Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03958 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBQH
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 JUIN 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN
N° RG F 19/00068
APPELANTE :
COMITE D'ACTIVITES SOCIALES INTERENTREPRISES (CASI) CHEMINOTS [Localité 2], venant aux droits et obligations du Comité d'Etablissement CER Cheminots Région Languedoc-Roussillon
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain OTTAN de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [W] [X]
né le 29 Septembre 1963 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant,
Représenté par Me Déborah FAYANT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant,
Ordonnance de clôture du 04 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, GREFFIERE
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [X] a été engagé à compter du 1er novembre 1986 par le Comité d'Etablissement CER Cheminots LR [Localité 2] Cantine suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de serveur-plongeur.
Le 26 novembre 2018, Monsieur [W] [X] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien fondé de la rupture du contrat de travail, Monsieur [W] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 19 février 2019 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer différentes indemnités au titre d'une rupture injustifiée du contrat de travail.
Suivant jugement du 2 juin 2021, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Perpignan a condamné le Comité d'Activités Sociales Interentreprises à payer à Monsieur [W] [X] avec exécution provisoire les sommes suivantes :
-36603,68 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-4575,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 457,54 euros au titre des congés payés afférents,
-1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de la même décision, le conseil de prud'hommes a ordonné la remise par l'employeur au salarié de ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés et il a également condamné l'employeur au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Le Comité d'Activités Sociales Interentreprises Cheminots [Localité 2] a relevé appel de cette décision le 18 juin 2021.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 octobre 2021, le Comité d'Activités Sociales Interentreprises Cheminots [Localité 2] conclut à l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes et au débouté de Monsieur [W] [X] de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 19 septembre 2023, Monsieur [W] [X] conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf quant au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il souhaite voir fixée à la somme de 50 000 euros. Il sollicite enfin la condamnation du Comité d'Activités Sociales Interentreprises venant aux droits du Comité d'Etablissement CER Cheminots LR [Localité 2] Cantine à lui payer une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 octobre 2023.
SUR QUOI
Les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures de Monsieur [X] se limitent à solliciter la confirmation du jugement en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il invoque à cet égard un premier moyen fondé sur un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles antérieures à sa déclaration d'inaptitude et un second fondé sur un manquement de l'employeur à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement.
L'appelant s'est abstenu de répondre au premier moyen que le conseil de prud'hommes a dit sans objet en ce qu'il ne donnait pas lieu à une demande précise.
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Monsieur [X] invoque ainsi en premier lieu un non-respect par l'employeur tout à la fois de son obligation d'exécution loyale du contrat de travail et de son obligation de sécurité et fait valoir qu'après avoir été affecté à compter du 1er novembre 1986 à la cantine CER [Localité 3], localité qui était son lieu de résidence, l'employeur lui signifiait son changement d'affectation à [Localité 5] le 23 décembre 2005, et alors que son contrat de travail stipulait que pour des raisons de service liées à la prise de congés ou à des arrêts maladie, il pourrait être affecté ponctuellement sur tout autre site du CER Languedoc-Roussillon, l'employeur lui notifiait son rattachement au restaurant de [Localité 2] à effet du 22 août 2016 alors même que le médecin du travail dans un avis du 23 mai 2017 préconisait une réduction du temps de trajet, et qu'en dépit de ses refus de rejoindre le poste, l'employeur maintenait sa décision. Il soutient ensuite qu'en juin 2017 l'employeur ne lui versait qu'un salaire de 40,62 euros et qu'il a dû le mettre en demeure à deux reprises les 3 juillet 2017 et 20 juillet 2017 avant que l'employeur ne lui adresse le reliquat de son salaire de juin 2017 le 27 juillet 2017, date à laquelle il était placé en arrêt de travail pour stress professionnel et suites opératoires consécutives à une intervention chirurgicale au pied droit. Il indique que le 29 août 2017 il mettait à nouveau en demeure l'employeur de lui régler le solde de son salaire du 18 juillet 2017 au 27 juillet 2017 ainsi que sa prime d'ancienneté pour le mois de juin 2017 et l'invitait à initier toute procédure qu'il estimerait utile.
Monsieur [X] qui n'a pas pris l'initiative de la rupture en raison des manquements qu'il impute à l'employeur et ne forme aucune prétention spécifique, ne produit pas non plus d'élément susceptible de laisser supposer l'existence d'un lien entre le stress invoqué en raison des manquements de l'employeur à ses obligations et la déclaration d'inaptitude au poste par le médecin du travail le 3 novembre 2018 aux termes d'un avis précisant : " Inapte au poste d'employé de service. Pourrait tenir un poste sans effort physique répété ni prolongé type administratif ", également sans lien avec le grief portant sur le temps de trajet.
Il en résulte que le moyen est sans effet sur la solution du litige.
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L'article L1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose:
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L233-1, aux I et II de l'article L233-3 et à l'article L233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
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Monsieur [X] s'il invoque un non-respect de la procédure applicable limite sa critique à cet égard à un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et fait valoir que des postes d'accompagnateur ont été pourvus mais ne lui ont pas été proposées en sorte qu'il n'a pas été en mesure de se positionner. Il expose ensuite que l'employeur adressait une lettre type non personnalisée et sans même mention de sa qualification ou de son ancienneté aux instances de représentation du personnel de la SNCF.
L'employeur fait valoir que la loi applicable ne le rend pas débiteur d'une obligation de recherche de reclassement externe, que nonobstant l'absence d'indication relative à l'ancienneté, au niveau ou à la compétence du salarié dans la lettre circulaire qu'il adressait aux instances représentatives du personnel de la SNCF, il ne peut lui être reproché d'avoir manqué à une obligation impérative alors qu'il n'a pas manqué à son obligation de recherche de reclassement interne en ne proposant pas deux postes d'accompagnateur engagés pour une seule journée dès lors que ces postes ne répondaient pas aux préconisations émises par le médecin du travail et que le salarié ne disposait d'aucune compétence en matière d'accueil collectif de mineurs à caractère éducatif.
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Le Comité d'Activités Sociales Interentreprises Cheminots [Localité 2] ne répond pas à la définition capitalistique du groupe telle que définie par le texte de l'article L 1226-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.
Si la lettre de licenciement n'exclut pas qu'une permutabilité du personnel soit envisageable au sein des différentes structures dépendant des comités d'entreprise (CE), il n'est cependant pas justifié de dispositions conventionnelles imposant une recherche de reclassement externe.
En effet, l'obligation pour le CE employeur de procéder à une recherche de reclassement externe du salarié inapte auprès des autres CE de la SNCF n'est pas explicitement mentionnée dans la convention collective du personnel des comités d'entreprise (CE) et des comités centraux d'entreprise (CCE) de la SNCF dont mention est portée sur les bulletins de paye et dont l'applicabilité à l'entreprise n'est pas discutée.
Le texte de la convention collective prévoit cependant la promotion des outils d'orientation et de formation professionnelle ouvrant à leurs salariés le plus grand nombre de possibilités d'évolution dans leur fonction et favorisant le maintien dans l'emploi dans l'ensemble des établissements relevant de la convention collective,
En l'espèce, les pièces produites ne permettent pas d'établir que l'employeur ait cherché au cours de la relation contractuelle à connaître les compétences de base du salarié, en sorte que si le texte de la lettre de licenciement indique " nous avons recherché au sein de notre groupement toutes les possibilités de poste que nous pouvions vous proposer ", l'envoi de lettres circulaires exemptes de toute information sur la qualification, l'ancienneté ou les aptitudes du salarié pouvant favoriser un maintien dans l'emploi à divers comités d'établissement et au comité central d'entreprise, restait purement formel, quand bien même cette recherche de reclassement externe ne constituait-t-elle pas une obligation impérative.
Il ressort en définitive des pièces versées aux débats que le Comité d'Activités Sociales Interentreprises Cheminots de [Localité 2] comptait sept établissements secondaires actifs à la date du licenciement, ce qui n'est pas discuté par l'employeur.
L'employeur qui n'a proposé au salarié aucun poste de reclassement affirme sur la base d'un registre unique du personnel produit devant le premier juge, que les postes d'accompagnateur dont le salarié se prévaut, n'auraient concerné que deux salariés sur une journée, et que par ailleurs ils étaient incompatibles avec les préconisations du médecin du travail et ne correspondaient pas aux compétences de base de monsieur [X].
Or d'une part, si le Comité d'Activités Sociales Interentreprises produit les contrats de travail de deux salariés engagés en qualité d'accompagnateurs sur une journée en novembre 2018, il s'abstient à l'occasion de l'instance d'appel de verser aux débats le registre unique du personnel qui avait été produit devant le premier juge, en sorte qu'il n'établit ni l'absence d'emplois vacants disponibles à la date du licenciement sur l'ensemble des établissements que comptait l'entreprise, ni le caractère éphémère des emplois d'accompagnateur, ni leur incompatibilité avec les aptitudes de base du salarié qu'il n'a à aucun moment sollicité afin d'obtenir un curriculum vitae actualisé. Tandis que l'employeur s'est ensuite abstenu de solliciter le médecin du travail postérieurement à l'avis d'inaptitude afin d'obtenir des précisions sur les aptitudes restantes du salarié pouvant permettre le cas échéant à monsieur [X] d'occuper ces emplois ou encore au Comité d'Activités Sociales Interentreprises de procéder à un aménagement, une adaptation, une transformation du poste, voire un aménagement du temps de travail de monsieur [X], l'employeur n'établit pas davantage l'incompatibilité des postes d'accompagnateur avec les préconisations du médecin du travail et il ne démontre pas non plus l'impossibilité d'un reclassement interne compatible avec les préconisations du médecin du travail par aménagement, adaptation, transformation du poste existant ou aménagement du temps de travail.
Le Comité d'Activités Sociales Interentreprises Cheminots [Localité 2] ne justifie pas par conséquent s'être acquitté de son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [W] [X] sans cause réelle et sérieuse.
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À la date de la rupture du contrat de travail, Monsieur [W] [X] était âgé de cinquante-cinq ans et il avait une ancienneté révolue de trente-deux ans dans une entreprise qui ne justifie par aucun élément qu'elle ait pu employer habituellement moins de onze salariés. Il bénéficiait d'un salaire mensuel brut non discuté de 2287,73 euros. Compte tenu par ailleurs de l'âge de monsieur [X] et des difficultés particulières de retour à l'emploi qu'il présentait en raison de son état de santé, la cour dispose d'éléments suffisants pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 36 603,68 euros bruts, soit seize mois de salaire, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La rupture injustifiée de l'emploi intervenue dans ces conditions ouvre également droit pour le salarié au bénéfice d'une indemnité compensatrice de préavis de 4575,46 euros bruts, outre 457,54 euros au titre des congés payés afférents.
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Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a ordonné, en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, le remboursement par l'employeur à pôle-emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ainsi qu'en ce qu'il a ordonné la remise par l'employeur au salarié des documents sociaux de fin de contrat rectifiés sans assortir sa décision du prononcé d'une astreinte.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le Comité d'Activités Sociales Interentreprises Cheminots [Localité 2] conservera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles, et il sera également condamné à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 2 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Perpignan;
Condamne le Comité d'Activités Sociales Interentreprises Cheminots [Localité 2] à payer à Monsieur [W] [X] une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne le Comité d'Activités Sociales Interentreprises Cheminots [Localité 2] aux dépens;
La greffière Le président
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