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Cour de cassation, 06 mai 2002. 00-13.307

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-13.307

Date de décision :

6 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mannesmann AG, société anonyme de droit allemand, dont le siège est Mannesmann UFER 2, 40213 Dusseldorf (Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section B), au profit de la société Vai Clecim, anciennement dénommée Kvaerner metals X..., dont le siège est Tour Ariane, 92088 Paris-La Défense, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Mannesmann AG, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Vai Clecim, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2000, rectifié le 31 mars 2000), que la société X..., dénommée successivement Davy X..., Knaerver X..., Knaerver metals X... et actuellement Vai X..., a poursuivi judiciairement la société Mannesmann AG en annulation des revendications du brevet n° 83-17.072, déposé par celle-ci en 1983 ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Mannesmann fait grief à l'arrêt d'avoir annulé, pour défaut d'activité inventive, les revendications 1, 2 et 3 du brevet lui appartenant ; Mais attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen, annexé au présent arrêt : Attendu que la société Mannesmann reproche à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité de la déclaration d'appel formé par la société Vai clecim ; Mais attendu que le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme et que la nullité de cet acte ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté que la société Mannesman n'invoquait aucun grief et ne justifiait pas de l'absence de pouvoir du président de cette société, a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mannesmann ; La condamne à payer la somme de 1 800 euros à la société Vai Clecim ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.

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