Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre Z..., ès qualités d'entrepreneur de travaux publics, demeurant au siège de ladite entreprise "LE JACQUIER", Eyzerac, Thiviers (Dordogne),
en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1986 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (section industrie), au profit de Monsieur X... Robert, demeurant "La Pauline", Saint-Romain-Saint-Clément, Thiviers (Dordogne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir statué en son absence dans un litige qui l'opposait à M. Y... alors que s'il a oublié de se présenter devant le bureau de jugement le 5 mai 1986, il n'a pas reçu de convocation pour l'audience du 9 juin 1986 ; Mais attendu qu'à l'audience de jugement du 5 mai 1986, à laquelle M. Z... ne conteste pas avoir été régulièrement convoqué, le conseil de prud'hommes a décidé de mettre l'affaire en délibéré ; que la juridiction prud'homale, qui a rendu sa décision le 9 juin 1986, n'était pas tenue de convoquer M. Z... à cette date ; que le moyen n'est pas fondé ; ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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