Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 novembre 1993. 91-40.936

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.936

Date de décision :

2 novembre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Francine X..., demeurant à Fouilloux (Puy-de-Dôme), Arlanc, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1990 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de la SARL Etablissements Guillaumont et Cie, société àresponsabilité limitée, dont le siège est à Tonvic Chaumont-le-Bourg (Puy-de-Dôme), Arlanc, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; S ur le moyen unique : Attendu que Mme X..., salariée à temps plein des établissements Guillaumont, a refusé la modification de son contrat de travail sur la base d'un emploi à mi-temps ; qu'elle a étélicenciée pour motif économique le 18 janvier 1988, que l'employeur a attribué une partie des activités de Mme X... à un autre salarié de l'entreprise et a engagé, à mi-temps une nouvelle salariée ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que les fonctions anciennement exercées à temps plein par Mme X..., licenciée pour motif économique, avaient été réparties entre deux salariées, l'une ayant été spécialement engagée à mi-temps pour la remplacer, et l'autre assurant également les tâches qui lui étaient auparavant confiées de sorte que le motif invoqué par l'employeur tenant à la nécessité de réduire la durée de travail de ce poste à mi-temps ne pouvait être considéré comme une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté l'existence de difficultés économiques dans l'entreprise, ayant entraîné la modification substantielle du contrat de travail ; qu'elle a pu décider que le licenciement avait un motif économique ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Etablissement Guillaumont et Cie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-11-02 | Jurisprudence Berlioz