire, la mutuelle des architectes français expose que le cadre et les limites du contrat sont opposables au tiers lésé lorsque la souscription d'une police d'assurance revêt un caractère facultatif, ce qui est le cas en l'espèce.
C'est par des motifs dans la pertinence en cause d'appel n'a pas été altérée, et que la cour adopte, que le premier juge a condamné la mutuelle des architectes français à garantir la société l'atelier des Buttes-Chaumont de toute condamnation prononcée à son encontre, avec la possibilité de poser le cadre et les limites de l'assurance, notamment la franchise opposable erga omnes quant à la garantie responsabilité civile.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur les appels en garantie à l'encontre de la SCI [Adresse 7]
Aux termes du jugement attaqué, le premier juge a débouté la SARL SARBTP et la mutuelle des architectes français de leur appel en garantie à l'encontre de la SCI [Adresse 7], considérant que :
- il ne saurait être reproché à la SCI [Adresse 7] de n'avoir pas souscrit de police d'assurance dommage ouvrage dans la mesure où sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SAS Bio Ty Vert était très fortement limitée par le bail et n'a ainsi pas été engagée, ce d'autant que l'identification tardive de la cause des infiltrations rendait impossible le préfinancement des travaux de réfection au moyen de l'assurance dommages ouvrage,
- il ne saurait être reproché à la SCI [Adresse 7] d'avoir accepté tardivement d'avancer les frais d'inspection télévisée au cours de l'expertise ou d'avoir mis en cause tardivement la SARL SARBTP et l'atelier des [Adresse 19], dans la mesure où les frais d'inspection devaient être pris en charge par la SAS Bio Ty Vert et qu'il était nécessaire de parvenir au préalable à l'identification de la cause des infiltrations avant toute mise en cause des sociétés défenderesses,
- aucun manque de diligence de la part de la SCI [Adresse 7] n'est démontré durant les premiers mois de l'expertise, et à supposer un manque de diligence caractérisé dans la suite des opérations d'expertise, qui se sont déroulés jusqu'à fin juin 2018, aucun préjudice n'a été causé au preneur de ce fait, dès lors que son expulsion avait été poursuivie en mai 2017.
La SARL SARBTP et la mutuelle des architectes français sollicitent l'infirmation du jugement de ce chef et la condamnation de la SCI [Adresse 7] à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre en faisant valoir en substance que cette dernière a engagé sa responsabilité et contribué au préjudice de son locataire en laissant la situation se dégrader alors qu'elle est tenue de louer un local exempt de vices.
Elles soulignent par ailleurs l'attitude dilatoire de la SCI [Adresse 7] au cours des opérations d'expertise, ayant participé à l'augmentation du préjudice de la SAS Bio Ty Vert.
C'est toutefois par des motifs dans la pertinence en cause d'appel n'a pas été altérée et que la cour adopte que le premier juge a ainsi statué dès lors qu'aucune attitude dilatoire en cours d'expertise de la SCI [Adresse 7] n'est caractérisée, comme relevé dans les développements précédents, et qu'il ne saurait lui être fait grief de n'avoir pas souscrit une police d'assurance dommages ouvrage, alors même que sa responsabilité à l'égard de la SAS Bio Ty Vert était contractuellement réduite et qu'elle ne se trouve pas engagée par le présent arrêt.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de rejeter l'appel en garantie formulé à l'encontre de la SCI [Adresse 7].
6) Sur les demandes accessoires
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner in solidum la SARL SARBTP et la Mutuelle des architectes français aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Buchbinder, Karsenty et Lamy, et de Maître [J], en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Les dépens de première instance resteront répartis ainsi que décidé par le premier juge.
En outre, la SARL SARBTP et la Mutuelle des Architectes français seront condamnées in solidum, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au paiement en cause d'appel d'une indemnité de :
- 3.000 € à l'Association 205 Lycée [20] et son assureur la Mutuelle Saint-Christophe,
- 4.000 € à la SAS Bio Ty Vert,
- 1.000 € à la SA Generali Iard,
- 3.000 € à la SCI [Adresse 7].
Les dispositions relatives à l'article 700 du Code de procédure civile, prises par le premier juge, étant par ailleurs confirmées.
La SARL SARBTP et la Mutuelles des Architectes français seront en outre déboutées de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme la décision entreprise rendue le 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil sous le n° RG 17/04693 en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SARL SARBTP et la Mutuelle des architectes français à verser à l'Association 205 Lycée [20] et son assureur, la Mutuelle Saint Christophe, la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne in solidum la SARL SARBTP et la Mutuelle des architectes français à verser à la SAS Bio Ty Vert la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel;
Condamne in solidum la SARL SARBTP et la Mutuelle des architectes français à verser à la SA Generali Iard la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel;
Condamne in solidum la SARL SARBTP et la Mutuelle des architectes français à verser à la SCI [Adresse 7] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute la SARL SARBTP et la Mutuelle des architectes français de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL SARBTP et la Mutuelle des architectes français aux entiers dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Buchbinder, Karsenty et Lamy, et de Maître [J], en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance, incluant les frais d'expertise judiciaire (frais d'inspection télévisée inclus), seront répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE