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Cour de cassation, 25 mai 2016. 14-30.097

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-30.097

Date de décision :

25 mai 2016

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1016 F-D Pourvoi n° D 14-30.097 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [C], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [I], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Marseille pain frais, 2°/ à l'AGS-CGEA de Marseille - UNEDIC AGS, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [C], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [C] a été engagé le 1er juin 2004 en qualité de responsable d'usine par la société Marseille pain frais ; que la société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 6 août 2010, M. [I] étant désigné mandataire liquidateur ; qu'ayant été licencié pour motif économique le 17 août 2010, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, après avoir relevé d'une part, que le salarié produit des éléments préalables pouvant être discuté par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande, d'autre part, que le mandataire liquidateur et le CGEA ne produisent aucune pièce, l'arrêt retient au vu des éléments produits, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, que la cour d'appel a la conviction que le salarié ne justifie pas de ces demandes, que force est de souligner que, selon les plannings établis par l'intéressé, la majorité des heures querellées relève d'un dépassement permanent s'établissant chaque semaine sans justifier des horaires précis réellement effectués, que les attestation ne donnent que des indications ponctuelles sur les horaires du salarié et, visant la production du courrier de l'inspecteur du travail, que ces documents soulignent de fait la propre carence de M. [C] lui-même et sa propre faute dans l'établissement des pièces qui viendraient justifier sa propre demande ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen relatif à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et en ce qu'il limite les dommages-intérêts à 30 000 euros, l'arrêt rendu le 31 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. [I], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [I], ès qualités, à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées et de celles subséquentes à titre de congés payés, repos compensateurs, non-respect du repos hebdomadaire et de la durée hebdomadaire maximale de travail et à titre de travail dissimulé. AUX MOTIFS, sur les heures supplémentaires et le travail de nuit, QUE M. [C], à l'instar d'un certain nombre de salariés de l'entreprise, soutient que les horaires de travail n'étaient jamais respectés et qu'il était contraint à des heures supplémentaires non payées, ce que contestent les intimés ; qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d ‘heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que le juge statue au vu des éléments de preuve ainsi soumis au débat ; que pour étayer ses dires, M. [C] produit notamment : un décompte, deux rapports de l'inspection du travail, des attestations ; qu'il s'ensuit que le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par 1'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; que Maître [I] et le CGEA exposent que ces listings informatiques, établis pour les besoins de la cause, sont dénués de portée et ne sauraient constituer un commencement de preuve, lors que le salarié n'avait jamais présenté de réclamation sur ses horaires ; qu'ils ne produisent aucune pièce ; que cependant, si les moyens tenant à l'absence de réclamation ou de demande spécifique, ou encore de preuve à soi même sont totalement inopérants, au vu des éléments produits, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [C] ne justifie pas de ces demandes ; que force est en effet de souligner que selon les plannings établis par l'appelant, la majorité des heures querellées relève d'un dépassement permanent s'établissant à 30 heures chaque semaine sans justifier des horaires précis réellement effectués ; que cette permanence et cette globalité peuvent se comprendre pour des salariés affectés à des postes de travail spécifiques et des dépassements permanents, mais non de leur responsable envers qui, en l'espèce, l'exigence d'un décompte précis est d'autant plus grande qu'il mentionne lui-même être responsable des plannings ; que les attestations, pour celles qui procèdent de constatations directes des faits, ne donnent que des indications ponctuelles sur les horaires de M. [C] ; que quant aux moyens tenant à la production un courrier du contrôleur du travail du 6 avril 2004, adressé au directeur de la société Marseille pain frais duquel il ressort : - que la durée des repos, fixée à deux jours et non un seul, n'est pas respectée, - que le temps de chargement des chauffeurs est exclu de la durée effective de travail ce qui est illégal, - que les pauses médianes au cours d'une même journée ne sont pas relevées alors qu'il est interdit d'occuper les salariés plus de six heures consécutives, - que la tenue des relevés individuels d'horaires est faite au crayon de papier ce qui est à proscrire définitivement ; et à une correspondance de même nature a été adressée par le contrôleur du travail le 8 octobre 2009 pour faire valoir de nouvelles observations relatives au temps de travail : - aucun document de décompte du temps de travail pour les salariés travaillant notamment aux services transport, - le contrôleur du travail mettait solennellement en garde l'employeur en ces termes : « Cette omission a pour conséquence l'absence de traçabilité sur les horaires de travail effectués par votre personnel, l'absence de contrôle possible par nos services ainsi qu'une forme d'insécurité juridique en cas de contentieux éventuel pour vous-même. Il convient donc d'établir un document de pointage journalier et hebdomadaire des heures de travail accomplies. ( ...) Vous voudrez bien me faire parvenir un duplicata des documents de décompte horaire pour le premier mois de leur réalisation. » ; que pour ce qui concerne le repos compensateur pour travail de nuit : « vous m'avez indiqué qu'un certain nombre d'ouvriers travaillaient de nuit sur la base de vacations horaires relativement fixes au poste production et plus variable au service de livraison/transport (T1 de 3h à 8h30, T2 et 3 de 4h30 à 9h30). Au-delà de la majoration salariale de 25 % que vous appliquez, j'attire votre attention sur l'existence d'un repos compensateur qui vient se rajouter pour les salariés considérés comme travailleurs de nuit. Sont ainsi considérées comme tels les salariés qui accomplissent au moins deux fois par semaine selon leur horaire habituel de travail au moins trois heures consécutives dans la plage horaire de 21 heures à six heures ou qui cumulent au cours d'une année civile au moins 270 heures dans la plage horaire précitée. Les plages horaires de service précitées font rentrer les salariés concernés dans la catégorie des travailleurs de nuit et, par voie de conséquence, dans l'obtention de ce repos compensateur dans les conditions énoncées à l'article quatre de l'annexe de ouvriers de votre convention collective. Votre convention collective prévoit un repos compensateur annuel calculé en fonction du nombre d'heures de nuit effectuées au cours de l'année : un jour de repos pour 270 heures de nuit par an, deux jours pour 540 heures de nuit, trois jours pour 800 heures, quatre jours pour 1075 heures, cinq jours pour 1350 heures, six jours pour 1600 heures. (...) Vous voudrez bien me faire part des dispositions prises sur ce point » ; que ces documents soulignent de fait la propre carence de M. [C] lui-même, et, partant, sa propre faute dans l'établissement de pièces qui viendraient justifier sa propre demande ; que le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes consécutives au non respect du temps de travail ; 1°/ ALORS, d'une part, QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que pour débouter le salarié de ses demandes, après avoir relevé que le salarié produit des éléments préalables qui peuvent être discutés par 1'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande et que le mandataire liquidateur de la société Marseille pain frais et le CGEA ne produisent aucune pièce, l'arrêt retient que le salarié ne justifie pas de ces demandes aux motifs que selon les plannings établis par le salarié, la majorité des heures querellées relevait d'un dépassement permanent s'établissant à 30 heures chaque semaine sans justifier des horaires précis réellement effectués, que cette permanence et cette globalité pouvaient se comprendre pour des salariés affectés à des postes de travail spécifiques et des dépassements permanents, mais non de leur responsable envers qui l'exigence d'un décompte précis est d'autant plus grande qu'il mentionnait lui-même être responsable des plannings et que les attestations, pour celles qui procèdent de constatations directes des faits, ne donnent que des indications ponctuelles sur les horaires du salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail, ensemble l'article L. 3245-1 du même code. 2°/ ALORS, d'autre part, QU'il appartient à l'employeur de contrôler les horaires et la durée du travail de son personnel ; que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que le salarié mentionne lui-même être responsable des plannings et que les courriers du contrôleur du travail du 6 avril 2004 et du 8 octobre 2009, desquels il ressortait qu'il existait au sein de la société Marseille pain frais des infractions à la législation sur le temps de travail, soulignent de fait la propre carence du salarié lui-même et, partant, sa propre faute dans l'établissement de pièces qui viendraient justifier sa propre demande ; qu'en statuant ainsi, alors pourtant que le mandataire liquidateur de la société Marseille pain frais et le CGEA soutenaient que les plannings n'étaient pas établis par le salarié et que le courrier du contrôleur du travail du 6 avril 2004 était antérieur à l'embauche du salarié, la cour d'appel, qui de surcroît n'a pas constaté que le salarié aurait été chargé du contrôle du temps de travail des salariés et encore moins qu'il aurait été personnellement responsable des infractions à la législation sur le temps de travail, a violé les articles L. 3171-1, L. 3171-2 et L. 3171-4 du code du travail, ensemble les articles L. 1221-1 du même code et 1134 et 1147 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse au montant de 30.000 €. AUX MOTIFS, sur le incidences indemnitaires QU'en application de l'article L. 622-21 du code de commerce les instances poursuivies ou engagées après le redressement judiciaire par jugement ne peuvent tendre qu'à la constatation et à la fixation des créances salariales ; que (sur l') – indemnité de préavis et indemnité de licenciement : les sommes réclamées ne sont pas en elles-mêmes discutées ; qu'il est en conséquence fait droit à la demande ; que (sur l') – indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; au visa de l'article L. 1235-5 du code du travail applicable en l'espèce, et tenant à l'ancienneté du salarié, à son âge, sa qualification, et à sa rémunération, ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 30.000 euros. 1°/ ALORS QUE le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail ; qu'elle ne peut être inférieures à six mois de salaire ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif aux heures supplémentaires, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions des articles L.1235-3 du code du travail et 624 du code de procédure civile.

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